Texte 1993021424
TITRE Ier.- [1 Modération des salaires, traitements et allocations sociales]1
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(1L 2015-08-10/03, art. 35, 015; En vigueur : 18-08-2015)
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1. Le présent Titre s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail.
Pour l'application du présent Titre sont assimilés :
1°aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2°aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
§ 2. Le présent Titre est également applicable aux membres du personnel nommé dans un lien statutaire, stagiaire, auxiliaire et contractuel :
1°des administrations et autres services de l'Etat fédéral, y compris l'armée, la gendarmerie, l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat et la Cour d'arbitrage;
2°des organismes d'intérêt public et des institutions publiques soumises au contrôle de l'Etat fédéral, des entreprises publiques autonomes qui ressortissent au champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3°des administrations et services des Communautés et des Régions;
4°des institutions d'intérêt public et des institutions publiques soumises au contrôle des Communautés et des Régions, de la Commission Communautaire Commune, de la Commission Communautaire flamande et de la Commission Communautaire Française;
5°des administrations et services des provinces et des communes, ainsi que des organismes d'intérêt public et associations de droit public soumis à leur contrôle ou tutelle, des agglomérations et fédérations de communes et de toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
6°des établissements d'enseignement officiel et libre subventionnés par les Communautés ou l'Etat fédéral, en ce compris l'enseignement universitaire et les centres psycho-médico-sociaux officiels et libres subventionnés par les Communautés;
7°des associations de pouvoirs publics ou d'économie mixte, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique, dans la création ou la direction desquels se constate la prépondérance de l'autorité publique.
§ 3. Les dispositions du présent Titre sont également applicables :
1°aux Ministres et Secrétaires d'Etat, aux magistrats des cours et des tribunaux et du Conseil d'Etat, aux membres de la Cour des Comptes et de la Cour d'arbitrage et aux Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements;
2°aux Ministres des Communautés et des Régions, aux Secrétaires d'Etat régionaux;
3°aux ministres des cultes reconnus et conseillers laïcs émargeant au budget d'un département ministériel;
4°aux gouverneurs de province, au vice-gouverneur du Brabant, aux membres des députations permanentes, aux commissaires d'arrondissement et commissaires d'arrondissement adjoints, aux greffiers provinciaux, aux receveurs régionaux, aux bourgmestres et échevins, aux présidents des Conseils de l'aide sociale et à l'ensemble des mandataires qui ont une rémunération à charge des personnes morales visées au § 2, 2°, 3° et 5°;
5°aux membres du conseil d'administration, du conseil de gestion et autres organes de gestion des personnes morales visées au § 2, 2°, 4°, 5° et 7°.
Art. 1bis.[1 Ce titre est également d'application aux assurés sociaux. On entend par assurés sociaux les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires.]1
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(1Inséré par L 2015-08-10/03, art. 36, 015; En vigueur : 18-08-2015)
Chapitre 2.[1 Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.]1
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(1 L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Section 1ère.- [1 Définition de l'indice santé et de l'indice santé lissé]1
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(1Insérée par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 2.[1 § 1er. "L'indice des prix calculé et nommé à cet effet", ci-après nommé "l'indice santé", est un indice des prix mensuel qui exclut un certain nombre de produits de l'indice des prix à la consommation, notamment:
a)les boissons alcoolisées;
b)les produits du tabac;
c)les carburants, à l'exception du GPL;
d)l'effet de la cotisation énergie introduite par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi;
e)l'effet de la taxe compensatoire des accises introduite par l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
La liste des produits exclus, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée par le Roi, après avis de la Commission de l'Indice, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis précité doit être rendu dans les deux mois. A défaut de celui-ci il est censé être favorable.
§ 2. L'indice santé lissé, également nommé indice lissé, est égal à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, lesquels sont calculés comme déterminé au § 1er, alinéa 1er.
Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater est appliqué.
§ 3. Pour l'application de l'article 2ter, § 2, l'indice de référence est un indice mensuel calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 0,98.
Pour le calcul de l'indice de référence, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.
