Texte 1993021259
Livre 1er.- DES ELECTIONS DU (PARLEMENT WALLON ET DU PARLEMENT) FLAMAND. <L 2006-03-27/34, art. 131, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du livre Ier de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi spéciale " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 12 janvier 1989, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993;
2°(le Parlement : selon le cas, le Parlement wallon ou le Parlement flamand); <L 2006-03-27/34, art. 132, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Chapitre 2.- Dispositions générales relatives à l'élection directe des membres du (Parlement wallon et du Parlement) flamand. <L 2006-03-27/34, art. 133, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Section 1ère.- De la liste des électeurs et des bureaux électoraux.
Art. 2.Dans chaque commune de la Région wallonne et de la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins dresse, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ordinaire, la liste des électeurs visés à l'article 25, § 1er, de la loi spéciale. [3 Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]3
En cas d'élection organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand ou de la décision du (Parlement) fixant la date de l'élection. <L 2006-03-27/34, art. 134, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Sur la liste des électeurs sont repris :
1°les personnes qui, à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, réunissent les conditions d'électorat;
2°les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et la date de l'élection, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3°les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de l'élection.
Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont été rayés des registres de population en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur.
(Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [3 la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]3. La liste est établie, selon une numérotation continue par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. <L 1994-04-11/53, art. 1, 003; En vigueur : 26-04-1994>
["2 Le vingt-cinqui\232me jour au plus tard avant celui de l'\233lection dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, ou imm\233diatement apr\232s que la liste des \233lecteurs a \233t\233 \233tablie dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, l'administration communale envoie, par la voie \233lectronique, [3 la liste des bureaux de vote \233tablis dans la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci d\233signe ainsi qu'au ministre de l'Int\233rieur. Cette liste mentionne le nombre d'\233lecteurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote."° Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 5, alinéa 3, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]2
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(1L 2009-04-14/01, art. 59, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2018-05-21/01, art. 47, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 90, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 3.§ 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un partie politique, qui en font la demande [2 par envoi recommandé adressé]2 au bourgmestre au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, dans les huit jours qui suivent soit la publication de l'arrêté du Gouvernement fixant la date de l'élection, soit la date de la décision du (Parlement) portant convocation du collège électoral, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 135, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit [1 sur support papier ou selon son choix sur support informatique standardisé]1 , pour autant qu'il dépose une liste de candidats au (Parlement) dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er. <L 2006-03-27/34, art. 135, 030; En vigueur : 21-04-2006>
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidate sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
["1 Les exemplaires ou copies de la liste des \233lecteurs d\233livr\233s en application des \167\167 1er et 2 ne peuvent faire mention du num\233ro d'identification vis\233 \224 [3 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983"° organisant un Registre national des personnes physiques.]1
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(1L 2009-04-14/01, art. 60, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2018-05-21/01, art. 48, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 91, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 4.Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables à l'élection pour le (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 136, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Toutefois pour cette application, la référence à l'article 10, § 2, du Code électoral, figurant aux articles 18 et 19 dudit Code, est remplacée par une référence à l'article 2, alinéa 7 de la présente loi.
Art. 5.Les élections pour le (Parlement wallon et le Parlement) flamand se font par circonscription électorale comprenant chacune un ou plusieurs arrondissements administratifs, lesquels sont subdivisés en cantons électoraux conformément au tableau figurant à l'annexe 1 de la présente loi. <L 2006-03-27/34, art. 137, 030; En vigueur : 21-04-2006>
La composition et le chef-lieu des cantons électoraux sont ceux définis au tableau de répartition visé à l'article 87 du Code électoral.
Les électeurs pour le (Parlement) sont répartis par cantons électoraux en sections de vote conformément aux articles 90 et 91, alinéas 1er à 3, du Code électoral. <L 2006-03-27/34, art. 137, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 5.
(Alinéas 1 et 2 abrogés) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 3° , 032; En vigueur : 27-10-2006>
Les électeurs pour le (Parlement) sont répartis par cantons électoraux en sections de vote conformément aux articles 90 et 91, alinéas 1er à 3, du Code électoral. <L 2006-03-27/34, art. 137, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 6.Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales de la Région wallonne et de la Région flamande transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :
1°la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs pour le (Parlement) a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population de la commune par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées; <L 2006-03-27/34, art. 138, 030; En vigueur : 21-04-2006>
2°les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13 du Code électoral, après que la liste des électeurs pour le (Parlement) a été établie; <L 2006-03-27/34, art. 138, 030; En vigueur : 21-04-2006>
3°les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 du Code électoral, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33 dudit Code.
