Texte 1993022444
Article 1er.(Les frais d'administration, visés à l'article 195, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont majorés d'un pourcentage, appelé ci-après pourcentage de majoration, du montant des prestations effectivement récupérées en vertu des articles 136, § 2, et 164, de la même loi, en ce compris les intérêts percus.) <AR 1996-09-04/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>
La majoration visée à l'alinéa premier n'est toutefois pas accordée lorsque la récupération n'intervient qu'à la suite d'une constatation notifiée par le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sans initiative préalable de l'organisme assureur. (Elle n'est pas davantage accordée sur les montants indus percus à la suite d'un remboursement spontané.) <AR 1996-09-04/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 2.Le pourcentage de majoration est fonction du niveau de récupération. Le niveau de récupération s'entend du rapport entre le montant (...) récupéré, à l'exclusion des intérêts (...), et le montant des dépenses enregistrées. Le niveau de récupération est fixé annuellement pour chaque organisme assureur et calculé séparément pour le secteur des soins de santé et celui des indemnités. <AR 1996-09-04/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 3.Le pourcentage de majoration est fixé comme suit :
a)Pour le secteur des indemnités :
10 % pour un niveau de récupération inférieur à 1 %;
12 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1 % et inférieur à 1,2 %;
14 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1,2 % et inférieur à 1,4 %;
16 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1,4 %.
b)Pour le secteur des soins de santé :
10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %;
12 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 0,6 % et inférieur à 0,8 %;
14 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 0,8 % et inférieur à 1 %;
16 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1 %.
Art. 4.<disposition abrogatoire de l'art. 6 de l'AR 1984-04-12/49>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.