Texte 1993021426
Chapitre 1er.- Justice.
Section 1ère.- Plan pluriannuel. - financement.
Article 1er.<Disposition modificative de l'article 1 de la L 1952-03-05/30>
Art. 2.<Disposition modificative de l'article 195 du Code d'instruction criminelle>
Art. 3.<Disposition modificative de l'article 29 de la L 1985-08-01/30>
Art. 4.Dans l'article 142, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 10, § 2, de la loi du 12 juillet 1960, le nombre " 2 " est remplacé par le nombre " 3 ".
Art. 5.Dans l'article 144, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 10, § 2, de la loi du 12 juillet 1960, et modifié par l'article 10 de la loi du 19 juin 1986 et par l'article 165 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 2 " est remplacé par le nombre " 3 ".
Art. 6.Dans l'article 145 du même Code, remplacé par l'article 10, § 2, de la loi du 12 juillet 1960, et modifié par l'article 166 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 2 " est remplacé par le nombre " 3 ".
Art. 7.L'article 268, 1°, du même Code, remplacé par l'article 3, article 120, de la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
" 1° la mise au rôle des causes, l'inscription au registre des requêtes et l'inscription au registre des demandes en référé; ".
Art. 8.§ 1. A partir du 1er janvier 1994, l'article 269.1. du même Code, remplacé par l'article 3, article 121, de la loi du 10 octobre 1967, et modifié par l'article 199 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 60 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
" Art. 269.1. - Il est percu pour chaque cause inscrite au rôle général :
1°dans les justices de paix, un droit de 1 300 francs;
2°dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, un droit de 3 000 francs;
3°dans les cours d'appel, un droit de 6 800 francs;
4°à la Cour de Cassation, un droit de 12 000 francs.
Le droit est toutefois réduit à 1 000 francs pour les procédures visées à l'article 162, 13°. ".
§ 2. Dans l'article 269.1. du même Code, tel que remplacé par le § 1er du présent article, les nombres " 1 300 ", " 3 000 ", " 6 800 ", et " 12 000 " sont, à partir du 1er janvier 1995, remplacés respectivement par les nombres " 1 400 ", " 3 300 ", " 7 500 " et " 13 000 ".
Art. 9.Dans l'article 269.2. du même Code, inséré par l'article 3, article 121, de la loi du 10 octobre 1967, et modifié par l'article 61 de la loi du 28 juillet 1992, les nombres " 900 " et " 1 700 " sont remplacés comme suit :
1°à partir du 1er janvier 1994, respectivement par les nombres " 1 000 " et " 1 900 ";
2°à partir du 1er janvier 1995, respectivement par les nombres " 1 100 " et " 2 100 ".
Art. 10.§ 1. A partir du 1er janvier 1994, un article 269.3., libellé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 269.3. - Il est percu pour chaque inscription d'une demande en référé un droit de 2 500 francs. Il est percu pour chaque inscription d'appel des ordonnances ou des jugements de référé un droit de 5 000 francs. ".
§ 2. Dans l'article 269.3. du même Code, tel que inséré par le § 1er du présent article, les nombres " 2 500 " et " 5 000 " sont, à partir du 1er janvier 1995, remplacés respectivement par les nombres " 2 800 " et " 5 600 ".
Art. 11.Dans l'article 270.1., alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 27 de la loi du 12 juillet 1960, et modifié par l'article 201 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 1 000 " est remplacé comme suit :
1°à partir du 1er janvier 1994, par le nombre " 1 100 ";
2°à partir du 1er janvier 1995, par le nombre " 1 200 ".
Art. 12.Dans l'article 270.2. du même Code, remplacé par l'article 25 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par l'article 202 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 1 000 " est remplacé comme suit :
1°à partir du 1er janvier 1994, par le nombre " 1 100 ";
2°à partir du 1er janvier 1995, par le nombre " 1 200 ".
Art. 13.Dans l'article 270.3., alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 27 de la loi du 12 juillet 1960 et modifié par l'article 203 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 1 000 " est remplacé comme suit :
1°à partir du 1er janvier 1994, par le nombre " 1 100 ";
2°à partir du 1er janvier 1995, par le nombre " 1 200 ".
Art. 14.Dans l'article 277 du même Code, remplacé par l'article 207 de la loi du 22 décembre 1989, les nombres " 1 500 ", " 3 000 ", " 1 000 " et " 1 500 " sont remplacés comme suit :
1°à partir du 1er janvier 1994, respectivement par les nombres " 1 700 ", " 3 500 ", " 1 100 " et " 1 700 ";
2°à partir du 1er janvier 1995, respectivement par les nombres " 2 000 ", " 4 000 ", " 1 200 " et " 2 000 ".