Art. 7.[1 Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 101, 102, alinéa 1er, 103 et 104 du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire:
1°dans l'article 95, § 3, au lieu des mots "désigné dans les cas visés à l'article 105, au moins 4 mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection", les mots "désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection";
2°dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 25 et 27, respectivement, de la loi spéciale.]1
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(1L 2023-04-25/09, art. 92, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 7bis.[1 Les présidents des bureaux principaux de circonscription et de canton visés respectivement à l'article 26quater de la loi spéciale et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie digitale leurs coordonnées au [2 Service public fédéral Intérieur]2, au plus tard à la date fixée à l'article 2 pour l'arrêt de la liste des électeurs.]1
["2 Les donn\233es transmises, qui seront utilis\233es en vue de pouvoir prendre contact avec ces pr\233sidents dans le cadre de la gestion des op\233rations \233lectorales et en vue de g\233rer les acc\232s des utilisateurs au logiciel, vis\233 \224 l'article 165, alin\233as 1 \224 3, du Code \233lectoral, sont le nom, le pr\233nom, le num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse \233lectronique et le num\233ro de t\233l\233phone. Ces donn\233es sont, moyennant l'accord pr\233alable des personnes concern\233es, conserv\233es par le Service public f\233d\233ral Int\233rieur jusqu'au jour de l'\233lection faisant suite \224 l'\233lection lors de laquelle ces donn\233es ont \233t\233 transmises."°
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(1Inséré par L 2009-04-14/01, art. 62, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2023-04-25/09, art. 93, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 7.[1 Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.
Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant la désignation de cette personne.
Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.
Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.]1
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(1Inséré par L 2023-04-25/09, art. 94, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 8.Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit.
Sont à la charge des communes les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 2 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.
Art. 9.Quinze jours au moins avant le scrutin, le Ministre de l'Intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection.
Art. 10.Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins quinze jours avant la date de l'élection, à leur résidence actuelle. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer [1 jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune]1. Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué visé à l'article 9.
Outre les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 2 à la date qui y est fixée, sont convoquées au scrutin les personnes qui, entre la date d'établissement de cette liste et celle de l'élection, ont été inscrites comme électeurs à la suite d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ou d'un arrêt de la cour d'appel.
Les lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
(Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms [1 et la résidence principale de l'électeur]1, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs). Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), y sont reproduites textuellement. <L 1994-04-11/53, art. 2, 003; En vigueur : 26-04-1994>
["1 ..."°
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(1L 2023-04-25/09, art. 95, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Section 2.- Des candidatures et des bulletins de vote.
Art. 11.[4 Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de circonscription ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de circonscription, cette opération se déroule:
1°le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;
2°ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]4
Les désignations de témoins sont reçues par le présent du bureau principal de canton le [4 mardi douzième]4 jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1°à l'alinéa 4, de lire au lieu des mots " pour [1 la Chambre des représentants]1 ", les mots " pour le (Parlement) "; <L 2006-03-27/34, art. 140, 030; En vigueur : 21-04-2006>
2°à l'alinéa 5, [4 de remplacer la référence aux articles 143, alinéa 2, 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 19, § 3, alinéa 2, et § 4, 22, § 2, et 23, § 3, de la présente loi]4.
["3 Soixante et un jours au moins avant l'\233lection, ou, en cas d'\233lection extraordinaire organis\233e en application de l'article 27 de la loi sp\233ciale, trente-quatre jours au moins avant l'\233lection"° :
1°le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il [4 recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiés en ligne par le Service public fédéral Intérieur]4;
2°le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement.
["2 Dernier alin\233a abrog\233."°
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(1L 2014-01-06/62, art. 128, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2014-02-10/02, art. 29, 043; En vigueur : 24-02-2014)
(3L 2018-05-21/01, art. 49, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(4L 2023-04-25/09, art. 96, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 12.[2 Chaque formation politique représentée au Parlement, ceci à la suite du dépôt d'une liste de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats. Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé au plus de dix-huit caractères. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande. Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]2
La proposition doit, pour être valable, être signée par cinq (députés) au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce (sigle [2 ...]2). Toutefois, lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq (députés), la proposition est signée par tous les (députés) appartenant à cette formation. Chaque (député) ne peut signer qu'une seule proposition. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003><L 2006-03-27/34, art. 141, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Nul ne peut à la fois signer une proposition demandant la protection d'un (sigle [2 ...]2) et être candidat sur une liste utilisant un autre (sigle [2 ...]2) protégé. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
La proposition est déposée [1 le soixante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures]1, entre les mains du président du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand, selon le cas, par un (député) signataire. Elle mentionne le (sigle [2 ...]2) appelé à être utilisé par la liste de candidats qui entend s'y rallier, ainsi que les noms, prénoms et adresses de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003><L 2006-03-27/34, art. 141, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Aussitôt après le dépôt des propositions, le président du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand, selon le cas, procède au tirage au sort des numéros d'ordre.
