Texte 1993022024
Article 1er.Les dispositions de cet arrêté sont applicables au comité de concertation, visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992, appelée ci-après "la loi".
Art. 2.Le bourgmestre ou l'échevin qu'il désigne, ou le président du conseil du centre public d'aide sociale, en cas d'empêchement du bourgmestre ou de son remplacant, préside le comité de concertation.
Art. 3.L'échevin des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du conseil communal lorsque le budget du centre public d'aide sociale ou ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre ainsi que les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux sont soumis au comité de concertation.
Art. 4.Le président du conseil de l'aide sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation.
Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le bourgmestre en fait la demande et de mettre à l'ordre du jour les points proposés par le bourgmestre.
Si le président ne convoque pas le comité de concertation, le bourgmestre est habilité à le faire le cas échéant.
Art. 5.Les réunions du comité de concertation se tiennent à huis clos.
Elles ont lieu au siège du centre public d'aide sociale, sauf décision contraire.
Art. 6.La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
Les dossiers complets sont mis à la disposiiton des membres du comité de concertation au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés légaux.
Art. 7.le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaires et signé par les membres présents. Le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale transmettent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation pour information au conseil interessé lors de sa prochaine séance. Chaque secrétaire conserve un exemplaire du procès-verbal.
Art. 8.L'arrêté royal du 16 mai 1984 fixant les conditions et modalités de la concertation est abrogé. Toutefois, le comité de concertation tel que constitué sur base de l'arrêté royal du 16 mai 1984 reste en place jusqu'à l'approbation par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale du règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 26, § 2, de la loi et au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.