Texte 1993022005
Article 1er.Les interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations des praticiens de l'art dentaire prévues à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont calculées sur la base des tarifs d'honoraires qui étaient applicables au 31 décembre 1992, en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 2 p.c., à l'exception :
- des prestations qui figurent dans les rubriques "Traitements préventifs" et éProthèses" qui restent inchangées;
- des prestations qui figurent dans la rubrique "Soins conservateurs" qui sont majorées de 1 p.c.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.