Le tableau des (sigles [2 ...]2) protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués est publié dans les [1 cinq]1 jours au Moniteur belge. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
Le président du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand, selon le cas, communique au président du bureau principal de chaque circonscription électorale les numéros d'ordre ainsi attribués, les (sigles [2 ...]2) réservés aux différents numéros ainsi que les noms, prénoms et adresses de la personne et de son suppléant, désignés par chaque formation politique et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
Les présentations de candidats qui se réclament d'un (sigle [2 ...]2) protégé et d'un numéro d'ordre doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de la circonscription électorale écarte d'office l'utilisation du (sigle [2 ...]2) protégé et du numéro d'ordre par une liste non reconnue. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
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(1L 2018-05-21/01, art. 50, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 98, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 13.La mention d'un (sigle [3 ...]3), les cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au (Parlement wallon ou au Parlement flamand) et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des (Parlements de communauté et de région), [1 de la Chambre des représentants]1 ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation [2 introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection]2. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003><L 2006-03-27/34, art. 142, 030; En vigueur : 21-04-2006>
La liste des (sigles [3 ...]3) dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur Belge [2 le septante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-troisième jour avant l'élection]2. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
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(1L 2014-01-06/62, art. 129, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2018-05-21/01, art. 51, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 99, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 13bis.<Inséré par L 2002-01-22/39, art. 21; En vigueur : 01-04-2004; voir art. 22> Pour l'application de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la correspondance entre les listes de candidats à l'élection du (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes de candidats à l'élection du (Parlement) flamand s'établit par une déclaration réciproque signée par au moins deux des trois premiers candidats des listes concernées et déposée en même temps que les listes. <L 2006-03-27/34, art. 143, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 14.[1[3 Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur [4 et la signature]4 des électeurs présentant par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés]3.]1[4 Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 28bis, § 1er, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]4
La présentation est remise [4 par un des trois candidats désignés à cet effet par les électeurs signataires ou par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats]4, au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé. [3 Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés]3<L 2006-03-27/34, art. 144, 030; En vigueur : 21-04-2006>
["2 L'acte de pr\233sentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les pr\233noms tels que mentionn\233s au Registre national des personnes physiques, le cas \233ch\233ant le pr\233nom, attest\233 par un acte de notori\233t\233 \233tabli par un juge de paix [4 , un bourgmestre"° ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [4 ...]4[3 , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [4 l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]4 organisant un Registre national des personnes physiques]3. Les mêmes indications [4 , à l'exception du sexe,]4 sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants.]2. (Il mentionne également le (sigle [4 ...]4), prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote). [2 L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]2. [4 Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]4<L 1994-04-11/53, art. 3, 003; En vigueur : 26-04-1994><L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale.
Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, remise contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale dans le délai prescrit à l'article 11. [4 L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant. Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 26/1. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 4, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]4
Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. [4 Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.]4
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :
1°désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de la circonscription électorale prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 28ter de la loi spéciale;
2°désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. [3 Les témoins sont convoqués par le bureau principal de la circonscription et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 23, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]3
(Alinéa 10 abrogé) <L 2002-01-22/38, art. 14, 014; En vigueur : 05-03-2002>
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.
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(1L 2009-04-14/01, art. 63, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2014-02-10/02, art. 30, 043; En vigueur : 24-02-2014)
(3L 2018-05-21/01, art. 52, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(4L 2023-04-25/09, art. 100, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 14bis.(Abrogé) <L 2002-07-18/56, art. 8, 018; En vigueur : 23-09-2002>
Art. 15.§ 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le (Parlement) [1 ...]1[2 , étant entendu que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures".]2. <L 2006-03-27/34, art. 145, 030; En vigueur : 21-04-2006>
§ 2. Pour l'application de l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale doit écarter les candidats qui :
1°ne réuniront pas à la date de l'élection la condition d'inscription au registre de population visée à la disposition précitée;
2°n'auront pas atteint, à la date de l'élection, (l'âge requis) ou seront encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat. <L 2004-04-25/44, art. 2, 026; En vigueur : 07-05-2004>
(§ 2bis. Le bureau principal de la circonscription écarte les listes dont les sigles [3 ...]3 ne satisfont pas aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er.) <L 2003-02-19/42, art. 18, 020; En vigueur : 31-03-2003>
(§ 2ter. Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 2004-03-02/41, art. 14, 025; En vigueur : 05-04-2004>
§ 3. [1[2 § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:
1°les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";
2°les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";
3°la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi;
4°la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5°les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";
6°les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi";
7°les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";
8°les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures";
9°les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin".]2]1
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(1L 2014-01-06/62, art. 130, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2018-05-21/01, art. 53, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 101, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 16.§ 1. (Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.
Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité.) <L 2004-03-02/41, art. 15, 025; En vigueur : 05-04-2004>
Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au greffier du (Parlement) avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches dans toutes les communes de la circonscription électorale. <L 2006-03-27/34, art. 146, 030; En vigueur : 21-04-2006>
§ 2. Si le nombre des candidats (effectifs) (...) régulièrement présentés conformément à l'article 14 est supérieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée. <L 2002-01-22/38, art. 16, 014; En vigueur : 05-03-2002><L 2004-03-02/41, art. 16, 025; En vigueur : 05-04-2004>
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, [1 les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17, [2 ...]2]1. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (modèle I) figurant à l'annexe 2 à la présente loi.
["2 A partir du cinquanti\232me jour pr\233c\233dant celui du scrutin, ou, en cas d'\233lection extraordinaire organis\233e en application de l'article 27 de la loi sp\233ciale, \224 partir du vingt-deuxi\232me jour pr\233c\233dant celui du scrutin"° , le président du bureau principal de la circonscription électorale communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
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(1L 2014-02-10/02, art. 31, 043; En vigueur : 24-02-2014)
(2L 2018-05-21/01, art. 54, 046; En vigueur : 03-06-2018)
Art. 17.§ 1. En application de l'article 28ter de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale formule le bulletin de vote conformément aux dispositions du présent article et selon les modèles IIa, IIb et IIc figurant à l'annexe 3 de la présente loi.
Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées.
§ 2. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 8 millimètres de hauteur et 3 millimètres d'épaisseur, ainsi que du (sigle [5 ...]5) indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 12; (le sigle [5 ...]5 de la liste à une hauteur d'un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement.) <L 2003-02-19/42, art. 19 et 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
["1 Le nom et le pr\233nom de chaque candidat de la liste sont pr\233c\233d\233s d'un num\233ro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre."° [5 Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 14, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote.]5
Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 3 millimètres.
(Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.) <L 2004-03-02/41, art. 16, 025; En vigueur : 05-04-2004>
Les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à leur numéro d'ordre.
Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré en vertu de l'article 12 sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
["4 \167 2bis. Le pr\233sident du bureau principal de circonscription transmet sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, le proc\232s-verbal [5 digital"° d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]4[5 Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contient, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.]5
§ 3. En cas d'appel, le bureau principal de la circonscription électorale remet les opérations prévues à l'article 16 de la présente loi, à l'article 28ter de la loi spéciale [5 ...]5 et se réunit [4 le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures]4, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel.
§ 4. Aussitôt que le bureau principal de la circonscription électorale a arrêté le texte et la formule du bulletin de vote, le président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. [2 La couleur de celui-ci est déterminée par le Roi.]2
L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.
Les bulletins de vote employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
§ 5. [4 Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, [5 au plus tard le jour]5 de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.]4
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre de bulletins de vote est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale faite parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer conformément aux prescriptions de l'article 22, § 1er, et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.
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(1L 2009-04-14/01, art. 64, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2014-01-06/62, art. 131, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(3L 2014-02-10/02, art. 32, 043; En vigueur : 24-02-2014)
(4L 2018-05-21/01, art. 55, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(5L 2023-04-25/09, art. 102, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Section 3.- Des installations électorales et du vote.
Art. 18.§ 1. Les installations du local et les compartiments-isoloirs dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.
Toutefois, les dimensions et la disposition de ces installations et compartiments-isoloirs peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux.
Il y a au moins un compartiment-isoloir par cent cinquante électeurs.
§ 2. [1 Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";
Un exemplaire du Code électoral, de la loi spéciale et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.
Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, du Code électoral, est disponible dans le bureau de vote pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.
Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 7ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.]1
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(1L 2023-04-25/09, art. 103, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 19.§ 1. ((L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.) <L 2004-03-02/41, art. 17, 025; En vigueur : 05-04-2004>
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.) <L 1995-04-05/31, art. 16, 007; En vigueur : 25-04-1995>
§ 2. Sont applicables à l'élection pour le (Parlement) : <L 2006-03-27/34, art. 148, 030; En vigueur : 21-04-2006>
1°les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral;
2°les dispositions des articles 142, 146 et 147bis dudit Code.
§ 3. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angles droits de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs; il y formule son vote, montre au président son bulletin de vote replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin de vote déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin de vote qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins de vote repris en exécution des alinéas précédents, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paragraphe.
["1 L'\233lecteur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilit\233 de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-m\234me son vote, peut, avec l'autorisation du pr\233sident, se faire accompagner [2 de la personne de son choix"° Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.]1
§ 4. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins de vote repris en vertu du § 3, alinéas 3 et 4, ainsi que le nombre des bulletins de vote non employés.
Les bulletins repris et les bulletins non employés sont places sous enveloppes distinctes cachetées.
Les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.
la suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.
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(1L 2018-05-21/01, art. 56, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 104, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Section 4.- Du dépouillement du scrutin et du recensement général des votes.
Art. 20.§ 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables à l'élection du (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 149, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de remplacer :
1°à l'article 151, alinéa 1er, la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 22, § 1er, alinéa 7;
2°à l'article 155, alinéa 3, la référence aux articles 143, alinéa 3 et 145 par une référence à l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4.
§ 2. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins de vote que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1°bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2°de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes;
3°bulletins suspects;
4°bulletins blancs ou nuls.
((Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1°les bulletins marqués en tête;
2°les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;
3°les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;
4°les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
["1 ..."° ) <L 2004-03-02/41, art. 18, 025; En vigueur : 05-04-2004>
Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément à l'article 21, à l'article 158 du Code électoral et aux dispositions ci-après.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par (quatre) membres du bureau. <L 2004-03-02/41, art. 18, 025; En vigueur : 05-04-2004>
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des (deux) sous-catégories visées à l'alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. <L 2002-01-22/38, art. 19, 014; En vigueur : 05-03-2002>
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.) <L 1995-04-05/31, art. 17, 007; En vigueur : 25-04-1995>
Tous les bulletins classés comme il est dit ci-dessus sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
§ 3. (...) <L 1995-04-05/31, art. 17, 007; En vigueur : 25-04-1995>
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(1L 2009-04-14/01, art. 65, 037; En vigueur : 15-04-2009)
Art. 21.<L 2004-03-02/41, art. 19, 025; En vigueur : 05-04-2004> Sont nuls :
1°tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2°ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
3°ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;
4°ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
5°ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls :
1°les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;
2°les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.
