Texte 1993022476

28 OCTOBRE 1993. - Arrêté ministériel déterminant la manière dont les données relatives aux conditions d'assurabilité des travailleurs indépendants en matière d'assurance maladie-invalidité sont établies et communiquées. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-1993 et mise à jour au 31-05-1997.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Classes Moyennes
Publication
10-12-1993
Numéro
1993022476
Page
26361
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-10-28/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
19890224081991022278
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi du 9 août 1963 " : la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

" la loi du 15 janvier 1990 " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

" l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" l'arrêté royal du 30 juillet 1964 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants;

" l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 2.La transmission des données visées aux articles 3 à 11 du présent arrêté ministériel est soumise à l'application des articles 14, 15 et 20 de la loi du 15 janvier 1990.

Art. 3.Les données visées à l'article 7, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, relatives à l'accomplissement de l'obligation de cotisation afférente à chaque année civile écoulée, sont transmises par voie informatique aux organismes assureurs au plus tard le 20 mars de l'année qui suit chaque année civile concernée.

Sans préjudice des dispositions des articles 5 à 11 du présent arrêté tout élément susceptible d'influencer les droits du travailleur indépendant en matière d'assurance maladie-invalidité doit être communiqué par la caisse d'assurances sociales à son organisme assureur, selon la même procédure, dans le mois de sa connaissance.

(Des documents de cotisation sont toutefois délivrés aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants assujettis volontairement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui ne sont pas affiliés à un organisme assureur, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas intégrées au répertoire des personnes, visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 dans le chef de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et/ou du Collège intermutualiste national en tant qu'organisme de gestion d'un répertoire sectoriel. Les caisses d'assurances sociales délivrent ces documents aux travailleurs indépendants dans les deux semaines après que ces institutions aient été informées du fait que la transmission électronique a échoué. Le travailleur indépendant doit remettre le bon de cotisation à son organisme assureur dans le mois qui suit la réception de celui-ci.) <AM 1997-04-21/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Ces documents sont établis selon le modèle repris en annexe. Ils sont imprimés sur papier de couleur bleu pâle et ont les dimensions de 21 cm sur 9 cm.

Art. 4.Les données transmises pour chaque travailleur indépendant en application de l'article 3 comprennent au moins :

le numéro d'identification de sécurité sociale;

la période d'assujettissement;

la catégorie à laquelle appartient le travaileur indépendant;

(abrogé) <AM 1997-04-21/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 4bis.<Inséré par AM 1997-04-21/32, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> En vue de l'application de l'article 196 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les caisses d'assurances sociales doivent communiquer le revenu annuel plafonné du travailleur indépendant, pour autant qu'il soit disponible. Il s'agit du revenu annuel de la troisième année précédant l'année de référence, visé à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

En cas de début d'activité, aucun revenu ne sera mentionné sur le bon. Il en sera de même si le revenu n'est pas disponible.

Le plafonnement du revenu annuel a lieu conformément au calcul du plafond de rémunération pour les travailleurs occupés selon le régime de la semaine de cinq jours, comme cela est prévu à l'article 277, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 5.Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964, les caisses d'assurances sociales délivrent aux personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité de titulaire, une attestation dans laquelle il est déclaré qu'elles sont soumises à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et ce, dans les quatre mois suivant l'affiliation.

Art. 6.Les caisses d'assurances sociales délivrent aux personnes qui acquièrent pour la première fois la qualité de titulaire au sens de l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 une attestation certifiant qu'elles s'assujettissent volontairement à l'assurance indemnités instaurée par ledit arrêté et ce, au plus tard dans les quatre mois suivant le début de cet assujettissement.

Art. 7.A la demande de l'organisme assureur, la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié transmet les données concernant l'accomplissement de l'obligation de cotisation afférente à la période de stage selon la procédure décrite à l'article 3 et ce, dans les deux mois suivant la fin du stage.

Art. 8.En cas de cessation d'activité, la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié signale ce fait au titulaire ou à l'organisme assureur et transmet les données concernant l'accomplissement de l'obligation de cotisation afférente à la période d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants de l'année en cours selon la procédure visée à l'article 3 et ce, dans les deux mois qui suivent le dernier trimestre d'assujettissement.

Art. 9.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants établit une déclaration adressée directement à l'organisme assureur auquel le travailleur indépendant est affilié prouvant pour les travailleurs indépendants visés à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 leur qualité de titulaire.

Art. 10.Dans l'éventualité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'organisme assureur envoie au titulaire l'attestation relative aux conditions d'assurance requises pour l'octroi des indemnités d'incapacité de travail ou de l'allocation de maternité, conforme au modèle repris en annexe à l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Le titulaire renvoie au plus tôt cette attestation dûment remplie et signée par la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants au service administratif de son organisme assureur.

Art. 11.En application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, les caisses d'assurances sociales délivrent à la titulaire visée à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, une attestation établissant que l'intéressée compte vingt-quatre mois d'affiliation ou qu'à défaut elle a souscrit l'engagement de compléter sa période d'affiliation à due concurrence. La titulaire précitée remet cette attestation au service administratif de l'organisme assureur.

Art. 12.Les données visées aux articles 5 à 11 peuvent également être transmises par voie informatique.

Art. 13.<Disposition abrogatoire des AM 1989-11-09/30 et 1991-06-18/30>

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. BON DE COTISATION A L'ASSURANCE SOINS DE SANTE ET A L'ASSURANCE INDEMNITES. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 10/12/1993, p. 26364>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.