Texte 1993022395
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2°" intervention personnelle " : quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé visée à l'article 23 de la loi, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Chapitre 2.- Interventions personnelles.
Art. 2.§ 1. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 25, §§ 1er et 2 de la loi, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est fixée comme suit :
A.p.c. des honoraires pour les consultations du médecin généraliste et suppléments d'urgence visée à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes :
101010, 101032, 101054, 102454, 102476, 102410, 102432, 104650 et 104355.
B.p.c. des honoraires pour les visites et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes suivants :
- visites du médecin généraliste :
103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104510 à 104576, 104591 à 104635, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 104215 à 104274 et 104296 à 104333.
- visites du médecin spécialiste en pédiatrie :
103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.
C.p.c. des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes :
102012, 102034, 102174 à 102211, 102071 à 102152, 103014, 102491 et 102513.
D.p.c., avec un maximum de 200 F par prestation, des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe.
E. 15 p.c., avec un maximum de 350 F par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés :
1°les prestations visées sous les numéros de codes :
350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355390 à 355434, 355471 à 355515 et 355596 à 355913, repris à l'article 11 de ladite annexe;
2°la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe;
3°les prestations visées sous les numéros de codes :
220091, 220290, 230333, 243633, 248511 à 248916, 248953, 248975, 227091, 227452, 228152, 254995 à 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596 à 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914 à 261995, 262356, 262371, 280173 à 280210, 280770, 300252 et 300274, repris à l'article 14 de ladite annexe;
4°les prestations visées sous les numéros de codes :
442212, 442234, 442411 à 442492, 442610 à 442654, 442816 à 442853, 442934 et 442971, repris à l'article 18 de ladite annexe;
5°les prestations visées sous les numéros de codes :
470050, 471015 à 471052, 471251 à 471413, 471516, 471575, 471715 à 471752, 471811, 472076, 472113, 472135, 472194 à 472253, 472356, 472371, 472415 à 472474, 472511 à 472533, 473012 à 473196, 473233, 473255, 473351 à 473454, 473491, 473594 à 473631, 474095 à 474191, 474235 à 474272, 474353, 474493, 474530 à 474596, 475031, 475075, 475090, 475112, 475311, 475333, 475451, 475532 à 475576, 475650, 475753, 475812, 475834, 475856 à 475893, 476011 à 476070, 476276 à 476313, 476114 à 476254, 476615, 476630, 477116, 477131, 477190 à 477256 et 477315 à 477536 repris à l'article 20 de ladite annexe;
6°les prestations visées sous les numéros de codes 532011, 532114 et 532534 à 532571 repris à l'article 21 de ladite annexe;
7°toutes les prestations reprises aux articles 22, I, 32 et 33 de ladite annexe.
F.F pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460670.
G. 250 F pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460703.
H.F pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 24, § 3, de ladite annexe sous le numéro de code 591102.
§ 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 25, §§ 1er et 2 de la loi, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a) et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit :
450 F pour les numéros d'ordre 591334, 591356 et 591371.
§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 25, §§ 1er et 2 de la loi, est majorée d'une quote-part de 1 000 F le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 1993, à l'exception de l'article 2, § 1er, A, B et C qui entre en vigueur au 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.