Art. 15.Sont abrogés dans le même Code :
1°l'article 302quater, inséré par l'article 3, article 17, de la loi du 10 octobre 1967;
2°l'article 304bis, inséré par l'article 3, article 18, de la loi du 10 octobre 1967 et modifié par l'article 62 de la loi du 28 juillet 1992.
Art. 16.Dans l'article 278, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 208 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 600 ".
Section 2.- Législation sur les faillites.
Art. 17.L'article 472 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 1956, 24 juillet 1962 et 24 mars 1978, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 472. - Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation de paiement, seront, par les soins des curateurs et dans les cinq jours de leur date, insérés par extrait au Moniteur belge et dans des journaux.
Ces extraits contiennent :
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre de commerce du failli; s'il s'agit d'une société commerciale, la dénomination, la forme, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et le siège;
2. la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé;
3. le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;
4. les nom, prénoms et adresse du ou des curateurs;
5. le délai dans lequel les créances doivent être déclarées.
Il sera justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits.
S'il constate qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, le curateur demande au juge-commissaire à être exonéré de l'obligation de publication dans des journaux. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge du curateur. "
Art. 18.L'article 473, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par un alinéa libellé comme suit :
" L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans les huit jours, et par toute autre partie intéressée dans les quinze jours de l'insertion des extraits des jugements au Moniteur belge ".
Art. 19.L'article 524, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1962, est remplacé par un alinéa libellé comme suit :
" Il sera justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits ".
Art. 20.L'article 583, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1962, est remplacé par un alinéa libellé comme suit :
" Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 573 à 578, ordonnent la publication, par extrait, aux frais du condamné, de l'arrêt ou du jugement de condamnation, au Moniteur belge ".
Art. 21.L'article 587, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par un alinéa libellé comme suit :
" A cette fin, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête est insérée par extrait, au Moniteur belge. ".
Art. 22.L'article 596, alinéas 1er et 2, de la même loi, sont remplacés par les alinéas libellés comme suit :
" Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire et par lettre recommandée et remise au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion; en outre, la convocation sera insérée au Moniteur belge.
Un exemplaire du Moniteur belge dans lequel la convocation aura été insérée sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers ".
Art. 23.A l'article 601 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1962 et 24 mars 1978, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots " et dans les journaux désignés par le juge-commissaire en vertu de l'article 596 " sont supprimés;
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Il sera justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits ".
Art. 24.L'article 607, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1962, est remplacé par un alinéa libellé comme suit :
" Il sera justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits ".
Section 3.- Allongement des délais de prescription de l'action publique relative à certaines infractions.
Art. 25.<Disposition modificative de l'article 21 de la L 1874-04-17/01>
Art. 26.§ 1. Les articles 1er à 15, et les articles 17 à 24 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
§ 2. L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
§ 3. L'article 25 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 2.- Finances.
Section 1ère.- Loterie nationale. - Rente de monopole.
Art. 27.(Abrogé) <L 2002-04-19/35, art. 46, 011; En vigueur : indéterminée >
Section 2.- Administration fiscale. - Récupération des frais pour assignations des postes.
Art. 28.Toute somme restituée par l'Administration fiscale et qui, eu égard aux éléments dont celle-ci dispose, ne peut être payée à un compte courant postal ou à un compte bancaire, ouvert en Belgique au nom de l'ayant droit ou de son conjoint, sera diminuée d'un montant forfaitaire fixé par le Roi et représentant les frais de la restitution.
Section 3.- Adaptation du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 29.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " conformément à l'article 171, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 171, 2°bis et 3° ".
Art. 30.A l'article 171 du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992 et par les articles 4 et 89 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2°, a, est abrogé;
2°il est inséré un 2°bis rédigé comme suit :
" 2°bis au taux de 13 p.c., les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°; ";
3°le 4°, i, est rétabli dans la rédaction suivante :
" i) les primes prévues par :
- le Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
- le Règlement (CEE) n° 2066/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le Règlement (CEE) n° 468/87 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que le Règlement (CEE) n° 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
- le Règlement (CEE) n° 2069/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;
- le Règlement (CEE) n° 2070/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifiant le Règlement (CEE) n° 3493/90, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine; ".
