Texte 1993022026
Article 1er.La loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire entre en vigueur le 1er mars 1993, à l'exception des dispositions visées à l'article 18, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence tel que modifié par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire et aux articles 18 et 27 de la loi du 12 janvier 1993.
Art. 2.L'article 18, § 2, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, tel que modifié par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, produit ses effets le 1er octobre 1992 pour tout minimum de moyens d'existence accordé à partir de cette date.
L'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, tel que modifié par l'article 15 de la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, entre en vigueur le 1er octobre 1993 pour tout minimum de moyens d'existence accordé à partir de cette date.
Art. 3.Les articles 18 et 27 de la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour ue société plus solidaire entrent en vigueur à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chaCun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.