Texte 1993025152

31 MARS 1993. - Arrêté royal concernant la bière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1993 et mise à jour au 18-07-2004)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement - Affaires économiques
Publication
4-6-1993
Numéro
1993025152
Page
13507
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-31/31
Entrée en vigueur / Effet
04-06-1993
Texte modifié
1973071708197403291619660517021965052008
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice du Traité instituant la Communauté économique européenne, et plus particulièrement ses articles 30 à 36.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

bière : la boisson, obtenue après fermentation alcoolique d'un moût préparé essentiellement à partir de matières premières amylacées et sucrées dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'à partir de houblon, éventuellement sous une forme transformée, et d'eau de brassage;

bière acide : la bière d'une acidité totale minimale de 30 milli-équivalents de NaOH par litre et d'une acidité volatile minimale de 2 milli-équivalents de NaOH par litre.

Dans les bières acides à fermentation spontanée, 30 % au moins du poids total des matières amylacées et sucrées incorporées doit consister en froment;

eau de brassage : l'eau destinée à la consommation humaine dont la composition minérale et l'acidité peuvent être adaptées aux exigences spécifiques que pose le brassage des différents types de bière.

Art. 3.§ 1. Les boissons visées à l'article 2 peuvent être classées dans les catégories suivantes en fonction de la densité primitive du moût exprimée en degrés Plato (g par 100 g) :

" S " pour une densité primitive supérieure à 15,5;

" I " pour une densité primitive de 11 à 13,5 inclus;

" II " pour une densité primitive de 7 à 9,5 inclus;

" III " pour une densité primitive de 1 à 4 inclus.

" 2. La teneur en anhydride sulfureux ne peut dépasser 10 mg/l sauf pour les bières de la catégories S pour lesquelles la teneur maximale autorisée est de 20 mg/l.

Art. 4.§ 1. Les boissons visées à l'article 2 ne peuvent être mises dans le commerce que sous une des dénominations de vente suivantes :

" bière ", accompagnée ou non d'un mot indiquant le genre pour les boissons ayant une densité primitive supérieure à 4;

" bière de table " pour les boissons ayant une densité primitive comprise entre 1 et 4;

" gueuze ", " lambic " ou " gueuze-lambic " pour les bières acides dont la fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication.

§ 2. La mention " légèrement alcoolisée " ou " pauvre en alcool " fait partie de la dénomination de vente lorsque les boissons ont une densité primitive minimale de 2,2° Plato et une teneur en alcool de plus de 0,5 et de maximum 1,2 %.

§ 3. L'indication " sans alcool " fait partie de la dénomination de vente lorsque les boissons ont une densité primitive minimale de 2,2° Plato et une teneur en alcool de maximum 0,5 %.

§ 4. Lorsque des fruits ou des jus de fruits sont utilisés en vue de l'aromatisation des boissons visées à l'article 2, le nom du ou des fruits figure dans la dénomination de vente.

§ 5. Lorsqu'un ou des arômes ont été utilisés en vue de l'aromatisation des boissons visées à l'article 2, le qualificatif " aromatisé " ou le nom du ou des arômes utilisés fait partie de la dénomination de vente.

§ 6. Pour les boissons visées à l'article 2 qui contiennent des édulcorants, l'étiquetage doit comporter la mention " édulcoré à ... (dénomination spécifique de l'édulcorant) " ou une mention semblable. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

§ 7. L'indication facultative dans l'étiquetage de la catégorie ne peut se faire qu'au moyen de la mention " Cat. " suivie de l'indication de l'indice de référence à la catégorie à laquelle appartient la bière en vertu de l'article 3, § 1er. Il est interdit de mentionner toute autre indication concernant la densité primitive du moût.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2004-06-15/31, art. 8, 002 ; En vigueur : 18-07-2004>

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 7.Sont abrogés :

1. <Disposition abrogatoire de l'AR 1965-05-20/32>

2. <Disposition abrogatoire de l'AR 1966-05-17/30>

3. <Disposition abrogatoire de l'AM 1973-07-17/30>

4. <Disposition abrogatoire de l'AR 1974-03-19/30>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 1er décembre 1993, la bière ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté peut être mise dans le commerce pour autant qu'elle réponde aux dispositions prévues par les arrêtés énumérés à l'article 7.

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