Texte 1993025179

28 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif à la mise dans le commerce du charbon de bois destiné à la grillade des denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
24-6-1993
Numéro
1993025179
Page
15342
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-28/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
1986025365
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Charbon de bois : la matière solide résultant de la carbonisation du bois par la combustion lente au-dessus de 380°C, constituée en ordre principal de matières carbonisées et en ordre accessoire de composants minéraux.

Charbon de bois épuré : le charbon de bois qui satisfait aux exigences de pureté.

Charbon de bois non épuré : le charbon de bois qui ne satisfait pas aux exigences de pureté du charbon de bois épuré.

Charbon de bois épuré aggloméré ou briquettes de charbon de bois épuré : le charbon de bois aggloméré à l'aide de liants ou pressé sous forme de briquettes.

Art. 2.§ 1. Il est interdit de mettre dans le commerce du charbon de bois destiné à la grillade des denrées alimentaires s'il ne satisfait pas aux exigences suivantes :

il doit s'agir de charbon de bois épuré qui satisfait aux exigences suivantes :

a)teneur en carbone fixe : minimum 82 %;

b)teneur en humidité : maximum 7 %;

c)teneur en matières volatiles : maximum 12 %, avec une tolérance autorisée de 2 %;

s'il s'agit de charbon de bois épuré aggloméré ou de briquettes de charbon de bois épuré, la partie charbon de bois de ceux-ci doit satisfaire aux exigences du charbon de bois épuré et le produit doit satisfaire aux exigences suivantes :

a)ne pas contenir d'adjuvant de combustion ou de combustible autre que le charbon de bois;

b)ne pas contenir des liants contenant des substances organiques chlorées ou bromées;

c)teneur en charbon de bois : minimum 90 %;

d)teneur en carbone fixe : minimum 60 %;

e)teneur en matières volatiles : maximum 21 %;

f)teneur en humidité : maximum 8 %;

g)teneur en liants : maximum 10 %.

§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce du charbon de bois non épuré pour lequel il est indiqué ou pour lequel l'impression est donnée qu'il convient pour la grillade de denrées alimentaires.

Art. 3.§ 1. Il est interdit de mettre dans le commerce du charbon de bois épuré, du charbon de bois épuré aggloméré ou des briquettes de charbon de bois épuré destinés à la grillade des denrées alimentaires, dont l'étiquetage ne porte pas les mentions suivantes :

la dénomination du produit correspondant à la définition indiquée à l'article 1er, 2° et 4°, pour chacune de ces deux catégories;

le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise dans le commerce;

un mode d'emploi, comportant en tous cas les avertissements suivants :

- " ne commencer la grillade des aliments que 15 minutes après l'allumage du charbon de bois ";

- " produit fragile - craint l'humidité ".

§ 2. Les mentions prévues au § 1er doivent être apposées de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l'emballage.

Art. 4.Dans la publicité en faveur du charbon de bois il est interdit de faire référence à tout effet sur la santé.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, les méthodes de contrôle à appliquer sont les suivantes :

pour la détermination de la teneur en humidité : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984), annexe B ou une méthode de contrôle équivalente;

pour la détermination de la teneur en carbone : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984), point 4.3 ou une méthode de contrôle équivalente;

pour la détermination de la teneur en liants : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984), point 4.4 ou une méthode de contrôle équivalente;

pour la détermination de la teneur en matières volatiles : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M 11.001 (1984), annexe D ou une méthode de contrôle équivalente.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.

Art. 7.L'arrêté royal du 29 octobre 1986 relatif à la mise dans le commerce du charbon de bois destiné à la grillade de denrées alimentaires est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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