Texte 1993022029

12 JANVIER 1993. - Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2018 et mise à jour au 31-12-2018)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
19-2-1993
Numéro
1993022029
Page
3769
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-01-12/36
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale [1 ayant dans son objet social la protection de l'environnement, ayant défini dans ses statuts le territoire auquel s'étend son activité et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 4°, du Code judiciaire]1, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une de plusieurs dispostions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement.

Il peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement. Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu.

Le président peut accorder au contrevenant un délai pour se conformer aux mesures ordonnées.

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(1L 2018-12-21/09, art. 139, 002; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 2.

<Abrogé par L 2018-12-21/09, art. 140, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Art. 3.L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code juridiciaire.

Elle peut également être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribuanl de première instance ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

A peine de nullité, la requête contient :

1. l'indication des jour, mois et an;

2. la dénomination et le siège de l'association;

3. le nom et l'adresse de la personne morale o physique contre laquelle la demande est formée;

4. l'objet et exposé des moyens de la demande;

5. la signature du demandeur ou de son avocat.

Il est statué sur la demande nonobstant toute action pénale exercée en raison des mêmes faits.

Il est sursis à statuer sur l'action pénale relative à des faits faisant l'objet d'une action en cessation, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation.

Pendant la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.

Il peut également être statué sur une demande reconventionnelle fondée sur le caractère vexatoire ou téméraire de l'action.

Art. 4.Le jugement rendu sur l'action en cessation est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.

Le jugement est susceptible d'appel.

Art. 5.<disposition modificative de l'article 587, alinéa premier, 4° du Code judiciaire : 1967-10-10/03>

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