Texte 1993022088
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 13 de l'AR 1993-02-01/31>
Art. 2.<Insertion d'un article 13bis dans l'AR 1993-02-01/31>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 32 de l'AR 1970-11-19/01>
Art. 4.Les dispositions de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 1er du présent arrêté, restent applicables jusqu'au 31 décembre 1993 aux bénéficiaires dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1993, si elles leur sont plus favorables et pour autant qu'il exercent une activité professionnelle au 1er janvier 1993 et qui a été déclarée réglementairement avant cette date.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, la déclaration pour les pensions ayant pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993, doit être exécutée au plus tard le 30 juin 1993 :
1°par le bénéficiaire de pension ou le cas échéant par son conjoint qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une activité professionnelle pour laquelle il n'a pas encore fait la déclaration requise;
2°par l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension qui est entré au service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. A défaut de la déclaration visée au § 1er, les sanctions prévues à l'article 2 du présent arrêté seront, selon le cas, d'application.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.