Texte 1993022402
Article 1er.Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ont réalisé en 1992 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.
Le chiffre d'affaires total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.
Art. 2.Les déclarations visées à l'article 1er doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 1er novembre 1993.
Art. 3.Les firmes visées à l'article 1er sont tenues de verser la cotisation de 2 % sur la base des chiffres d'affaires déclarés en application des dispositions de l'article 1er.
Art. 4.La cotisation visée à l'article 3 doit être versée avant le 1er décembre 1993 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1992 ".
Art. 5.Le Service visé à l'article 2 est chargé de la perception de la cotisation visée à l'article 3, et, en ce qui concerne cette cotisation, du contrôle du respect de l'article 121, 18°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que de ses arrêtés d'exécution.
Le Comité de l'assurance de ce Service désigne les fonctionnaires compétents.
Art. 6.Le débiteur qui ne verse pas la cotisation visée à l'article 3 avant le 1er décembre 1993, est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation et/ou l'intérêt de retard si ce débiteur peut valablement justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due avant le 1er décembre 1993.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.