Art. 31.Dans l'article 269, alinéa 1er, 1°, du même Code, le taux de " 10 p.c. " est remplacé par le taux de " 13 p.c. " et les mots " article 90, 4° à 6° " sont remplacés par les mots " article 90, 5° à 7° ".
Art. 32.<Disposition modificative de l'article 42 de la L 1983-12-28/30>
Art. 33.Dans l'article 519 du même Code, les mots " Par dérogation aux articles 171, 2° et 269, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " Par dérogation aux articles 171, 2°bis et 269, alinéa 1er, 1° " et les mots " article 90, 4° à 6° " sont remplacés par les mots " article 90, 5° à 7° ".
Art. 34.§ 1. Les articles 29, 30, 1° et 2°, et 33 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.
§ 2. L'article 30, 3°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.
§ 3. Les articles 31 et 32 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1994.
Section 4.- Adaptation du Code des taxes assimilées au timbre.
Art. 35.L'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'article 39 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 120. - Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après :
1°toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;
2°toute délivrance, au souscripteur, faite à la suite d'un appel au public par émission, exposition, offre ou vente publiques;
3°tout rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation;
4°les conversions de droits de participation d'une même société d'investissement réalisées, dans le chef de la même personne, au sein d'un même compartiment, lorsqu'elles entraînent une modification du mode d'attribution du produit net de ces droits. ".
Art. 36.Un article 120bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 120bis. - Pour l'application du présent titre, on entend :
1°par organisme de placement collectif, un organisme visé par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
2°par société d'investissement, une société d'investissement visée par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3°par fonds de placement, un fonds de placement visé par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
4°par action de capitalisation, une action émise par une société d'investissement, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net;
5°par action de distribution, une action émise par une société d'investissement, pour laquelle les statuts de la société prévoient la distribution du produit net. "
Art. 37.L'article 121 du même Code, modifié par l'article 96 de la loi du 4 décembre 1990, par l'article 40 de la loi du 22 juillet 1993 et par l'article 19 de la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 121. - § 1. Pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, le taux de la taxe est fixé :
1°à 0,70 pour mille si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'Etats étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d'investissement;
2°à 1,70 pour mille si l'opération a pour objet tout autre titre.
Pour les opérations désignées à l'article 120, 2°, le taux de la taxe est fixé :
1°à 1,40 pour mille si l'opération a pour objet des titres de la dette publique d'Etat étrangers ou des emprunts émis par les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d'investissement;
2°à 3,50 pour mille si l'opération a pour objet tout autre titre.
Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c.
Pour les conversions, dans le chef de la même personne de droits de participation dans un compartiment en droits de participation dans un autre compartiment d'une même société d'investissement, et les conversions visées à l'article 120, 4°, le taux de la taxe est fixé :
1°à 1 p.c., lorsqu'il s'agit d'une conversion d'actions de capitalisation ou de distribution en actions de capitalisation;
2°à 0,50 p.c., lorsqu'il s'agit d'une conversion d'actions de capitalisation en actions de distribution.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé :
1°à 0,50 p.c., pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation;
2°à 1 p.c., pour les opérations désignées à l'article 120, 2°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'opération est réalisée par un organisme de placement collectif. "
Art. 38._ L'article 122 du même Code, modifié par l'article 41 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 122. - § 1. Pour les opérations désignées :
1°à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de 0,70, 1,70 pour mille ou 0,50 p.c., selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;
2°à l'article 120, 2°, la taxe est due uniquement du chef de la délivrance des titres au souscripteur;
3°à l'article 120, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la cession de l'action à la société d'investissement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les conversions visées à l'article 121, § 1er, alinéa 4, la taxe est due uniquement du chef de la délivrance au souscripteur des actions nouvellement émises en remplacement des actions converties. ".
Art. 39.L'article 123, alinéa unique, du même Code, modifié par l'article 50 de la loi du 13 août 1947 et par l'article 42 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 123. - La taxe exigible est liquidée :
1°pour les achats, acquisitions ou souscriptions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur ou souscripteur;
2°pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l'intermédiaire;
3°pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;
4°pour les conversions visées à l'article 121, § 1er, alinéa 4, sur la valeur nette d'inventaire sur base de laquelle s'effectue la conversion, des actions nouvellement émises en remplacement des actions converties, majorée de la commission de placement forfaitaire et du chargement forfaitaire destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs au profit du compartiment concerné de la société d'investissement. ".
