Texte 1993022104
Article 1er.Les services visés aux articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux nationales de mutualités et organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, agréés à titre provisoire au 31 décembre 1992 en vertu des articles 26 et 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, restent agréés, à titre provisoire, pour un terme expirant le 31 décembre 1993.
Art. 2.Les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes visées à l'article 1er disposent d'un délai d'un an, expirant le 31 décembre 1993, pour obtenir l'agrément de leurs services, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi précitée du 6 août 1990.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.