Texte 1993025246
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par " services de cathétérisme cardiaque " : les services de cathétérisme cardiaque visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Le nombre de services de cathétérisme cardiaque est limité au nombre qui, au jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, est agréé conformément à l'arrêté visé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.