Texte 1993021402

20 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel fixant les montants prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux, aux articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures et à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'Accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
24-12-1993
Numéro
1993021402
Page
28542
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux est fixé à 206 000 000 de francs. Celui prévu à l'article 2 du même arrêté est fixé à 41 000 000 de francs.

Art. 2._ Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures est fixé à 8 200 000 francs. Le montant prévu à l'article 5 du même arrêté est fixé à 30 900 000 francs.

Art. 3.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics est fixé à 5 300 000 francs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

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