Texte 1993025149
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1990-08-13/42>
A l'article 1 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier alinéa du 5°, le mot " , sucés " est supprimé;
2°dans le 5°, c), les mots " le tabac à fumer " sont remplacés par les mots " le tabac à rouler pour cigarettes et le tabac pour pipe ";
3°dans le 5), d) les mots " et le tabac à sucer " sont supprimés;
4°après le 10°, un 11° est ajouté ainsi libellé :
" 11° Tabacs à usage oral : tous les produits destinés à un usage oral, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes (notamment ceux présentés en sachets portions ou sachets poreux) ou sous forme évoquant une denrée alimentaire à l'exception de ceux destinés à usage oral traditionnel, notamment ceux destinés à être fumés ou mâchés. "
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 1990-08-13/42>
A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1990 précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous § 2, b) est remplacée par la disposition suivante :
" b) Tabacs à usage oral, tels que définis à l'article 1, 11°. ";
2°la disposition sous § 3 est remplacée par la disposition suivante :
" § 3. Les produits qui ne répondent pas aux dispositions du § 1 et/ou § 2, b), sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. "
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1990-08-13/42>
A l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 13 août 1990 précité, les dispositions suivantes sont ajoutées :
" 4° Le tabac à rouler pour cigarettes qui ne porte pas, en outre, sur chaque paquet un des avertissements prévus à l'annexe 2, moyennant les règles de cette annexe, sur la grande surface de l'unité de conditionnement autre que celle, sur laquelle l'avertissement prévu sous 1°, a), est mentionné;
5°Les cigares, cigarillos et le tabac pour pipe qui ne portent pas, en outre, sur chaque unité de conditionnement un des avertissements prévus à l'annexe 3, moyennant les règles de cette annexe;
6°Des produits de tabac sans combustion, qui ne portent pas, en outre, les avertissements suivants sur chaque unité de conditionnement :
a)l'avertissement :
en français :
" provoque le cancer ",
en néerlandais :
" veroorzaakt kanker ",
en allemand :
" verursacht Krebs ",
b)l'autorité qui est l'auteur de l'avertissement.
Les avertissements prévus sous a) doivent être accompagnés de la communications :
en français :
" AR 14.04.93 ";
en néerlandais :
" KB 14.04.93 ";
en allemand :
" KE 14.04.93 ".
Cette communication n'est pas prise en considération pour le calcul de la superficie minimale telle que prévue à l'article 3, § 2, 3°. ".
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1990-08-13/42>
A l'article 3, § 2 de l'arrêté royal précité du 13 août 1990 les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1°, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) Les avertissements visés au § 1, 1°, a), 2°, a), 4°, 5° et 6°, ne doivent pas être dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images. ";
2°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Pour les produits du tabac autres que les cigarettes et pour les succédanés, les avertissements visés au § 1 doivent couvrir au moins la superficie procentuelle suivante, calculée sur la surface totale de l'unité de conditionnement, non comprise la mention prévue à l'annexe 2.2 et à l'annexe 3.2 :
- 1 % si les avertissements sont mentionnés en une langue,
- 2 % si les avertissements sont mentionnés en deux langues;
- 3 % si les avertissements sont mentionnés en trois langues. ";
" 4° Les mentions visées au § 1, 1°, a), 2°, a), 2°, b), 3°, 4°, 5° et 6°, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont offerts en vente. ";4° après le 4°, un 5° et 6° sont ajoutés ainsi libellés :
" 5° Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, les cigares et les cigarillos, les avertissements visés au § 1 doivent être imprimés ou apposés de façon inamovible à un endroit apparent et clairement lisible, sur fond contrastant et de manière indélébile sur l'emballage.
6°Pour les cigares et les cigarillos, les avertissements visés au § 1 doivent être imprimés ou apposés de façon inamovible à un endroit apparent et clairement lisible, sur fond contrastant et de manière indélébile sur l'emballage ou sur la bandelette fiscale. "
Art. 5.<disposition modificative de l'annexe 2 de l'AR 1990-08-13/42>
Art. 6.<insertion d'une annexe 3 dans l'AR 1990-08-13/42>
Art. 7.Sans préjudice la disposition de l'article 7, les produits du tabac autres que les cigarettes et que des tabacs à usage oral qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté à la date du 1er janvier 1994 mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent, par mesure transitoire, être mis dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.