Texte 1993025247
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " centres de dialyse " : les services d'hémodialyse hospitalière chronique visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 1991 fixant les normes auxquelles les centres de dialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médical technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et les services d'autodialyse collective, visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté susmentionné, qui se situent en dehors du site de l'hôpital où se trouve le service de tutelle.
Art. 2.Le nombre de centres de dialyse est limité au nombre qui, au jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, est agréé conformément à l'arrêté visé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.