Texte 1993021370

30 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
9-1-1993
Numéro
1993021370
Page
212
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-30/40
Entrée en vigueur / Effet
19-01-1993
Texte modifié
197603010219910212041981001089198200058819820005891973041311196308091419690701061987021249198502362019780805011989021219194502070119690401091939121901193610240119910212031967111030198702207719830213351990022014196707270218511216501963062602197006030919710410011965040210198100104819840221601992021199
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TITRE Ier.- Affaires sociales.

Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1993 sont fixées comme suit :

- Régime général (en millions de francs) :

- soins de santé 118 952,5;

- indemnités 16 050.

- Régime des indépendants (en millions de francs) :

- soins de santé 7 663,3;

- indemnités 2 317.

Art. 2.§ 1. Un montant de 13 580 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1993 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce montant est affecté à concurrence de 8 564 millions de francs à l'Office national des pensions et à concurrence de 5 016 millions de francs au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 3.§ 1. Un montant de 2 230 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1993 au Fonds des accidents du travail.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 4.§ 1. Un montant de 3 700 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1993 au Fonds des maladies professionnelles.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à concurrence de 838 millions de francs au secteur indemnités et à concurrence de 2 862 millions de francs au secteur soins de santé.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 5.<Disposition modificative de l'article 36, § 1 de la L 1981-06-29/02>

Art. 6.<Disposition modificative de l'article 83 de la L 1985-08-01/31>

Art. 7.<Disposition modificative de l'article 121, 18° de la L 1963-08-09/01>

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 8.A partir de l'exercice de vacances 1992, le taux de 3,55 p.c. contenu dans l'article 38, § 2, 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983 et par la loi du 26 juin 1992, est applicable pour le calcul de la retenue visée à l'article 39, § 1er, de la même loi, et opérée sur les pécules de vacances payés à partir du 1er juillet 1992.

En ce qui concerne les exercices de vacances 1983 à 1991 compris, le taux de 2,55 p.c. contenu dans l'article 38, § 2, 4°, de la même loi avant la modification apportée par la loi du 26 juin 1992 précitée, reste cependant d'application pour le calcul de la retenue visée à l'article 39, § 1er, de la même loi, et opérée sur les pécules de vacances payés à partir du 1er juillet 1992.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'assurance maladie-invalidité.

Art. 9.<Disposition modificative de l'article 24, alinéa 6 de la L 1963-08-09/01>

Art. 10.<Disposition modificative de l'article 25, § 10 de la L 1963-08-09/01>

Chapitre 4.- Dispositions relatives aux prestations familiales.

Section 1ère.- Prime d'adoption.

Art. 11.<Disposition modificative de l'article 18 de la L 1939-12-19/01>

Art. 12.<Disposition modificative de l'article 23, alinéa 1, 1° de la L 1939-12-19/01>

Art. 13.<Disposition modificative de l'article 24 de la L 1939-12-19/01>

Art. 14.<Disposition modificative de l'article 32, alinéa 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 15.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre V de la L 1939-12-19/01>

Art. 16.<Disposition modificative de l'article 48, alinéa 4 de la L 1939-12-19/01>

Art. 17.<Disposition modificative de l'article 68, alinéa 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 18.<Disposition modificative de l'article 69, § 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 19.<Disposition modificative de l'article 73 de la L 1939-12-19/01>

Art. 20.<Disposition modificative de l'article 73bis, § 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 21.<Disposition modificative de l'article 73ter de la L 1939-12-19/01>

Art. 22.<Disposition modificative de l'intitulé de la section 4ter du chapitre V de la L 1939-12-19/01>

Art. 23.<Disposition modificative de l'article 73quater de la L 1939-12-19/01>

Art. 24.<Disposition modificative de l'article 75, 1° de la L 1939-12-19/01>

Art. 25.<Disposition modificative de l'article 76bis de la L 1939-12-19/01>

Art. 26.<Disposition modificative de l'article 106 de la L 1939-12-19/01>

Art. 27.<Disposition modificative de l'article 108, 1° de la L 1939-12-19/01>

Art. 28.<Disposition modificative de l'article 110, alinéa 1, 1° de la L 1939-12-19/01>

Art. 29.<Disposition modificative de l'article 111 de la L 1939-12-19/01>

Art. 30.<Disposition modificative de l'article 120 de la L 1939-12-19/01>

Art. 31.<Disposition modificative de l'article 149 de la L 1939-12-19/01>

Art. 32.<Disposition modificative de l'article 154, alinéa 2, c) de la L 1939-12-19/01>

Art. 33.<Disposition modificative de l'article 165, alinéa 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 34.<Disposition modificative de l'article 173bis de la L 1939-12-19/01>

Art. 35.L'article 73bis des mêmes lois reste d'application pour la demande, l'octroi et le calcul de l'allocation de naissance pour les adoptants qui ont signé l'acte d'adoption avant la date d'entrée en vigueur de la présente section.

Art. 36.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 29 qui entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi.

