Texte 1993022374
Article 1er.Les fonds du régime de répartition de l'Office national des pensions, destinés au placement à moyen ou à long terme, doivent être placés de la manière suivante :
a. en obligations, bons de caisse, comptes à terme, certificats de trésorerie ou autres titres émis par les autorités centrales, communautaires régionales, provinciales ou locales, par n'importe quelle institution qui bénéficie de la garantie de l'Etat ou par des institutions publiques et plus précisément mais non exclusivement, par d'autres institutions de sécurité sociale;
b. à raison de 10 p.c. au maximum :
en emprunts émis par des institutions internationales dont la Belgique fait partie;
c. à raison de 20 p.c. au maximum :
en actions de sociétés belges à but lucratif, cotées en bourse, qui paient des dividendes et qui remplissent leurs obligations sociales et fiscales, sans pouvoir excéder pour une même valeur 2,5 p.c. du placement;
d. à raison de 10 p.c. au maximum :
en obligations de sociétés belges cotées en bourse, de sociétés belges qui, si elles ne sont pas cotées en bourse, ont obtenu d'un bureau de " rating " international reconnu, un " rating " d'au moins AA et satisfont à leurs obligations sociales et fiscales, sans pouvoir excéder pour une même valeur 2,5 p.c. du placement;
e. à raison de 10 p.c. au maximum :
en immeubles situés en Belgique, en certificats immobiliers cotés en bourse et qui en portefeuille uniquement des immeubles situés en Belgique et en prêts hypothécaires accordés aux participants dans le régime légal de pension, sans pouvoir excéder pour une même valeur 2,5 p.c. du placement;
Pour le calcul du montant des fonds affectés à ces modes de placements et pour la fixation du montant total des placements, il n'est pas tenu compte de la valeur des immebules ou des parties d'immeubles qui sont affectés uniquement à l'usage administratif propre à l'organisme;
f. à raison de 10 p.c. au maximum :
en fonds communs de placements belges sous le contrôle de la Commission bancaire et financière et qui placent leur patrimoine en totalité dans des actifs belges;
g. en placements à moyen ou à long terme auprès de n'importe quelle autorité belge, auprès d'institutions publiques y compris les autres institutions de sécurité sociale ou auprès de n'importe quelle institution financière qui est sous le contrôle de la Commission bancaire et financière.
Les placements que l'organisme possède au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne correspondent pas aux dispositions du présent article peuvent être maintenus. Ils ne peuvent cependant être renouvelés ou prolongés, sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre de tutelle.
Dans toutes les catégories visées à l'alinéa 1er, les placements doivent satisfaire à des critères généraux de rendement, de liquidité, de qualité et de sécurité en prenant en considération le patrimoine dans sa totalité.
Le Ministre de tutelle peut, à la demande du Comité de gestion de l'Office national des pensions et après avis du Ministre des Finances, permettre, le cas échéant, des dérogations aux catégories de placements autorisés et/ou aux pourcentages.
Art. 2.<Disposition abrogatoire de l'AR 1968-04-19/01>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il ura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.