Texte 1993022404
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a)loi du 25 avril 1963 : la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
(b) la loi coordonnée : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;) <AR 1998-12-16/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1999>
c)Ministre : le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
d)Institut : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 2.§ 1. La loi du 25 avril 1963 s'applique comme suit aux conseils, comités, commissions et collèges visés par (la loi coordonnée) : <AR 1998-12-16/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1999>
a)au Comité général : les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, 1°, 2° et 4°, 14 (en ce qui concerne le cadre du personnel et la structure de l'Institut, ainsi que les ressources de l'assurance soins de santé et indemnités dont la perception ou le contrôle est assuré par les Services généraux de l'Institut), 15 (en ce qui concerne le cadre du personnel et la structure de l'Institut, ainsi que les ressources de l'assurance soins de santé et indemnités dont la perception ou le contrôle est assuré par les Services généraux de l'Institut), 17, 19, 1° à 5°, 8° et 9°, 21 et 22;
b)au Conseil général : les articles 5, 1° et 2°, 14 (en ce qui concerne l'application de l'assurance soins de santé), 15 (en ce qui concerne l'application de l'assurance soins de santé), 17, 19, 1° à 5°, 8° et 9°, 21 et 22.
L'avis visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963, ne doit pas obligatoirement être demandé :
- pour les propositions de modification de nomenclature visées (à l'article 22, 4°, de la loi coordonnée) que le Comité de l'assurance a décidé de transmettre au Ministre; <AR 1998-12-16/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1999>
- pour les projets d'arrêtés pour lesquels le Comité de l'assurance constate l'absence d'incidence financière;
c)au Comité de l'assurance : les articles 5, 1° et 2°, 14 (en ce qui concerne l'application de l'assurance soins de santé), 15 (en ce qui concerne l'application de l'assurance soins de santé), 17, 19, 1° à 5°, 8° et 9°, 21 et 22;
d)au Comité de gestion du Service des indemnités, au Comité de gestion de l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants : les articles 5, 1° et 2°, 14 (en ce qui concerne l'application de l'assurance indemnités dans le cadre de leurs compétences respectives), 15 (en ce qui concerne l'application de l'assurance indemnités dans le cadre de leurs compétences respectives), 17, 19, 1° à 5°, 8° et 9°, 21 et 22;
e)aux Comités du Service du contrôle médical et du Service du contrôle administratif : les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, 14 (en ce qui concerne l'application du contrôle dont ils sont chargés), 15 (en ce qui concerne l'application du contrôle dont ils sont chargés), 17, 19, 1° à 5°, 8° et 9°, 21 et 22;
f)à tous les conseils, comités, commissions et collèges qui ne sont pas mentionnés aux litteras a) à e) : l'article 21.
(g) au Comité de gestion pour les ouvriers mineurs : les articles 14, 15, 17, 19, 1° à 5°, 8° et 9°, 21 et 22.) <AR 1998-12-16/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. Dans l'hypothèse où, pour une matière déterminée, plusieurs organes mentionnés à l'alinéa 1er, b) et c), seraient compétents ou pourraient l'être, le Ministre peut désigner l'organe auquel s'appliquent les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.