Art. 22.§ 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de la circonscription électorale.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins de vote trouvés dans chacune des urnes, le nombre de bulletins blancs ou nuls, ainsi que le nombre de bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés (conformément à l'article 20, § 2). <L 1995-04-05/31, art. 19, 007; En vigueur : 25-04-1995>
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription les noms de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " [2 Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune]2. "
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement, muni du procès-verbal, se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
Le président du bureau principal de canton recueille les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
(Le bureau principal de canton reprend, [2 par commune et par bureau de dépouillement]2 sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des (quatre) sous-catégories visées à l'article 20, § 2, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, (titulaire ou suppléant) (...), le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.) <L 1995-04-05/31, art. 19, 007; En vigueur : 25-04-1995><L 2004-03-02/41, art. 20, 025; En vigueur : 05-04-2004>
(Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993.) <L 1995-04-05/31, art. 19, 007; En vigueur : 25-04-1995>
["1 Le pr\233sident du bureau principal de canton ou la personne qu'il d\233signe \224 cette fin communique sans d\233lai au Ministre de l'Int\233rieur et, selon le cas, au pr\233sident du Gouvernement wallon ou au pr\233sident du Gouvernement flamand par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, le total des bulletins d\233pos\233s, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre \233lectoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le pr\233sident du bureau principal de canton envoie sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, le proc\232s-verbal [3 digital"° de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal de circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement [3 ...]3 sont également transmis au président du bureau principal de circonscription.]1
§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications qui y sont apportées.
Il [3 peut proclamer]3 ensuite publiquement le résultat constaté au tableau visé à l'alinéa 2 du § 1er.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins de vote contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 19, § 4 et 20, § 2, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président [3 du bureau principal de canton]3 fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale.
§ 3. Le bureau principal de la circonscription électorale ayant reçu les tableaux dont il est question au § 1er, procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège électoral avant 21 heures, le recensement ou la continuation du recensement, [3 peut être remis]3 au lendemain matin à 9 heures. La garde desdits tableaux est assurée par le président du bureau principal de la circonscription électorale.
Pour assister le bureau dans les opérations de recensement, le président peut s'assurer la collaboration de calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
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(1L 2009-04-14/01, art. 66, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2014-02-10/02, art. 33, 043; En vigueur : 24-02-2014)
(3L 2023-04-25/09, art. 106, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 23.§ 1. Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus [3 sont diffusés de manière électronique et]3 sont proclamés publiquement.
["1 Aussit\244t apr\232s cette proclamation, le pr\233sident du bureau principal de circonscription transmet sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, le proc\232s-verbal [3 digital"° de son bureau au greffier du parlement, selon le cas, wallon ou flamand, au ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du Gouvernement flamand.]1
§ 2. [3 Les]3 procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins de vote et les autres documents visés à l'article 22, § 2, alinéa 3, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation des témoins, sont envoyés [1 dans les cinq jours]1 par le président du bureau principal de la circonscription électorale, au greffier du (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 150, 030; En vigueur : 21-04-2006>
La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.
Des extraits de ce procès-verbal sont adressés à chacun des élus.
§ 3. [3 Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins repris en exécution de l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. Le Parlement peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Gouverneur de province, qui en constate le nombre.
Ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.]3
["2 \167 3/1. Les dispositions de l'article 165 du Code \233lectoral sont d'application pour l'\233lection du Parlement."°
["2 \167 3/2. Le ministre de l'Int\233rieur ou son d\233l\233gu\233 informe syst\233matiquement le Coll\232ge d'experts vis\233 au chapitre 7 de la loi du 7 f\233vrier 2014 organisant le vote \233lectronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs d\233lais, de tout dysfonctionnement constat\233 affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des r\233sultats, soit via le syst\232me de vote \233lectronique avec preuve papier vis\233 par la loi du 7 f\233vrier 2014 organisant le vote \233lectronique avec preuve papier, soit via un logiciel vis\233 \224 l'article 165 du Code \233lectoral, soit via tout autre logiciel ou syst\232me \233lectronique utilis\233 lors des \233lections. A la demande du ministre de l'Int\233rieur ou de son d\233l\233gu\233 ou lorsque les bureaux \233lectoraux principaux en font la demande au ministre de l'Int\233rieur ou \224 son d\233l\233gu\233, l'expertise du Coll\232ge peut \234tre sollicit\233e afin de collaborer et de soutenir les bureaux \233lectoraux principaux, assist\233s du ministre de l'Int\233rieur ou de son d\233l\233gu\233, en s'assurant de l'ad\233quation des op\233rations men\233es dans l'identification et le processus de r\233solution du dysfonctionnement, afin que ces op\233rations se d\233roulent de mani\232re transparente et conform\233ment aux principes r\233gissant l'organisation d'\233lections d\233mocratiques."°
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(1L 2009-04-14/01, art. 67, 037; En vigueur : 15-04-2009)
(2L 2018-05-21/01, art. 57, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 107, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Section 5.- De la procédure pour le groupement de listes.