Section 2.- Disposition relative à la fixation des frais et honoraires des experts médicaux.

Art. 37.<Disposition modificative de l'article 118 de la L 1939-12-19/01>

Chapitre 5.- Adaptation de certaines dispositions légales suite à la modification de la réglementation en matière de chômage.

Art. 38.<Disposition modificative de l'article 118, § 1, 6° de la L 1988-12-30/31>

Art. 39.<Disposition modificative de l'article 119, c) de la L 1988-12-30/31>

Art. 40.<Disposition modificative de l'article 2, 2° de l'AR 1986-12-31/46>

Art. 41.<Disposition modificative de l'article 42bis, alinéa 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 42.<Disposition modificative de l'article 53, § 1 de la L 1939-12-19/01>

Art. 43.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juin 1992.

Chapitre 6.- Conditions auxquelles les laboratoires de biologie clinique doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie.

Art. 44.<Disposition modificative de l'article 3, § 4 de l'AR 1982-12-30/47>

Art. 45.<Disposition modificative de l'article 3, § 4bis de l'AR 1982-12-30/47>

Chapitre 7.- Modifications de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 46.<Disposition modificative de l'article 2, § 1 de la L 1987-02-27/31>

Art. 47.<Disposition modificative de l'article 3, alinéa 1 de la L 1987-02-27/31>

Art. 48.<Disposition modificative de l'article 7, § 1 de la L 1987-02-27/31>

Art. 49.<Disposition modificative de l'article 9, alinéa 1 de la L 1987-02-27/31>

Art. 50.<Disposition modificative de l'article 13 de la L 1987-02-27/31>

Art. 51.<Disposition modificative de l'article 14 de la L 1987-02-27/31>

Art. 52.<Disposition modificative de l'article 28 de la L 1987-02-27/31>

Art. 53.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. <NOTE : les articles 47, 48 et 50 à 53 entrent en vigueur le 1er juillet 1993; AR 1993-04-14/33, art. 1>

Chapitre 8.- Dispositions diverses.

Section 1ère.- Maladies professionnelles.

Art. 54.<Disposition modificative de l'article 44, § 2 de la L 1970-06-03/02>

Art. 55.<Disposition modificative de l'article 53 de la L 1970-06-03/02>

Art. 56.L'article 55 produit ses effets le 19 janvier 1991.

Section 2.- Accidents du Travail.

Art. 57.<Disposition modificative de l'article 49 de la L 1971-04-10/01>

Art. 58.<Insertion d'un article 49bis dans la L 1971-04-10/01>

Section 3.- Sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 59.<Insertion d'un article 2ter dans l'AL 1945-02-07/01>

Art. 60.<Insertion d'un article 11bis dans l'AR 1936-10-24/01>

Art. 61.L'article 59 produits ses effets le 1er janvier 1991 et l'article 60 produit ses effets le 1er janvier 1992.

Section 4.- Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 62.<Disposition modificative de l'article 87 de la L 1990-01-15/31>

TITRE II.- Pensions.

Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.

Section 1ère.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.

Art. 63.Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés, pour 1993, par un montant unique et fixe de 44 497 millions de francs.

Section 2.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.

Art. 64.<Disposition modificative de l'article 42, 2° de l'AR 1967-11-10/04>

Art. 65.Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 février 1976, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté, est limitée, pour l'année 1993, au montant de 22 267 millions de francs.

Chapitre 2.- Dispositions concernant le régime de pension des travailleurs salariés.

Section 1ère.- [1 ...]1

----------

(1Abrogé par L 2009-05-06/03, art. 105, 017; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 66.[1 ...]1

----------

(1Abrogé par L 2009-05-06/03, art. 105, 017; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 67.[1 ...]1

----------

(1Abrogé par L 2009-05-06/03, art. 105, 017; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 68.[1 ...]1

----------

(1Abrogé par L 2009-05-06/03, art. 105, 017; En vigueur : 01-07-2009)

Section 2.- Sanctions en matière de contrôle sur l'exercice du travail autorisé.

Art. 69.<Disposition modificative de l'article 39, alinéa 2 de la L 1967-10-24/01>

Art. 70.<Disposition modificative de l'article 66, alinéa 1 de la L 1967-10-24/01>

Chapitre 3.- Dispositions concernant le régime de pension des travailleurs indépendants.

Section 1ère.- Pension minimum garantie.

Art. 71.<Disposition modificative de l'article 131bis de la L 1984-05-15/30>

Section 2.allocations spéciales

Art. 72.<Disposition modificative de l'article 152 de la L 1984-05-15/30>

Chapitre 4.- Dispositions concernant le revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 73.<Insertion d'un article 22bis L 1969-04-01/03>

Chapitre 5.- Dispositions relatives au régime commun des pensions des administrations locales.

