Texte 1993022229
Article 1er.Les déclarations justificatives des versements des sommes dues à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont adressées au plus tard à la date de ces versements, au Ministère de la Prévoyance sociale et à l'Institut précité.
Art. 2.Les déclarations visées à l'article 1er mentionnent les données sur lesquelles la cotisation est calculée. Elles sont faites sur des formules établies à cette fin par le Ministère de la Prévoyance sociale, Services Accidents du travail et Maladies professionnelles.
Les responsables de ces versements demandent auprès du service précité la délivrance de ces formules.
Ces déclarations sont datées, signées et certifiées sincères et exactes.
Art. 3.Le service visé à l'article 2 est chargé du contrôle des versements visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire.
Art. 4.Les versements sont effectués au compte n° 001-1950006-91 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.