Art. 24.§ 1. Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 28quater de la loi spéciale doivent être remises contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, le jeudi [2 quarante-cinquième jour]2 avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Ce bureau remplit les fonctions de bureau central provincial.
§ 2. Les déclarations de groupement de listes ne sont recevables que si les candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidature d'user du droit que leur donne l'article 28quater de la loi spéciale et si l'acte de présentation les y autorise. Elles doivent, à peine de nullité, être signées par au moins deux des trois premiers candidats (titulaires) (...) de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, de deux au moins des trois premiers candidats (titulaires) (...) de la liste ou des listes désignées. <L 2002-01-22/38, art. 22, 014; En vigueur : 05-03-2002><L 2004-03-02/41, art. 21, 025; En vigueur : 05-04-2004>
Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.
§ 3. Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être faites par un seul et même acte.
Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.
De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.
Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'une des circonscriptions électorales de la province.
La désignation, conformément à l'article 14, alinéa 7, 1°, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'a l'article 22, § 3, de la présente loi, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.
§ 4. Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale où un ou plusieurs candidate se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent au président du bureau central provincial la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement conformément à l'article 124 du Code électoral, tel qu'il est modifié par l'article 15 de la présente loi, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte en vertu de l'article 16, § 1er, de la présente loi, auquel cas la réserve de déclaration de groupement de listes devient sans objet.
§ 5. A l'expiration du délai fixé au § 1er pour la réception des déclarations de groupement de listes, le bureau central provincial arrête, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription. Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription électorale.
["1 Le pr\233sident du bureau central provincial transmet sans d\233lai par la voie digitale, en utilisant la signature \233lectronique \233mise au moyen de sa carte d'identit\233, le proc\232s-verbal d'arr\234t du tableau des listes formant groupe au ministre de l'Int\233rieur."°
§ 6. Dans le tableau visé au § 5, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, etc., dans l'ordre réservé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 17 par le bureau principal du chef-lieu de la province.
§ 7. Lorsque, en application de l'article 28quater de la loi spéciale, les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par un bureau central régional.
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(1L 2018-05-21/01, art. 58, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 108, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Section 6.- De la destination à donner aux documents de l'élection.
Art. 25.En cas de groupement de listes conformément à l'article 28quater de la loi spéciale, le procès-verbal de l'élection rédige et signé séance tenante par les membres du bureau central provincial et les témoins est adressé dans les cinq jours au greffier du (Parlement) concerné. <L 2006-03-27/34, art. 151, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus.
Section 7.- Dispositions particulières.
Art. 26.Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de la circonscription électorale procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution (du nombre des bulletins) favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. (Il est toutefois tenu compte du nombre [1 de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation des candidats effectifs et des candidats suppléants.]1). <L 1995-04-05/31, art. 20, 007; En vigueur : 25-04-1995>
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu (titulaire,) (...), le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place. <L 2002-01-22/38, art. 23, 014; En vigueur : 05-03-2002><L 2004-03-02/41, art. 22, 025; En vigueur : 05-04-2004>
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
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(1L 2018-05-21/01, art. 59, 046; En vigueur : 03-06-2018)
Art. 26/1.[1 Les données relatives aux candidats visées à l'article 14, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données peuvent être transmises en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections aux personnes qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée des données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.]1
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(1L 2023-04-25/09, art. 109, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 26/2.[1 L'article 203bis du Code électoral s'applique à l'élection du Parlement.
Toutefois pour cette application, il y a lieu dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins 6 semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins 20 jours avant celui de l'élection" par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins vingt jours avant celui de l'élection".]1
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(1Inséré par L 2023-04-25/09, art. 110, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Section 8.- Des pénalités et de la sanction de l'obligation de vote.
Art. 27.§ 1. Les dispositions du titre V - Des pénalités - et du titre VI - De la sanction de l'obligation de vote - du Code électoral sont applicables à l'élection pour le (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 152, 030; En vigueur : 21-04-2006>
§ 2. Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux articles 12, alinéa 3, et 14, alinéas 11 et 12, de la présente loi, est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes des candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats ainsi que le (sigle [2 ...]2) de la liste prévu à l'article 12. <L 2003-02-19/42, art. 20, 020; En vigueur : 31-03-2003>
Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de circonscription électorale les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, [1 au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures]1.
§ 3. Les sanctions édictées à l'article 202 du Code électoral sont également applicables à quiconque aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.
§ 4. Pour l'application de la récidive visée à l'article 210 du Code électoral, en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne doivent être prises en considération que les élections pour le (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 152, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2018-05-21/01, art. 61, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 111, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 3.- Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand et du Parlement européen. <L 2006-03-27/34, art. 153, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 28.Lorsque les élections du (Parlement wallon et du Parlement) flamand d'une part, et du Parlement européen d'autre part, ont lieu le même jour, les opérations électorales pour (le Parlement wallon et le Parlement flamand) sont régies par les Chapitres Ier et II du Livre Ier de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent Chapitre. <L 2006-03-27/34, art. 154, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 29.Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen [1 peut désigner]1 le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau central provincial. Les deux bureaux fonctionnent séparément pour l'une et l'autre élection.
