Texte 1993022354

16 JUILLET 1993. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour des prestations de biologie clinique effectuées dans le laboratoire de l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
22-9-1993
Numéro
1993022354
Page
20990
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-16/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers, prévoyant temporairement, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé pour des prestations de biologie clinique qui sont effectuées dans le laboratoire de l'Institut.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à toutes les prestations effectuées dans le laboratoire de l'établissement contractant en faveur de patients non hospitalisés dans le chef desquels l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est due. Pour ces prestations, l'intervention personnelle doit être réclamée aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 7ter de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

La conclusion d'une telle convention implique l'application du régime du tiers payant pour toutes les prestations mentionnées à l'article 3.

Les dispositions d'une telle convention sont applicables aux prestations effectuées du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par prestations les prestations qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I, 24, § 1 et 26, § 1bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et pour lesquelles le laboratoire a été agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour autant qu'elles aient été effectuées en faveur de patients pour lesquels l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est due.

Art. 4.§ 1. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction :

d'une enveloppe budgétaire sur base annuelle dont le montant précis est inscrit dans la convention et lié à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 1992, soit 113,41; ce montant est adapté au 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation au 31 octobre de l'année précédente;

des interventions pour les prestations visées à l'article 3, à concurrence des honoraires fixés pour ces prestations conformément à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, adapté en application de l'article 153triciesbis de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé se compose :

d'un montant forfaitaire mensuel égal au douzième du montant de l'enveloppe visé au § 1er, 1°.

Ce montant forfaitaire est inscrit dans la convention et est payé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité le 15 de chaque mois;

des interventions visées au § 1er, 2°.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales peut créer une équipe de direction dont il fixe la composition, en vue d'établir un rapport d'évaluation au sujet de la convention conclue.

Art. 6.Après deux ans, la convention sera, le cas échéant, reconduite et le montant de l'enveloppe éventuellement adapté en tenant compte des activités réelles du laboratoire au cours des deux premières années; à cette fin, toutes les prestations effectuées dans le laboratoire seront enregistrées par l'établissement contractant selon les modalités définies dans la convention.

Art. 7.L'intervention visée à l'article 4, § 2, 1° est imputée aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994. Il peut être prorogé pour une durée de deux ans.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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