Texte 1993022470
Article 1er.Un montant de 4 000 millions de francs est prélevé, en 1993, soit des soldes positifs réalisés ou escomptés au cours des années 1992 et 1993, soit des réserves constituées de l'Office national des vacances annuelles et est mis à disposition du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, sans intérêt.
Art. 2.Les modalités d'exécution des dispositions de l'article 1er sont déterminées par le Ministre des Affaires sociales après consultation avec les organismes de sécurité sociale concernés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1993.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.