29 JANVIER 1993. - Arrêté royal portant, pour 1993, exécution des dispositions de l'article 34quindecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-1993 et mise à jour au 20-10-2004)
- ELI
- Justel
- Source
- Prévoyance Sociale
- Publication
- 5-3-1993
- Numéro
- 1993022083
- Page
- 4778
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1993-01-29/36
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-1993
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 23, 8° et 9° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est fixé, pour l'exercice 1993, à 5 402,5 millions.
Art. 2.Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 1993, à l'exception cependant des prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, mais y compris les prestations remboursées à partir du Fonds national de solidarité visé à l'article 20 de la loi du 9 août 1963 précitée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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