§ 4. Pour l'application de l'article 2ter, § 1er, le mois de référence est le premier mois au cours duquel l'indice de référence visé au § 3 est supérieur à l'indice santé lissé du mois de mars 2015.]1
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(1 L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Section 2.- [1 Période précédant le blocage de l'indice santé lissé]1
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(1Insérée par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 2bis.[1 L'indice santé lissé est calculé jusqu'au mois de mars 2015 en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 1.]1
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(1Inséré par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Section 3.- [1 Blocage de l'indice santé lissé]1
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(1Insérée par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 2ter.[1 § 1er. A partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois précédent le mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, l'indice santé lissé est bloqué au niveau de l'indice santé lissé du mois de mars 2015.
§ 2. L'indice de référence défini à l'article 2, § 3, sera calculé à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de référence inclus, tel que défini à l'article 2, § 4.]1
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(1Inséré par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Section 4.- [1 Période succédant au blocage de l'indice santé lissé]1
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(1Insérée par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 2quater.[1 L'indice santé lissé est, à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2, par un facteur 0,98 et cela sans effet rétroactif.
Pour le calcul de l'indice santé lissé à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.]1
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(1Inséré par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Section 5.- [1 Indexations salariales négatives]1
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(1Insérée par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 3.[1 Les dispositions des articles 2 à 2quater ne peuvent avoir pour conséquence une diminution nominale de salaire durant la période courant du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, déterminé à l'article 2, § 4.]1
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(1 L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Section 6.- [1 Dispositions diverses]1
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(1Insérée par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Art. 3bis.[1 Dans toutes les dispositions légales et réglementaires, dans toutes les dispositions figurant dans les conventions individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison des rémunérations, des traitements, des allocations sociales, des sursalaires, des primes et des indemnités à un indice des prix, il doit être tenu compte de l'indice santé lissé. ]1
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(1Inséré par L 2015-04-23/01, art. 2, 014; En vigueur : 27-04-2015)
Chapitre 3.- Modération des rémunérations.
Art. 4.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 5.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 6.
<Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 40°, 013; En vigueur : 01-07-2011>
Chapitre 4.- Sanctions.
Art. 7.(abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 91, 002; En vigueur : 10-04-1994>
TITRE II.- Modération des autres revenus.
Art. 8.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 9.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 10.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 11.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 12.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 13.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 14.
<Abrogé par L 2015-04-23/01, art. 3, 014; En vigueur : 27-04-2015>
Art. 15.(abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 96, 002; En vigueur : 10-04-1994>
Art. 16.L'article 1728bis, alinéa 4, du Code Civil est remplacé par la disposition suivante :
" Le nouvel indice est l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant celui de l'adaptation des loyers. "
L'article 1728bis, alinéa 5, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue. ".
Art. 17.L'article 16 entre en vigueur à la date du 1er janvier 1994.
Art. 18.§ 1. <Insertion d'un article 1bis dans la L 1971-08-02/01>
§ 2. <Disposition modificative de l'article 4 de la L 1977-03-01/02>
TITRE III.- Emplois-tremplin. (Abrogé) <L 1998-02-13/32, art. 24, 009; En vigueur : 01-03-1998>
Art. 19.(Abrogé) <L 1998-02-13/32, art. 24, 009; En vigueur : 01-03-1998>
Art. 20.(Abrogé) <L 1998-02-13/32, art. 24, 009; En vigueur : 01-03-1998>
Art. 21.(Abrogé) <L 1998-02-13/32, art. 24, 009; En vigueur : 01-03-1998>
Art. 22.(Abrogé) <L 1998-02-13/32, art. 24, 009; En vigueur : 01-03-1998>
TITRE IV.- Plans d'entreprise de redistribution du travail.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Art. 23.Le présent Titre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Le champ d'application du présent régime peut être étendu par Nous, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, à d'autres catégories de travailleurs et d'employeurs et à des personnes assimilées à des employeurs et à des travailleurs.
