Texte 1993022010
Article 1er.Si une maladie professionnelle a eu pour conséquence le décès de la personne atteinte, les enfants, petits-enfants,frères et soeurs handicapés qui n'ont plus droit aux allocations familiales et sont âgés de plus de 18 ans, conservent le droit à une allocation annuelle aux conditions suivantes :
1°être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, qui est établi de la manière fixée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
2°cette incapacité physique ou mentale de 66 % au moins doit avoir pris cours avant que l'ayant droit ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales pour avoir atteint la limite d'âge prévue aux articles 62 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 2.L'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins est constatée par un médecin visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité.
Art. 3.A titre de preuve de la constatation de l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins visée à l'article 1er, 1°, l'ayant droit transmet [1 à Fedris]1 un certificat délivré par l'organisme compétent en matière d'allocations familiales, dans lequel ce dernier confirme que l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins a été constatée selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.A défaut du certificat visé à l'article 3 du présent arrêté, une demande de constatation de l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins peut être introduite auprès de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale soit par l'ayant droit, soit par [1 Fedris]1. En vue de cette constatation, cette Direction générale désigne le médecin visé à l'article 2 du présent arrêté.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.L'allocation annuelle n'est plus due lorsqu'il a été constaté qu'un nouvel élément se rapportant à l'état d'incapacité de l'ayant droit a pour effet que la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté n'est plus remplie.
Toutefois, l'allocation annuelle est à nouveau due lorsqu'il a été constaté que l'évolution du même état d'incapacité de l'ayant droit a pour effet que la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté est à nouveau remplie.
["1 Fedris"° ou l'ayant droit peut à tout moment introduire la demande visée à l'article 4 du présent arrêté pour faire vérifier si la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté est remplie.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.L'arrêté royal du 10 décembre 1990 relatif à la rente allouée aux enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés de la personne victime d'un accident du travail reste d'application jusqu'à la date de la demande visée à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté pour les ayants droit qui, à la date du 1er avril 1991, bénéficient déjà d'une allocation annuelle prolongée qui leur a été accordée avant cette date sur la base de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 7.Le présent arrêté sortit ses effets le 1er avril 1991.
Art. 8.Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.