Art. 74.L'article 161, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" L'affiliation visée aux alinéas 1er et 2 est irrévocable. Les intercommunales chargées de la gestion d'hôpitaux qui, au 31 décembre 1986, étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales et qui, suite à une contestation introduite avant le 31 décembre 1987 auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ne sont plus affiliées audit Office au 31 décembre 1992, sont, de plein droit et irrévocablement, réaffiliées à cet Office à partir du 1er janvier 1993. <Par son arrêté n° 30/93 du 01 avril 1993 (M.B. 08-04-1993, p. 7580) la Cour d'arbitrage a suspendue l'article 161, alinéa 3; Abrogé : 01-01-1993> "

Art. 75._ Dans la nouvelle loi communale, modifiée par les lois des 9 août 1988, 11 août 1988, 27 mai 1989, 16 juin 1989, 22 décembre 1989, 28 décembre 1989, 17 octobre 1990, 18 mars 1991, 21 mars 1991, 8 avril 1991, 24 mai 1991, 18 juillet 1991, 19 juillet 1991, 26 juin 1992 et 29 juin 1992, ainsi que par les arrêtés royaux des 30 mai 1989, 8 mars 1990, 25 janvier 1991 et 16 juillet 1991, il est inséré un article 161bis rédigé comme suit :

" Article 161bis. - § 1. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime de pension commun des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de cette ou de chacune de ces autres administrations est fixée chaque année par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre administration représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel.

§ 2. Si des services accomplis auprès d'une administration locale qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimée, sont pris en considération dans une pension de retraite ou de survie ou dans une quote-part de pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré et afférente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'administration vers laquelle cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.

§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, les administrations locales qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale restructurée ou supprimée, sont tenues de communiquer à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel.

§ 4. Les dispositions du § 1er s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression à partir du 1er janvier 1993. "

Art. 76._ Il est inséré dans la même loi un article 161ter rédigé comme suit :

" Article 161ter. - § 1. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales notifie à chaque administration locale concernée le montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 161bis, §§ 1er et 2.

Le montant réclamé en application de l'alinéa 1er doit être versé à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans les deux mois de la notification.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'administration locale est tenue de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé par l'Administration des pensions et notifié à l'administration locale concernée par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§ 2. Les sommes dues en application du § 1er sont assimilées à des cotisations de pension visées à l'article 1er, f), de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

§ 3. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes dues en application du § 1er doivent être versées. Il détermine également le montant et les conditions d'application des majorations et intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement ainsi que les modalités de recouvrement et la façon dont les cotisations, majorations et intérêts sont transférés au Trésor public.

§ 4. La créance de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales se rapportant aux sommes dues en application du § 1er se prescrit par 3 ans à dater de son exigibilité. Celle-ci est déterminée par la notification du montant de la charge financière à l'administration locale concernée par lettre recommandée de l'Office précité. La prescription de la créance est interrompue par une lettre recommandée à la poste ou par une citation en justice. "

Art. 77.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Chapitre 6.- Dispositions relatives à l'activité autorisée des pensionnés du secteur public.

Art. 78.<Disposition modificative de l'article 43 de la L 1978-08-05/01>

Art. 79.<Disposition modificative de l'article 43ter de la L 1978-08-05/01>

Art. 80.<Disposition modificative de l'article 124 de la L 1992-06-26/30>

Art. 81.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire de l'article 11 de la L 1981-07-02/01>

l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 11 de la loi-programme du 2 juillet 1981;

l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant la législation relative aux pensions du secteur public.

Art. 82.§ 1. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993 et s'appliquent aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 1992. Elles cessent d'être applicables à partir du 1er janvier 1994.

§ 2. Les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles était libellées avant leur modification par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1992 portant dispositions sociales et diverses, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 11 de la loi-programme du 2 juillet 1981 restent applicables jusqu'au 31 décembre 1993 aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993 si elles sont plus favorables et pour autant que les titulaires de ces pensions exercent au 1er janvier 1993 une activité professionnelle qui a été déclarée réglementairement avant cette date.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte des règles de réduction et de suspension telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 1992 dans le régime des travailleurs salariés.

TITRE III.- Classes moyennes et statut social des travailleurs indépendants.

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 83.<Disposition modificative de l'article 14, § 2 de l'AR 1967-07-27/01>

Art. 84.<Disposition modificative de l'article 20 de l'AR 1967-07-27/01>

Art. 85.<Disposition modificative de l'article 22 de l'AR 1967-07-27/01>

Art. 86.La Commission visée à l'article 22 du même arrêté royal continue, au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, de statuer sur les demandes en révision dont elle a déjà été saisie à cette date.

Art. 87.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Chapitre 2.- Instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Art. 88.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

a)" Statut social des travailleurs indépendants " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b)" Caisse d'assurances sociales " : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créées en exécution de l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

c)" Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

d)" Société " : les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents;

e)" Année de cotisation " : toute année civile au cours de laquelle la société est assujettie aux dispositions du présent chapitre.

Art. 89.§ 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.