Art. 24.Le présent Titre est également d'application aux autorités désignées par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et aux employeurs et travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Pour les employeurs désignés à l'alinéa précédent, les conditions et les modalités concernant l'octroi, dans le cadre des plans d'entreprise de redistribution du travail, de l'avantage visé à l'article 36, § 1er, et le contrôle de celles-ci seront fixées par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les plans d'entreprise conclus par ces employeurs peuvent contenir également, outre une ou plusieurs mesures du cadre général visées à l'article 25 du présent arrêté, des mesures spécifiques de redistribution de travail. Ces plans d'entreprise contiennent explicitement l'obligation de résultat prévue à l'article 30.
Chapitre 2.- Plans d'entreprise de redistribution du travail.
Art. 25.Par " cadre général pour la redistribution du travail ", il y a lieu d'entendre le cadre pour la redistribution du travail qui comporte au moins une des mesures suivantes :
- l'emploi à temps partiel volontaire avec ventilation des emplois;
- la diminution de la durée du travail avec recrutement compensatoire;
- la limitation des heures supplémentaires avec recrutement compensatoire;
- l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière et/ou à la réduction des prestations de travail avec remplacement obligatoire;
- l'instauration d'une prépension à temps partiel avec remplacement obligatoire;
- l'instauration du travail en équipes avec recrutement compensatoire;
- l'instauration d'horaires flexibles avec recrutement compensatoire;
- l'instauration d'une semaine de 4 jours avec recrutement compensatoire.
Art. 26.Sans préjudice des mesures prévues dans le cadre général pour la redistribution du travail, les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires peuvent recommander aux entreprises qui relèvent de leur compétence des mesures complémentaires de redistribution du travail ou des règles d'exécution du cadre général plus précises. Le cas échéant, elles peuvent conclure une convention collective de travail-cadre.
Art. 27.Les entreprises peuvent, par convention collective de travail, établir un plan d'entreprise de redistribution du travail qui peut comporter les mesures suivantes :
- une ou plusieurs mesures du cadre général, pour la redistribution du travail, visées à l'article 25;
- une ou plusieurs mesures, comme prévues dans une convention collective de travail-cadre visée à l'article 26;
- une ou plusieurs mesures, comme recommandées par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire concernée;
- des mesures de redistribution du travail spécifiques, propres à l'entreprise.
Cette convention collective de travail doit comporter explicitement l'obligation de résultat prévue à l'article 30.
Art. 28.§ 1. Les entreprises occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin 1993 et qui n'ont pas de délégation syndicale, peuvent établir un plan d'entreprise de redistribution du travail qui peut comporter les mesures suivantes :
- une ou plusieurs mesures du cadre général, pour la redistribution du travail, visées à l'article 25;
- une ou plusieurs mesures prévues dans une convention collective de travail-cadre visée à l'article 26;
- une ou plusieurs mesures comme recommandées par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire concernée;
- des mesures de redistribution du travail spécifiques, propres à l'entreprise.
(La date du 30 juin 1993 mentionnée à l'alinéa 1er, est remplacée par la date du 30 juin 1995 pour les entreprises qui déposent un plan d'entreprise après le 1er janvier 1996.) <L 1995-12-22/38, art. 6, 006; En vigueur : 09-01-1996>
Le plan d'entreprise est communiqué au Ministre de l'Emploi et du Travail au moyen d'un acte d'adhésion comme prévu à l'article 29.
§ 2. Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales déterminent en concertation commune le mode de calcul du nombre de travailleurs visé au § 1er.
Art. 29.Les plans d'entreprise visés à l'article 28 sont établis après consultation des travailleurs selon la procédure qui sera déterminée par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'employeur doit ensuite adhérer, par la voie d'un acte, soit à un cadre général pour la redistribution du travail, soit à la convention collective de travail-cadre et/ou à la recommandation en matière de redistribution du travail, qui a été conclue ou formulée le cas échéant. Cet acte peut également comporter des mesures spécifiques de redistribution du travail.
Cet acte doit comporter explicitement une obligation de résultat visée à l'article 30 et, le cas échéant, une description des mesures de redistribution spécifiques propres à l'entreprise.
Cet acte, approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail en application de l'article 35, est contraignant pour l'employeur et tous ses travailleurs.
Si le plan d'entreprise visé à l'article 17 comporte des mesures qui entraînent une modification de la rémunération des travailleurs, l'accord individuel de chaque travailleur est requis. Ces accords doivent être joints à l'acte.
