Texte 1993025241
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 5 de l'AM 1953-03-11/30>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AM 1953-03-11/30>
Art. 3.<Insertion d'un article 6bis dans l'AM 1953-03-11/30>
Art. 4.L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.§ 1. Dans les établissements agréés avant le 1er janvier 1993 et pour lesquels l'exploitant a sollicité un agrément conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, on peut, en attendant la décision du Ministre ou de son délégué, continuer à utiliser les marques de salubrité telles qu'elles étaient fixées jusqu'au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Dans les ateliers de découpe agréés avant le 1er janvier 1993 mais qui ne disposaient pas d'un numéro d'agrément, il est provisoirement permis d'utiliser une marque d'identification de même forme que celle déterminée à l'annexe, sous II ou III, suivant que la demande pour l'obtention d'un agrément est fondée sur l'article 5 de l'arrêté royal mentionné ou est conforme à l'arrêté royal du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de dérogations temporaires aux conditions d'installation des abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts frigorifiques. Cette marque comporte comme indications le nom de l'exploitant et la localité où est situé l'atelier de découpe.
§ 2. Après que le Ministre ou son délégué ait pris une décision concernant la demande d'agrément ou concernant la demande d'octroi de dérogations temporaires, l'exploitant de l'établissement dispose, pour se conformer aux modèles de marque de salubrité ou de marque d'identification fixés au présent arrêté, de 14 jours s'il s'agit d'estampilles à l'encre ou au feu et de 6 mois s'il s'agit de marques de salubrité ou d'identification imprimées sur des étiquettes.
Annexe.
Art. N5.<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1993, p. 17580-17581>