§ 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

§ 3. ([1 L'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances]1 est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte.) <L 1999-01-25/32, art. 202, 006; En vigueur : 16-02-1999>

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(1L 2022-12-26/01, art. 177, 024; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 90.Les sociétés qui, en application des dispositions du présent chapitre, sont restées affiliées à la même caisse d'assurances sociales durant trois années de cotisation au moins et qui ont payé les cotisations concernées, peuvent changer de caisse d'assurances sociales. Les sociétés qui souhaitent recourir à cette possibilité doivent le signaler, au plus tard six mois avant la nouvelle année de cotisation, à la caisse d'assurances sociales à laquelle elles souhaitent s'affilier à partir du 1er janvier de ladite année.

Art. 91.[1 Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire.

Une distinction est opérée entre les sociétés sur la base de critère(s) qui tien(nen)t compte de la taille de la société, en particulier, le total du bilan.

Cette cotisation s'élève à 347,50 EUR pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé n'excède pas 746.410,17 EUR. La cotisation est de 868,00 EUR pour les entreprises dont le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède ce montant.

Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation.

Le total du bilan est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 3:1, § 1, du Code des sociétés et des associations.

Les montants de la cotisation et du total du bilan, visés dans cet article, sont liés à l'indice des prix à la consommation 162,66 (base 1996 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 162,66 (soit l'indice des prix à la consommation pour novembre 2021) (base 1996 = 100) et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due (base 1996 = 100).]1

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(1L 2022-12-26/01, art. 178, 024; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 92.[1 A compter de l'année de cotisation 2023, la cotisation visée à l'article 91, doit être réglée au plus tard le 31 décembre de chaque année de cotisation ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre de l'année de cotisation.]1

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(1L 2022-12-26/01, art. 179, 024; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 92bis.<Inséré par L 1999-01-25/32, art. 203; En vigueur : 16-02-1999> Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par [1 l'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances]1, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé aucune activité commerciale ou civile pendant une ou plusieurs années civiles complètes, ne sont pas redevables de la cotisation visée à l'article 91 pour les années concernées.

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(1L 2022-12-26/01, art. 180, 024; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 92ter.[1 Par dérogation à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l'année 2020 doit être réclamée à compter du 1er septembre 2020 et réglée au plus tard le 31 octobre 2020 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 octobre 2020.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'article 92 de la loi du 30 d\233cembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative \224 l'ann\233e 2021 doit \234tre r\233clam\233e \224 compter du 1er septembre 2021 et r\233gl\233e au plus tard le 31 d\233cembre 2021 ou au plus tard le dernier jour du troisi\232me mois qui suit le mois de la cr\233ation de la soci\233t\233 ou le mois de son assujettissement \224 l'imp\244t des non-r\233sidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas ant\233rieur au 31 d\233cembre 2021."°

["3 Par d\233rogation \224 l'article 92 de la loi du 30 d\233cembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative \224 l'ann\233e 2022 doit \234tre r\233gl\233e au plus tard le 31 d\233cembre 2022 ou au plus tard le dernier jour du troisi\232me mois qui suit le mois de la cr\233ation de la soci\233t\233 ou le mois de son assujettissement \224 l'imp\244t des non-r\233sidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas ant\233rieur au 31 d\233cembre 2022."°

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(1Inséré par L 2020-05-29/14, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2020)

(2L 2021-04-02/10, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2021)

(3L 2022-12-26/01, art. 181, 024; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 93.<L 2006-07-20/39, art. 167, 013; En vigueur : 07-08-2006> Une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due.

Art. 94.Le Roi détermine :

les modalités d'affiliation;

de quelle manière et dans quelles conditions une société peut changer de caisse d'assurances sociales;

quelles sont les données que les sociétés sont tenues de communiquer à leur caisse d'assurances sociales, ainsi que la manière de le faire et le délai imparti à cet effet;

les modalités de paiement;

de quelle manière les cotisations perçues par les caisses d'assurances sociales sont transférées à l'Institut national;

quels montants sont destinés à couvrir les frais d'administration et de fonctionnement des caisses d'assurances sociales et de l'Institut national;

quelles sont les données que les caisses d'assurances sociales sont tenues de fournir [3 au Service public fédéral Sécurité sociale]3 ou à l'Institut national en vue de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que du contrôle qui en découle;

dans quels cas les sociétés peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'année ou des années où elles se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de [1 réorganisation judiciaire]1;

[2 9° selon quelles modalités les sociétés de personnes [4(qui sont) inscrites en tant qu'entreprise soumise à inscription à la Banque Carrefour des Entreprises]4, sont exonérées, pendant les trois premières années à partir de l'année de leur constitution, de l'obligation de cotisation prévue en vertu du présent chapitre.

