Article 1er.Pour l'année 1993, le montant du prélèvement visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixé à maximum 90 millions de francs.
Art. 2.Pour l'année 1993, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 10 millions de francs.