La durée de validité de l'acte doit être d'un an au moins.
Art. 30.L'obligation de résultat mentionnée aux articles 27 et 29 porte sur le volume de l'accroissement et le délai dans lequel l'accroissement net du nombre de travailleurs doit être réalisé.
Chapitre 3.- Procédure administrative.
Art. 31.Les conventions collectives de travail sont conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
De plus, les conventions collectives de travail mentionnent explicitement qu'elles ont été conclues en application du présent arrêté. La convention collective de travail doit avoir une durée minimale d'un an.
Art. 32.Les conventions collectives de travail visées à l'article 27 et les actes d'adhésion visés à l'article 29 sont déposés, avec une copie certifiée conforme par l'employeur, au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer un modèle uniforme pour les actes d'adhésion visés au premier alinéa.
Art. 33.Sans préjudice des dispositions de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, la procédure et les modalités relatives à la conclusion de conventions collectives de travail et d'actes d'adhésion ouvrant le droit à l'avantage visé à l'article 36 peuvent être déterminées par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 34.Au Service de relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, il est instauré une Commission " Plans d'entreprise ", composée comme suit :
- un président, un vice-président, deux conseillers et deux secrétaires qui sont désignés par le Ministre de l'Emploi et du Travail. Un conseiller est proposé par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises;
- cinq membres effectifs et cinq membres suppléants, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double par les organisations patronales représentatives, dont au moins deux membres représentant à chaque fois les petites et moyennes entreprises;
- cinq membres effectifs et cinq membres suppléants, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double par les organisations syndicales représentatives.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de l'Emploi et du Travail, sur la proposition des organisations intéressées.
Seuls les membres représentant les employeurs et les travailleurs ont le droit de vote.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe les règles spécifiques concernant le fonctionnement de cette Commission " Plans d'entreprise ".
Art. 35.Les actes d'adhésion visés à l'article 29 doivent être approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la Commission " Plans d'entreprise " visée à l'article 34.
Les conventions collectives de travail visées à l'article 27 doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
L'approbation est considérée comme accordée si le Ministre de l'Emploi et du Travail n'a rendu aucune décision dans un délai de trois mois, à compter du dépôt d'une demande valable et complète au Greffe du Service des relations collectives de travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder l'approbation visée dans cet article au plus tôt à partir du 1er mars 1994.
Chapitre 4.- Avantages pour les employeurs.
Art. 36.§ 1. (Les employeurs qui, sur la base d'un plan d'entreprise de redistribution du travail approuvé, visé à l'article 35, connaissent un accroissement net de l'effectif et un nombre au moins égal au nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, par rapport au trimestre ou au mois correspondant de l'année 1993, ont droit, pour chaque emploi supplémentaire, à une diminution forfaitaire des cotisations patronales, à concurrence de 25 000 francs par trimestre ou au tiers de cette somme par mois pour les employeurs affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.) <L 1998-02-22/43, art. 179, En vigueur : 10-01-1994>
(Si le plan d'entreprise de redistribution du travail, tel que visé à l'article 35, est déposé et approuvé après le 1er janvier 1996, l'employeur a droit pour chaque engagement net supplémentaire réalisé dans la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre durant le trimestre de l'engagement et les 12 trimestres suivants s'il est affilié à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois durant le mois de l'engagement et les 38 mois suivants s'il est affilié au Fond national de retraite pour les ouvriers mineurs, pour autant qu'il satisfasse pendant cette période aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.) <L 1998-02-22/43, art. 180, 010; En vigueur : 09-01-1996>
N'est toutefois pas considéré comme emploi supplémentaire :
- un emploi qui ne correspond pas au moins à 50 % d'un emploi à temps plein;
- l'emploi occupé par un jeune, engagé dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, comme prévu dans la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, pendant la période de réduction des cotisations;
- l'emploi occupé par une personne engagée dans le cadre du chapitre VII de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales;
- l'emploi d'un travailleur engagé pour une durée déterminée de moins de 3 mois.
