Texte 1993022022
Article 1er.Pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'est pas considérée comme rémunération, l'indemnité de mobilité octroyée en vertu d'une convention collective de travail conclue dans la Commission paritaire de la construction.
Art. 1bis.<Inséré par AR 2001-06-10/62, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'est pas considéré comme rémunération le titre-repas qui est exonéré du prélèvement de cotisation en vertu de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge et s'applique uniquement aux accidents du travail survenus à partir de cette date d'entrée en vigueur.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.