Texte 1993025284
Article 1er.Le nombre de sections de diagnostic de la mort subite du nourrisson est limité au nombre qui, au jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, sont agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant les normes auxquelles doivent répondre respectivement, pour être agréées, les sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi que les sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.