(La diminution des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, suivant les modalités fixées par le Roi, sur proposition des ministres des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail, que, dans le chef de l'employeur et du travailleur, les conditions d'octroi sont remplies.
Les ministres des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail déterminent ce qu'il convient d'entendre par accroissement net de l'effectif et un nombre au moins égal au nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale.) <L 1994-03-30/31, art. 99, 002; En vigueur : 10-04-1994>
§ 2. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, pour les entreprises reconnues comme entreprises en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la réglementation sur la prépension, remplacer l'année de référence 1993 par une autre année de référence.
L'avantage prévu au § 1er peut, le cas échéant, être accordé par Nous, complètement ou partiellement, aux entreprises mentionnées au premier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui en fixera les conditions.
(Pour les plans d'entreprise de redistribution du travail, visés à l'article 35, qui sont déposés et approuvés après le 1er janvier 1996, l'année de référence 1993 prévue au § 1er est remplacée par l'année de référence 1995.) <L 1995-12-22/38, art. 7, 006; En vigueur : 09-01-1996>
§ 3. Par un arrêté délibéré, en Conseil des Ministres, des règles spécifiques pourront être fixées par Nous concernant l'application éventuelle de l'avantage mentionné au § 1er aux nouvelles entreprises, aux entreprises en fusion ou en scission, ou aux entreprises qui connaissent un accroissement de l'effectif qui n'est pas la suite de l'application d'un plan d'entreprise de redistribution du travail.
§ 4. (...) <L 1999-01-25/32, art. 70, 011; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 37.Les avantages visés à l'article 36 ne peuvent être octroyés que pendant la durée de validité des conventions collectives de travail ou des actes d'adhésion approuvés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
(Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux plans d'entreprise visés à l'article 36, § 1er, alinéa 2.) <L 1995-12-22/38, art. 8, 006; En vigueur : 09-01-1996>
Chapitre 5.- Contrôle et évaluation.
Art. 38.Chaque année, l'employeur établit un rapport qui donne un aperçu des résultats du plan d'entreprise quant à son incidence sur l'emploi.
Ce rapport est communiqué au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ou notifié au personnel.
Une copie de ce rapport est transmise au Greffe du Service des relations collectives de Travail et au comité subrégional de l'emploi de la région dans laquelle l'employeur est établi.
Peuvent être déterminées par Nous, des règles et modalités concernant l'information et l'évaluation relative à l'application du présent Titre.
Art. 39.Les fonctionnaires et agents désignés par Nous surveillent le respect des dispositions du présent Titre.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 40.Si l'employeur n'a pas respecté la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion approuvé et si l'obligation de résultat visée à l'article 30 n'a pas été respectée, l'approbation de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion peut être retirée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le cas échéant, l'employeur sera tenu de rembourser l'ensemble ou une partie des avantages reçus indûment. (Les conditions et les modalités selon lesquelles le remboursement des avantages perçus indûment doit s'effectuer, sont déterminées par Nous.) <L 1994-03-30/31, art. 101, 002; En vigueur : 10-04-1994>
Chapitre 6.- Dispositions diverses.
Art. 41.Dans le cadre des plans d'entreprises prévus par le présent Titre, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 28, § 1er, et § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
TITRE V.- Plan d'embauche des jeunes.
Art. 42.<Disposition modificative de l'article 7 de la L 1993-07-23/30>
TITRE VI.- Plan plus un.
Art. 43.<Insertion d'un article 115bis dans la L 1988-12-30/31>
Art. 44.<Disposition modificative de l'article 128 de la L 1988-12-30/31>
Art. 45.L'article 43 entre en vigueur le 1er janvier 1994 et ne s'applique qu'aux travailleurs nouvellement engagés dont l'occupation a commencé au plus tôt le 1er janvier 1994.
TITRE VII.- (Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 46.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 47.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 47bis.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 48.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 49.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 50.(Abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 71, 011; En vigueur : 01-04-1999> et (Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 51.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 52.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 53.(abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 103, 002; En vigueur : 10-04-1994> et (Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 54.(Abrogé) <L 1999-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-04-1999>
TITRE VIII.- Exécution de l'arrêté.
Art. 55.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.