Les sociétés précitées ne pourront bénéficier de cette exonération que si leur gérant ou leurs gérants, ainsi que la majorité de leurs associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des [4 quarante trimestres civils]4 qui précèdent la constitution de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de [4 douze trimestres civils]4;]2

(10° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations visées « a l'article 93.) <L 1995-12-20/32, art. 108, 003; En vigueur : 01-01-1996>

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(1AR 2010-12-19/15, art. 17, 018; En vigueur : 03-02-2011)

(2L 2012-03-29/01, art. 24, 019; En vigueur : 09-04-2012)

(3L 2019-05-07/07, art. 11, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(4L 2022-12-26/01, art. 182, 024; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 95.§ 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.

(§ 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.) <L 2005-12-27/31, art. 63, 012; En vigueur : 09-01-2006>

§ 2. Le recouvrement de la cotisation prévue par le présent chapitre se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par une lettre recommandée à la poste ou une sommation d'huissier par laquelle la caisse d'assurances sociales chargée du recouvrement réclame la cotisation due.

§ 3. L'action en répétition de la cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la cotisation indue a été payée.

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par [2 un envoi recommandé, ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi, adressé]2 par la société à la caisse d'assurances sociales qui a percu la cotisation et réclamant le remboursement de la cotisation payée indûment.

(§ 4. Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision [1 du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause.) <L 2004-12-27/30, art. 183, 011; En vigueur : 10-01-2005>

(§ 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.

["1 Le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions"° peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91.) <L 2004-12-27/30, art. 183, 011; En vigueur : 10-01-2005>

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(1L 2019-05-07/07, art. 12, 021; En vigueur : 01-04-2019)

(2L 2022-12-26/01, art. 183, 024; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 95bis.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 64; En vigueur : 01-01-2006> Les articles 16bis, 16ter [1 , 23ter et 23quater]1 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre du présent chapitre.

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(1L 2012-06-22/02, art. 21, 020; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 96.En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés, la société absorbante ou la nouvelle société née de la fusion est redevable des cotisations ou majorations impayées, qui étaient dues au moment de cette opération par les sociétés absorbées ou fusionnées.

Art. 97.Pour l'application du présent chapitre, la modification de la forme juridique ou toute autre modification des statuts d'une société n'est pas considérée comme la constitution d'une nouvelle société.

Art. 98.Les associés actifs, administrateurs ou gérants sont tenus solidairement avec la société au paiement de la cotisation, des majorations et des frais dont cette dernière est redevable.

Art. 99.(Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 100.La cotisation prévue par le présent chapitre est, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.

Art. 101.<Disposition modificative de l'article 20, § 1 de l'AR 1967-07-27/01>

Art. 102.<disposition modificative de l'article 581 du Code judiciaire : 1967-10-10/03>

Art. 103.<Disposition modificative de l'article 19, 4ter, alinéa 2 de la L 1851-12-16/01>

Art. 104.Les sociétés, constituées avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, restent pour l'application des dispositions du présent chapitre affiliées à la caisse d'assurances sociales qu'elles ont choisie ou à laquelle elles ont été affiliées d'office en application des dispositions du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 105.<Disposition modificative de l'article 85 de la L 1992-06-26/30>

Art. 106.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des dispositions des articles 102, 103 et 105 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1992.

Chapitre 3.- Constitution d'un Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 107.Il est créé auprès [1 du Service public fédéral Sécurité sociale]1 un Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, dénommé ci-après le Comité général de gestion.

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(1L 2019-05-07/07, art. 13, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 108.§ 1. (Le Comité général de gestion est composé de douze membres ayant voix délibérative, dont le président, deux membres ayant voix consultative et un secrétaire, tous nommés par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, ainsi que du délégué du Ministre des Finances auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <AR 1996-11-18/37, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Les membres ayant voix délibérative sont désignés comme suit :

Cinq représentants des organisations interprofessionnelles des travailleurs indépendants, sur la proposition de la section interprofessionnelle du Conseil supérieur des classes moyennes;

Un représentant des organisations agricoles, sur la proposition du Conseil national de l'agriculture;

Deux représentants du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;

[1 Un fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale]1;

L'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Un représentant du Ministre des Pensions, sur sa proposition;

Un représentant du Ministre des Affaires Sociales, sur sa proposition.

§ 3. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, nomme le président parmi les membres du Comité général de gestion.

§ 4. Les membres ayant voix consultative sont désignés comme suit :

Un sur la proposition de l'Association des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Un sur la proposition du Collège intermutualiste.

§ 5. Pour chaque membre, il doit être propose un suppléant, qui doit également être nommé par le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et qui participe aux travaux du Comité général de gestion en l'absence du membre effectif.

Pour les membres visés au § 2, 3°, 6° et 7° les suppléants sont nommés respectivement parmi les fonctionnaires dirigeants [1 de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale ]1, de l'Office national des pensions et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur la proposition, respectivement, du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires sociales.

§ 6. (La durée du mandat du président, des membres, des membres suppléants et du secrétaire est de six ans. Le mandat est renouvelable.) <L 2008-12-22/33, art. 19, 016; En vigueur : 08-01-2009>

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(1L 2019-05-07/07, art. 14, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 109.§ 1. Le Comité général de gestion a une compétence générale pour formuler des propositions, donner conseil, exécuter ou faire exécuter des études et donner des recommandations concernant toutes matières afférentes au statut social des travailleurs indépendants.

