Texte 1993025227
Article 1er.Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et les fonctionnaires de niveau 1 du service " Minimum de Moyens d'Existence " et du service " Finances et Frais d'Entretien " de l'Administration de l'Aide sociale du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, qu'il désigne nommément et par écrit en raison de leur mission, ont accès, exclusivement pour l'accomplissement de leurs tâches concernant le minimum de moyens d'existence et les frais d'entretien et dans les limites de la législation en vigueur en la matière, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas des tiers :
1°les personnes physiques sur lesquelles portent les informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.