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(1L 2023-04-25/09, art. 112, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 30.Le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier fonctionne pour l'élection du Parlement européen et le second pour l'élection du (Parlement wallon ou Parlement flamand). <L 2006-03-27/34, art. 155, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visées à l'article 11, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau A.
["1 Le pr\233sident du bureau principal de canton A pour l'\233lection du Parlement europ\233en est d\233sign\233, conform\233ment aux dispositions de l'article 95, \167 2, du Code \233lectoral, par le pr\233sident du bureau principal de la circonscription apr\232s avis du pr\233sident des juges de paix de l'arrondissement judiciaire."°
Le bureau principal B de canton [2 peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant,]2 est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu de canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant. [1 La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]1
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(1L 2018-05-21/01, art. 62, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 113, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 31.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle [2 ...]2 protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle [2 ...]2 protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le sigle [2 ...]2 protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle [2 ...]2 peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre que leur sera conféré pour cette élection.
§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.
En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de la circonscription procède [2 ...]2 de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.
Le président du bureau principal de la circonscription procède [2 , après la réception de la notification visée à l'alinéa 2]2, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.]1
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(1L 2018-05-21/01, art. 63, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 114, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 32.§ 1. Les opérations de vote sont communes aux deux élections, sans préjudice de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'article 89bis du Code électoral. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil et pour le Parlement européen.
Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs à l'élection du (Parlement wallon et le Parlement flamand) sont de la couleur réservée auxdits bulletins. <L 2006-03-27/34, art. 157, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du (Parlement wallon et du Parlement flamand) et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. <L 2006-03-27/34, art. 157, 030; En vigueur : 21-04-2006>
§ 2. Les opérations de dépouillement se font séparément pour les deux élections par des bureaux de dépouillement distincts, dénommés respectivement A pour l'élection du Parlement européen et B pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand). <L 2006-03-27/34, art. 157, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indique dans les procès-verbaux.
Art. 33.La liste des électeurs belges [1 majeurs]1, inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du (Parlement wallon et du Parlement flamand). <L 2006-03-27/34, art. 158, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2023-04-25/09, art. 116, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 34.Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10 de la présente loi, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen.
Toutefois, dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent une convocation distincte pour l'élection du Parlement européen.
Chapitre 4.- Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand et [1 de la Chambre des représentants]1. <L 2006-03-27/34, art. 159, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 132, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 35.Lorsque les élections pour le (Parlement wallon, et le Parlement) flamand, d'une part, et pour [1 la Chambre des représentants]1, d'autre part, ont lieu le même jour, les opérations électorales pour (le Parlement wallon et le Parlement flamand) sont régies par les chapitres Ier et II du livre Ier de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent chapitre. <L 2006-03-27/34, art. 160, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 133, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 36.Le président de chaque bureau principal de circonscription électorale siégeant au chef-lieu d'une province pour l'élection de la Chambre des Représentants [1 peut désigner]1 le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau central provincial visé à l'article 24, § 1er.
Dans le cas où il est fait application de l'article 29undecies, alinéa 2, de la loi spéciale, l'alinéa précédent s'applique au président du bureau principal de circonscription électorale qui fait fonction de bureau central régional.
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(1L 2023-04-25/09, art. 117, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 37.Le bureau principal de chaque canton situé dans la Région wallonne et dans la Région flamande est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants [1 ...]1, le second pour l'élection du (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 161, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visées à l'article 11, alinéa 2, de la présente loi sont reçues par le président du bureau A.
["2 Le pr\233sident du bureau principal de canton A pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants est d\233sign\233, conform\233ment aux dispositions de l'article 95, \167 2, du Code \233lectoral, par le pr\233sident du bureau principal de la circonscription apr\232s avis du pr\233sident des juges de paix de l'arrondissement judiciaire."°
Le bureau principal B de canton [3 peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant,]3 est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu du canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant. [2 La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]2
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(1L 2014-01-06/62, art. 134, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2018-05-21/01, art. 64, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 118, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 38.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle [2 ...]2 protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection de la Chambre des représentants a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle [2 ...]2 protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.
§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.
En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 2, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède [2 ...]2 de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.
Le président de bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède [2 , après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,]2 à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.]1
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(1L 2018-05-21/01, art. 65, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 119, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 39.§ 1. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le (Parlement)[1 et la Chambre des représentants]1, sans préjudice de l'application de l'article 89bis du Code électoral. <L 2006-03-27/34, art. 163, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Chaque bureau de vote dispose de [1 deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement et pour la Chambre des représentants]1. <L 2006-03-27/34, art. 163, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatif à l'élection du (Parlement) sont de la couleur réservée auxdits bulletins. <L 2006-03-27/34, art. 163, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du (Parlement) et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1. <L 2006-03-27/34, art. 163, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les annexes communes aux [1 deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection de la Chambre des représentants]1.
§ 2. [1 Les opérations de dépouillement se font, pour l'élection de la Chambre des représentants et pour l'élection du Parlement, dans des bureaux de dépouillement distincts, dénommés respectivement A et B.]1
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux.
