Texte 1993022141
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 36 de l'AR 1967-12-21/01>
Art. 2.§ 1er. Cette disposition est appliquée d'office par l'Office national des pensions pour les personnes dont le droit à la pension, prenant cours le 1er janvier 1991 au plus tôt, doit encore faire l'objet d'une décision administrative le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 2. Pour obtenir l'application du présent arrêté, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. La nouvelle décision prise à la suite de cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel celle-ci a été introduite; elle produit toutefois ses effets à la date de prise de cours de la pension et au plus tôt le 1er janvier 1991 si elle est introduite avant le 31 décembre 1993.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.