§ 2. Le Comité général de gestion peut exercer ses compétences de sa propre initiative ou à la demande du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, ou, pour les matières qui les concernent, à la demande du Ministre des Pensions ou du Ministre des Affaires sociales.

Art. 110.§ 1. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, le Ministre des Pensions et le Ministre des Affaires sociales peuvent demander l'avis du Comité général de gestion concernant toute matière relevant de ce statut social et qui les concerne.

Ils sont toutefois tenus, excepté dans les cas d'urgence, de demander l'avis de ce Comité général de gestion en ce qui concerne :

les lignes de force de la politique à mener;

tous les avant-projets de loi se rapportant au statut social des travailleurs indépendants;

(Abroge) <AR 1996-11-18/37, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Le Comité général de gestion émet un avis dans le délai mentionné dans la demande d'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours ouvrables.

§ 3. Les avis du Comité général de gestion sont publics après leur communication au Ministre qui a demandé l'avis.

Art. 111.Le Comité général de gestion a en outre pour mission spécifique :

(1° d'exercer, conjointement avec le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, l'autorité sur la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, plus particulièrement concernant les missions suivantes, dont l'exécution incombe à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants :

a)de gérer et de répartir les ressources de la gestion financière globale du statut social;

b)de mener une gestion de trésorerie globale;

c)de contracter, conformément à l'article 5, des emprunts pour financer les régimes et secteurs du statut social;

d)d'assurer le suivi de l'ensemble des ressources et dépenses, sur la base des données provenant des organismes de paiement concernés par le statut social;

e)de gérer et de placer les ressources et réserves non réparties de la gestion financière globale;

f)de gérer la dette du statut social;) <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

(2° d'établir, en perspective pluriannuelle, les prévisions budgétaires globales du statut social des travailleurs indépendants et soumettre au Gouvernement, en vue de l'établissement des budgets et du contrôle budgétaire, un rapport concernant l'évolution des ressources et des dépenses, les lignes d'action prioritaires et la manière dont l'équilibre du régime peut être assuré;) <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

(3° de fixer, en tenant compte des besoins, la répartition des ressources globales entre les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants et d'en informer le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;) <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

(4°) la préparation et la rédaction d'instructions relatives à l'organisation et à l'exécution de la pension libre complémentaire, instaurée par l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

(5°) de formuler des recommandations relatives à la gestion des régimes de l'assurance complémentaire (...); <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997><L 2007-03-26/37, art. 51, 015; En vigueur : 07-05-2007>

(6°) de prendre connaissance de plaintes d'ordre général concernant l'application du statut social des travailleurs indépendants, de faire parvenir celles-ci aux organismes compétents et de formuler au besoin des recommandations destinées aux organes d'application pour l'amélioration de la prestation de service; <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

(7°) d'approuver les instructions données aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

(Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Comité général de gestion, préciser les dates, les délais et les procédures se rapportant à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.) <AR 1996-11-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 112.§ 1. Le Comité général de gestion décide à la majorité simple; en cas de partage des voix, la voix du président est décisive.

§ 2. Le Comité général de gestion rédige chaque année un rapport concernant ses travaux et établit son budget.

Art. 113.Pour l'exécution de ses missions, le Comité général de gestion peut faire appel à des experts et créer des groupes de travail.

En tout cas, le Comité général de gestion demandera l'avis des organisations familiales agréées en ce qui concerne ses propositions en matière de prestations familiales.

Art. 114.§ 1. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants assure le secrétariat du Comité général de gestion.

§ 2. Les frais de fonctionnement du Comité général de gestion et de son secrétariat sont à la charge de l'Institut prénommé.

(§ 3. Le secrétaire du Comité général de gestion est désigné parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sur proposition du président du Comité général de gestion et de l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <L 2008-12-22/33, art. 20, 016; En vigueur : 08-01-2009>

Art. 115.§ 1. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de séjour aux membres du Comité général de gestion et aux membres des groupes de travail, le montant et les conditions d'octroi des indemnités pour frais de séjour et services accomplis aux experts auxquels il est fait appel, ainsi que, pour toutes les personnes précitées, les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.

§ 2. Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du secrétaire.

Art. 116.Le Comité général de gestion établit son règlement d'ordre intérieur, lequel règle au moins :

les compétences du président ainsi que la manière dont il est remplacé en cas d'absence;

les tâches et le fonctionnement du secrétariat;

la manière de convoquer et de délibérer;

la fréquence des réunions;

la manière dont, chaque année, le budget est établi et les frais de fonctionnement sont déterminés;

les conditions dans lesquelles le Comité général de gestion peut faire appel à des experts ou des groupes de travail permanents ou temporaires.

Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, après que le Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants ait approuvé les règles selon lesquelles le budget et les frais de fonctionnement du Comité général de gestion sont déterminés.

Art. 117.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Chapitre 4.- Modification à la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants.

Art. 118.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1993 est fixée à 4 983,1 millions de francs.

Chapitre 5.- Organisation de l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par l'administration et les organismes coopérants chargés de l'application de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Art. 119.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

a)" Registre national " : le Registre national des personnes physiques;

b)[1 "la Direction générale": la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale]1;

c)" Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

d)" Caisses d'assurances sociales " : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

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(1L 2019-05-07/07, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 120.[1 La Direction générale]1, l'Institut national et les caisses d'assurances sociales sont tenues, dans le cadre des missions qui leur sont imposées, de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou en vérifier l'exactitude.

Il n'est permis de faire appel à une autre source que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues au Registre national.

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(1L 2019-05-07/07, art. 16, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 121.Les informations visées à l'article 120, obtenues au Registre national, ont une force probante jusqu'à preuve du contraire.

Art. 122.Lorsque la preuve contraire des informations fournies par le Registre national est acceptée par[1 La Direction générale]1, l'Institut national ou une caisse d'assurances sociales, ceux-ci communiquent le contenu des informations ainsi acceptées au Registre national et y joignent les documents justificatifs.

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(1L 2019-05-07/07, art. 17, 021; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 123.L'envoi de documents à un travailleur indépendant ou à toute autre personne physique concernée et le paiement des montants dus par une caisse d'assurances sociales par l'Institut national, ont lieu à leur domicile principal au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite, adressée par l'intéressé au service compétent.

Art. 124.Le Roi peut déterminer les conditions et modalités dans lesquelles les informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par une technique électronique, photographique, optique ou toute autre, de même que leur reproduction sur un support lisible, sont probantes pour l'application de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et pour l'application de toute autre législation dont les administrations ou organismes coopérants énumérés à l'article 119 sont chargés.

Art. 125.Le Roi est autorisé à modifier les dispositions légales relatives à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour les mettre en concordance avec l'utilisation, imposée par le présent chapitre, des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Art. 126.Le Roi fixe pour chaque disposition du présent chapitre la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 6.- Intervention de l'Etat dans la dette cumulée du statut social des indépendants.

Art. 127.<Disposition modificative de l'article 17, § 2 de la L 1991-07-20/30>

Chapitre 7.- Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 128.<Disposition modificative de l'article 1 de la L 1976-03-01/31>

Art. 129.<Disposition modificative de l'article 2 de la L 1976-03-01/31>

Art. 130.<Disposition modificative de l'article 3 de la L 1976-03-01/31>

Art. 131.<Disposition modificative de l'article 17, § 4 de la L 1976-03-01/31>

Chapitre 8.- Législation d'une partie du régime de pension des agents de l'ex-Institut économique et social des classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des métiers d'art et du Centre national pour l'expansion économique des petites et moyennes entreprises.

Art. 132.<Disposition modificative de l'article 158 de la L 1991-07-20/31>

Art. 133.L'article 132 produit ses effets le 1er septembre 1991.

Chapitre 9.- Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Art. 134.<Disposition modificative de l'article 36 de la L 1963-06-26/30>

TITRE IV.- EMPLOI ET TRAVAIL. - Mesures relatives à la lutte contre le chômage.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 135.Le présent titre est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut soustraire en tout ou en partie certaines catégories d'employeurs du champ d'application de ce titre.

Chapitre 2.- Accompagnement des chômeurs.

Art. 136.Les employeurs visés à l'article 135 sont pour les années 1993 et 1994 redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale des travailleurs, visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 137.Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 136, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds pour l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 138.Le produit de la cotisation visée à l'article 136 est affecté à l'accompagnement de chômeurs auxquels un plan individuel d'accompagnement est applicable.

Art. 139.§ 1. Par dérogation à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le produit de la cotisation de 0,18 % au Fonds pour l'emploi est, à raison du montant fixé par le Roi, affecté à l'accompagnement des chômeurs visé à l'article 138.

§ 2. Par dérogation à l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, le produit de la cotisation de 0,25 p.c. au Fonds pour l'emploi est, à raison du montant fixé par le Roi, affecté à l'accompagnement des chômeurs visé à l'article 138.

Art. 140.Le Roi :

détermine pour quels chômeurs, dans quels cas, dans quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées aux articles 136 et 139 sont affectées. Il peut entre autres prévoir l'octroi d'avances dont Il fixe le montant;

détermine les modalités de répartition du produit des cotisations visées aux articles 136 et 139 entre les organismes d'intérêt public chargés de l'emploi, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs;

prend toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution de la présente section.

Art. 141.<Disposition modificative de l'article 114 de la L 1988-12-30/31>

Art. 142.<Disposition modificative de l'article 118, § 1 de la L 1988-12-30/31>

Art. 143.<Disposition modificative de l'article 128, § 1 de la L 1988-12-30/31>

Chapitre 3.- Prime en compensation des cotisations de sécurité sociale.

