Article 1er.Article1. Article unique. La procédure des contrôles antidopage exécutée conformément à la réglementation de l'Union internationale du Cyclisme et de la Fédération internationale de l'Athlétisme est reconnue équivalente à celle prévue par les dispositions de l'arrêté portant exécution du décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.