Texte 1993025289

7 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Publication
15-10-1993
Numéro
1993025289
Page
22715
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-07/36
Entrée en vigueur / Effet
15-10-199301-07-199415-10-1994
Texte modifié
1963022804
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 51 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 53.1 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 53.2 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 53.3 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 53.4 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 54.1 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 54.3 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 54.8.1 de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 54.8.3. de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 54.8.6. de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 11.<Disposition modificative des art. 51, 53, 54, 55, de l'AR 1963-02-28/01>

Art. 12.<Disposition abrogatoire de l'art. 51.1.2. de l'AR 1963-02-28/01>

Les décisions prises en application de cet article sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Les médecins utilisateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical, qui sont déjà en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la compétence en radioprotection n'a pas été reconnue par l'autorité compétente, doivent, s'ils ne sont pas en mesure de faire la preuve qu'ils ont acquis cette compétence au cours de leur formation, suivre, dans un délai de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation complémentaire en radioprotection conforme aux exigences décrites à l'article 53.3., alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1963 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1970 et par le présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur un an plus tard et des dispositions contenues dans les articles 4 et 9, relatives aux volumes horaires minimaux des formations exigées, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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