Art. 40.L'article 124, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 98 de la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant de taxe percu sur chacune des opérations susvisées n'excédera pas 10 000 francs, sauf sur les opérations assujetties aux taux établis par l'article 121, § 1er, alinéas 3 et 4 et § 2, alinéa 1er, pour lesquelles ce montant est porté à 15 000 francs. ".
Art. 41.L'article 126.1. du même Code, modifié par l'article 50 de la loi du 13 août 1947, par l'article 148 de la loi du 4 décembre 1990, par l'article 27 de la loi du 2 janvier 1991, par l'article 10 de la loi du 22 juillet 1991 et par l'article 20 de la loi du 6 août 1993, est complété comme suit :
" 12° les conversions, dans le chef de la même personne, d'actions de distribution d'une société d'investissement en actions de distribution de la même société d'investissement;
13°les conversions visées à l'article 121, § 1er, alinéa 4, lorsqu'il s'agit de conversions de parts qu'un organisme de placement collectif possède dans une société d'investissement. ".
Art. 42.Les articles 35 à 41 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Section 5.- Immunisation sociale du ticket modérateur.
Art. 43.(abrogé; demeure cependant applicable aux immunisations sociales de l'intervention personnelle qui sont accordées jusqu'à l'année 2001 incluse) <L 2002-06-05/42, art. 5, 012; En vigueur : 14-07-2002>
Section 6.- Emprunt avec garantie de l'Etat en faveur du Théâtre royal de la Monnaie.
Art. 44.La garantie de l'Etat est octroyée à un emprunt d'un montant maximal de 400 millions de francs à conclure par le Théâtre royal de la Monnaie. Cette garantie sera accordée dès l'approbation par les Ministres compétents d'un plan d'assainissement de la situation financière du Théâtre royal de la Monnaie.
La conclusion de l'emprunt est subordonnée à l'approbation par le Ministre des Finances des conditions de son émission.
Chapitre 3.- Entreprises publiques économiques.
Art. 45.<Disposition modificative de l'article 113 de la L 1991-03-21/30>
Chapitre 4.- Politique extérieure.
Section 1ère.- Fonds de la coopération au développement.
Art. 46.Le chapitre Ier de la loi du 10 août 1981 relative à la création d'un Fonds de la coopération au développement et d'un Fonds des prêts à des Etats étrangers, est abrogé.
Art. 47.Il est créé au sein du budget de la Coopération au développement (15) un programme budgétaire sous le nom " Coopération bilatérale - Fonds de la coopération au développement " dénommé ci-après " le Fonds ".
Art. 48.Le Fonds est destiné au financement de la coopération bilatérale, à l'exception des activités de la politique scientifique dans le cadre de ladite coopération au développement.
Art. 49.§ 1. L'aide que le Fonds octroie aux pays en voie de développement et à leurs populations peut prendre les formes suivantes :
1°une action directe dont l'Etat assure la charge et les responsabilités;
2°une intervention financière dans les programmes et des actions de développement;
3°(l'octroi de subsides à des organisations non gouvernementales belges, à leurs fédérations, à des organisations non gouvernementales locales ou à d'autres opérateurs en matière de coopération au développement;) <L 1997-12-22/37, art. 2, 004; En vigueur : 30-12-1997>
4°la prise de participations dans des banques de développement nationales ou régionales, dans des entreprises publiques ou dans des entreprises d'économie mixte de pays en voie de développement.
§ 2. Les interventions financières du Fonds, visées au § 1er, 2°, du présent article, sont accordées soit à l'Etat étranger bénéficiaire de l'action de développement, soit à l'entreprise publique ou à une entreprise à économie mixte de cet Etat, ou à une institution dont les engagements sont garantis par cet Etat, soit à une banque de développement nationale ou régionale.
Les interventions financières s'opèrent sous une des formes ci-après :
1°dons en numéraire;
2°prêts à des taux et conditions plus favorables que ceux du marché;
3°bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;
4°garanties de bonne fin sur ces emprunts.
Art. 50.Lorsque les projets à réaliser par l'Etat, par action directe en tant que maître d'oeuvre, pourraient donner lieu à la conclusion de contrats d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, ceux-ci resteront soumis à la réglementation applicable aux marchés publics.
Le Ministre compétent peut, par convention dûment motivée, confier à des organismes spécialisés la réalisation de projets de coopération lorsque ceux-ci, par leur nature, ne peuvent donner lieu, suivant la réglementation applicable aux marchés publics, à la conclusion de contrats ayant le caractère d'une entreprise de travaux, de fournitures ou de services. Le Conseil des Ministres doit approuver chaque dérogation qui lui est présentée au cas par cas par le Ministre compétent.
