Texte 1993022388
Article 1er.Afin de couvrir les risques et la responsabilité inhérents aux opérations de caisse, une allocation est allouée à l'agent qui s'occupe des opérations par caisse que ce soit au guichet d'un office régional ou d'une permanence.
Art. 2.L'allocation de caisse, dont question à l'article 1er, est allouée, annuellement, à l'agent et fixée comme suit :
a)(237,98 EUR) par agent qui enregistre des opérations de caisse à l'exclusion de celles relatives aux indemnités pour un montant annuel supérieur à (198 314,82 EUR); <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
b)(178,49 EUR) par agent qui enregistre des opérations de caisse à l'exclusion de celles relatives aux indemnités pour un montant annuel supérieur à (24 789,36 EUR) et inférieur à (198 314,82 EUR); <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
c)(1,00 EUR) par prestation par agent qui enregistre des opérations de caisse à l'exclusion de celles relatives aux indemnités pour un montant annuel inférieur à (24 789,36 EUR). <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Dans ce cas, l'allocation annuelle ne peut dépasser (44,63 EUR). Par prestation, on entend toute opération de caisse faite par une même personne au cours d'une même journée que ce soit au guichet ou lors d'une permanence.
Art. 3.Les agents visés à l'article 1er sont désignés par l'administrateur général, sur proposition de l'administrateur régional. En cas d'absence temporaire d'un de ces agents, l'administrateur régional prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer son remplacement.
Art. 4.Les personnes désignées à l'article 3 et qui ont enregistré des opérations de caisse pour un montant annuel supérieur à (24 789,36 EUR), doivent constituer une garantie d'un montant de : <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
a)(247,90 EUR), lorsque l'allocation s'élève à (237,98 EUR) par an; <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
b)(198,32 EUR), lorsque l'allocation s'élève à (178,49 EUR) par an; <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
c)(49,58 EUR), lorsque l'allocation s'élève à (44,63 EUR) par an. <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Cette garantie doit être constituée par le versement préalable de la somme susmentionnée à la C.G.E.R. ou par une retenue de 25 % sur leur allocation de caisse et ceci à concurrence du montant de la garantie dont question ci-dessus. Aussitôt que le montant de la garantie est atteint, les allocataires peuvent disposer des intérêts de leur compte. Toutes les dispositions concernant l'ouverture des comptes et les versements des retenues à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, seront prises par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité avec une clause de " non-disponibilité " sauf autorisation du Comité de gestion.
Art. 5.Sur base d'un relevé annuel reprenant l'identité des personnes ayant effectué des opérations et éventuellement le nombre et la date des prestations, l'allocation est payée dans le courant du mois de février de l'année suivante. Une copie du relevé individuel est envoyée à chaque agent concerné.
Art. 6.Dans le cas d'un déficit dans les comptes, cette somme sera, si elle est égale ou inférieure à la garantie, déduite de celle-ci. Si elle est supérieure à la garantie existante sur le livret, le cas sera soumis au Comité de gestion.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 8.<Disposition abrogatoire de l'AR 1990-02-16/34>
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.