Texte 1993025199

7 JUIN 1993. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des candidats réfugiés qui ont introduit un recours auprès d'une chambre provinciale de recours comme suite au refus d'intervention d'un centre public d'aide sociale compétent.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
6-7-1993
Numéro
1993025199
Page
15980
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-07/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un montant global de dix millions de francs, à imputer à l'allocation de base 25.54.52.33.23 du Budget général des dépenses pour 1993, est réservé au subventionnement de " Thuislozenzorg Vlaanderen ", l'Association des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux Réfugiés.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de l'aide accordée aux candidats réfugiés qui ont introduit un recours auprès d'une chambre provinciale de recours, conformément à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., comme suit au refus d'intervention d'un C.P.A.S. compétent.

Art. 2.Une copie du recours et la preuve de l'envoi par recommandé sont à transmettre à la Ministre.

Art. 3.La liquidation de la subvention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté ministériel du 20 mai 1983, pris en exécution de l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.

Art. 4.Au cas où elles feraient appel à cette subvention, les organisations s'engagent à informer mensuellement la Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1993, des nouvelles dispositions concernant les instances de recours et compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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