Texte 1993025180
Article 1er.La durée moyenne nationale d'hospitalisation, visée à l'article 22 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, est exprimée en jours pour les divers types de services, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
moyenne 1989-1990-1991
- Service de diagnostic et de traitement
chirurgical (index C) 7,99
- Service de diagnostic et de traitement medical
(index D) 10,87
- Maternite (index M) 6,75
- Pediatrie (index E) 5,15
- Service des soins intensifs neonatals
(index N) 15,18
- Service de geriatrie (index G) 27,93
- Service des maladies contagieuses (index L) 9,76
- Service pour le traitement de la tuberculose
dans des hopitaux generaux (index B) 12,99
- Service de neuropsychiatrie d'observation et
de traitement (index A) 19,09
- Service d'hospitalisation simple (index H) 27,77
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