Art. 144.Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget de l'Office nationale de l'emploi, une prime peut être octroyée en 1993 et 1994 aux employeurs visés à l'article 135 en compensation des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables en raison de l'occupation de travailleurs.

Art. 145.L'Office national de l'emploi est chargé de l'octroi de la prime visée à l'article 144.

Art. 146.Le Roi :

détermine pour quels travailleurs, dans quels cas, dans quelles conditions et selon quelles modalités la prime visée à l'article 144, peut être octroyée;

détermine le montant et les modalités de fixation du montant de la prime;

prend toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution de la présente section.

Chapitre 4.- Disposition communes et finales.

Art. 147.Le Roi désigne les fonctionnaires qui surveillent le respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 148.<disposition modificative de l'article 580 du Code judiciaire : 1967-10-10/03>

Art. 149.Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites avant le 1er janvier 1995.

Les mesures prévues dans le présent titre peuvent cependant être prorogées en tout ou en partie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 150.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 139 qui produit ses effets le 1er octobre 1992.

TITRE V.- SANTE PUBLIQUE.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'aide sociale accordée aux candidats réfugiés et aux personnes en séjour illégal.

Section 1ère.- Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 151.<Disposition modificative de l'article 57 de la L 1976-07-08/01>

Art. 152.<Insertion d'un article 57ter dans la L 1976-07-08/01>

Section 2.- Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

Art. 153.<Disposition modificative de l'article 2 de la L 1965-04-02/01>

Chapitre 2.- Invalides de guerre.

Art. 154.<Insertion d'un article 3bis dans la L 1969-07-01/30>

Chapitre 3.- Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 155.L'Institut d'expertise vétérinaire verse au plus tard le 1er avril 1993 un montant de 60 000 000 de francs de ses réserves au Trésor.

TITRE VI.- Dispositions diverses.

Chapitre 1er.- Défense nationale.

Art. 156.(Abrogé) <L 1995-12-20/31, art. 49, 002; En vigueur : 02-01-1996>

Chapitre 2.- Agriculture.

Art. 157.Les personnalités juridiques des stations relevant du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gembloux versent au plus tard le 1er septembre 1993 un montant de 40 000 000 de francs au Trésor.

La répartition de ce montant entre les différentes personnalités juridiques est effectuée par le ministre de l'Agriculture sur proposition du Conseil scientifique du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gembloux.

Les personnalites juridiques des stations relevant du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gand versent au plus tard le 1er septembre 1993 un montant de 40 000 000 de francs au Trésor.

La répartition de ce montant entre les différentes personnalités juridiques est effectuée par le ministre de l'Agriculture sur proposition du Conseil scientifique du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gand.

Chapitre 3.- Agriculture et Affaires économiques.

Art. 158.L'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture verse au plus tard le 1er septembre 1993 un montant de 20 000 000 de francs de ses réserves au Trésor.

Chapitre 4.- Affaires économiques.

Art. 159.A partir du 1er janvier 1993, l'Etat reprend à sa charge le service financier des emprunts contractés par la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux en exécution de ses missions telles que définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1982 relatif à la constitution de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux et qui jouissent de la garantie de l'Etat en vertu de l'article 4 du même arrêté. L'encours de ces emprunts sera repris dans la Dette publique au 1er janvier 1993.

Cette reprise est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entree en vigueur de la présente loi.

A partir du 1er janvier 1993, l'Etat reprend à sa charge le service financier des emprunts contractés par la S.A. SOCOBESOM en execution de ses missions. L'encours de ces emprunts sera repris dans le Dette publique au 1er janvier 1993.

Art. 160.Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut imposer, au bénéfice du Fonds d'analyse des produits pétroliers institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et à charge de toute personne physique ou morale mettent en consommation du pétrole et des (produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique) une redevance pour couvrir l'ensemble des frais résultant des analyses des produits pétroliers. (NOTE : la L 2006-12-27/32, art. 55, dispose que, dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992 portant dispositions sociales et diverses les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique". Justel a supposé que ce remplacement ne devait porter que sur la seconde des trois occurrences de "produits pétroliers" dans le présent article 160.) <L 2006-12-27/32, art. 55, 014; En vigueur : 07-01-2007>

Il fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses et détermine les conditions d'accréditation des laboratoires d'essais auxquels il sera fait appel.

Chapitre 5.- Communications et infrastructure.

Art. 161.Seuls feront encore, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, l'objet d'une liquidation à charge de l'Etat les montants qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que la priorité de réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été avant l'entrée en vigueur de la présente loi fixés sur base des soumissions ou contrats approuvés.

Chapitre 6.- Intérieur.

Art. 162.Par dérogation à l'article 297 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la dotation de la province du Brabant pour les années 1992 et 1993 est fixée à un montant correspondant aux montants de la dotation définitive pour l'année 1991, à savoir 1 496,0 millions de francs.

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