Ces conventions peuvent prévoir l'octroi d'avances dans des cas non prévus par la réglementation sur les marchés publics.
Le montant de ces avances ne peut excéder 50 % du montant annuel des dépenses prévues par les conventions, qui en fixent également les modalités de récupération.
Art. 51.Le Roi peut, en matière d'octroi de subsides, fixer les conditions d'agrément des bénéficiaires.
Art. 52.§ 1. Moyennant notification au Ministre des Finances, des comptes en banque à l'étranger peuvent être ouverts, en monnaie belge ou étrangère, au profit des comptables de la Coopération au développement.
Ces comptes sont alimentés par :
1°des avances de fonds accordées à l'intervention du Ministre des Finances, dont le montant est déterminé par le Ministre ou son délégué sur base des besoins locaux estimés pour une période de quatre mois;
2°tous les paiements effectués à l'étranger en faveur de la Coopération au développement;
3°les intérêts des comptes en banque;
4°les remboursements effectués à l'étranger et les produits de la vente de biens appartenant à l'Etat belge.
§ 2. Les comptables de la Coopération au développement sont autorisés à effectuer des paiements et à percevoir des montants dans la limite des délégations en vigueur.
Tous les quatre mois, ils justifient au Ministre et à la Cour des comptes les dépenses faites à charge de leurs comptes en banque et ils communiquent les montants autres que les avances de fonds visées au § 1er, 1°, qu'ils ont percus.
§ 3. Les dépenses des comptables de la Coopération au développement sont régularisées par le Ministre au vu des justifications visées au § 2 à charge des crédits de l'année budgétaire durant laquelle les dépenses ont été effectuées par les comptables ou à charge des crédits de l'année suivante.
§ 4. Le Ministre des Finances enregistre les recettes visées au § 1er, 2° à 4°, au Budget des voies et moyens de l'année budgétaire pendant laquelle elles sont versées par les comptables au Trésor ou à l'occasion de la régularisation des dépenses qu'ils ont financées avec ces recettes.
Art. 53.L'encours des engagements existant au 31 décembre 1993 sur le Fonds de la coopération au développement ainsi que sur les crédits dissociés et non dissociés du budget des dépenses pourra être apuré à partir de l'année budgétaire 1994 à charge des crédits inscrits au budget des dépenses de la Coopération au développement (15).
Art. 54.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ne sont pas applicables aux redistributions des allocations de base du programme budgétaire visé à l'article 47 de la présente loi.
Art. 55.Les crédits des allocations de base en rapport avec l'aide visée à l'article 49, § 1er, ainsi que ceux de l'aide d'urgence, peuvent être liquidés au moyen d'ouvertures de crédits.
Section 2.- Prêts à des Etats étrangers.
Art. 56.Le chapitre II de la loi du 10 août 1981 relative à la création d'un Fonds de la coopération au développement et d'un Fonds des prêts à des Etats étrangers, est abrogé.
Art. 57.L'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 portant création d'un Fonds pour le financement des prêts à des Etats étrangers, est abrogé à partir du 1er janvier 1994.
A partir de cette même date, l'Etat belge entre dans les droits et les obligations de l'organisme concerné.
Chapitre 5.- Pensions.
Art. 58.L'article 161bis, § 2, de la Nouvelle Loi communale, est applicable, à partir du 1er janvier 1994, aux intercommunales qui, au 31 décembre 1986, étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales et qui, au 31 décembre 1993, ne sont pas, en matière de pension, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Pour l'application de l'alinéa 1er, une intercommunale visée par cet alinéa est considérée tant comme une administration locale qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimée que comme une administration locale vers laquelle l'agent à été transféré, tandis que l'agent lui-même est censé avoir été transféré le 1er janvier 1987.
Chapitre 6.- Budget et Défense nationale.
Quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'annéebudgétaire 1993.
Art. 59.§ 1. Les crédits ouverts au Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1993 sont modifiés comme suit :
Section 16 : Ministère de la Défense nationale.
Division 11 : Cabinet de politique générale.
Programme 16.11.0 : Fonctionnement du Cabinet.
Crédits non dissociés : - 7,9 mio F.
Section 18 : Ministère des Finances.
Division 04 : Cabinet du Vice-Premier Ministre (nouveau).
Programme 18.04.0 : Fonctionnement du Cabinet du Vice-Premier Ministre (nouveau).
Crédits non dissociés : + 20,8 mio F.
§ 2. Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 60.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.