Texte 1993022228

19 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1993 et mise à jour au 23-05-2007.)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
4-6-1993
Numéro
1993022228
Page
13504
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-19/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre :

a)par " prime " : tout montant payé dans le cadre d'une assurance hospitalisation complémentaire, individuelle ou collective, par un bénéficiaire au sens de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

b)par " institution " : tout assureur qui, sous quelque forme que ce soit, pratique l'assurance complémentaire visée sub a).

Art. 2.Une cotisation de 10 % est due sur la prime visée à l'article 1er lorsque le contrat d'assurance prévoit, par journée d'hospitalisation, le remboursement de prestations ou le versement d'indemnités à concurrence de F 500 ou plus.

Art. 3.Chaque institution auprès de laquelle une personne est assurée percoit d'office le montant de la cotisation visée à l'article 2 du présent arrêté et en verse le produit à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'expiration du semestre civil au cours duquel la prime a été percue.

Art. 4.Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions détermine les formes et délais dans lesquels les institutions qui percoivent la cotisation doivent renvoyer les déclarations justificatives de cette perception au Ministère de la Prévoyance sociale ainsi qu'à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4bis.<AR 2007-04-27/72, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006> Lorsque l'assurance visée à l'article 1er a), est souscrite auprès d'une institution ayant son principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à cette institution, en vertu des articles 3 et 4, doivent être exécutées :

par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;

par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.