Article 1er.Un montant de 3 000 millions est prélevé, en 1993, sur les réserves constituées par l'Office National des Pensions et est mis à disposition (de l'ONSS-Gestion globale), sans intérêt. <Ar 1998-05-18/44, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 2.Les modalités d'exécution des dispositions de l'article 1er sont déterminées par le Ministre des Affaires sociales après consultation avec les organismes de sécurité sociale concernés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1993.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.