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(1L 2014-01-06/62, art. 135, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 40.La liste des électeurs dressée pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1 tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du (Parlement). <L 2006-03-27/34, art. 164, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 136, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 41.Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10 de la présente loi, les mentions complémentaires exigées pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1.
Toutefois, dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent une convocation distincte pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1.
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(1L 2014-01-06/62, art. 137, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Chapitre 5.- (inséré par <L 1998-12-18/39, art. 23, En vigueur : 10-01-1999>) Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand, du Parlement européen et [1 de la Chambre des représentants]1. <L 2006-03-27/34, art. 165, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 138, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 41bis.(inséré par <L 1998-12-18/39, art. 24, En vigueur : 10-01-1999>) Lorsque les élections pour le (Parlement wallon, le Parlement) flamand, le Parlement européen et [1 la Chambre des représentants]1 ont lieu le même jour, les dispositions qui règlent l'élection (de Parlement wallon et le Parlement flamand) telles qu'elles sont reprises dans les chapitres Ier et II du Livre Ier de la présente loi sont d'application, sous réserve des règles ci-après contenues dans le présent Chapitre. <L 2006-03-27/34, art. 166, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/62, art. 139, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 41ter.(inséré par <L 1998-12-18/39, art. 25, En vigueur : 10-01-1999>) § 1er. Les présidents des bureaux principaux du Collège électoral français et du Collège électoral néerlandais siégeant à Namur et à Malines pour l'élection du Parlement européen [2 peuvent désigner]2 successivement le premier, le deuxième et les autres magistrats qui les remplacent lorsqu'ils sont empêchés dans leurs fonctions judiciaires, pour assumer la présidence respectivement [1 ...]1 du bureau principal de province siégeant à Namur pour l'élection du Parlement européen, ainsi que des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants, le (Parlement wallon ou le Parlement) flamand. <L 2006-03-27/34, art. 167, 030; En vigueur : 21-04-2006>
["1 ..."°
Le bureau principal de circonscription siégeant à Namur pour l'élection du (le Parlement wallon) siège en même temps comme bureau central provincial pour cette élection. <L 2006-03-27/34, art. 167, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les [1 quatre ou les trois]1 bureaux, selon le cas, accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.
§ 2. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen [2 peut désigner]2 respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants et du bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement) flamand. <L 2006-03-27/34, art. 167, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.
§ 3. Dans les bureaux principaux de circonscription qui ne sont pas le siège d'un bureau principal de Collège ou d'un bureau principal de province, le magistrat présidant le bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants [2 peut désigner]2 le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement) flamand. <L 2006-03-27/34, art. 167, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les deux bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.
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(1L 2014-01-06/62, art. 140, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2023-04-25/09, art. 120, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 41quater.(inséré par <L 1998-12-18/39, art. 26, En vigueur : 10-01-1999>) Le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scinde en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des représentants [1 ...]1, le second pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand) et le troisième pour l'élection du Parlement européen. <L 2006-03-27/34, art. 168, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 11, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau C.
Les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins respectivement de l'élection de la Chambre des représentants [1 ...]1, de l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand) et de l'élection du Parlement européen, sont reçues par les présidents des bureaux A, B et C. <L 2006-03-27/34, art. 168, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral [2 , par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement]2.
Les bureaux principaux de canton A et B [3 peuvent être présidés par la même personne que le bureau principal de canton C ou]3 sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du second ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par les juges de paix suppléants. [2 Les désignations de ces présidents sont effectuées par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]2
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(1L 2014-01-06/62, art. 141, 042; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2018-05-21/01, art. 66, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(3L 2023-04-25/09, art. 121, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 41quinquies.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle [2 ...]2 protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle [2 ...]2 protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le sigle [2 ...]2 protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle [2 ...]2 peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le [2 cinquante-deuxième jour]2 avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.
§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.
En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède [2 ...]2 de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.
En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède [2 ...]2 de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a [2 procédé le cinquante-deuxième]2 jour avant l'élection de la Chambre des représentants.
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède [2 , après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,]2 à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.]1
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(1L 2018-05-21/01, art. 67, 046; En vigueur : 03-06-2018)
(2L 2023-04-25/09, art. 122, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 41sexies.<Inséré par L 1998-12-18/39, art. 28, En vigueur : 10-01-1999> § 1er. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le (Parlement wallon et le Parlement flamand), la Chambre des représentants [1 ...]1 et le Parlement européen, sous réserve de l'application de l'article 89bis du Code électoral pour ce qui concerne l'élection [1 de la Chambre des représentants]1 et du Parlement européen. <L 2006-03-27/34, art. 170, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote et les membres des divers bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A et le président du bureau principal de canton B.
Chaque bureau de vote dispose de [1 trois urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement wallon ou le Parlement flamand, la Chambre des représentants]1 et le Parlement européen. <L 2006-03-27/34, art. 170, 030; En vigueur : 21-04-2006>
La couleur du papier électoral varie en fonction de la nature de l'élection à laquelle elle se rapporte. Les enveloppes contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection sont de la couleur réservée auxdits bulletins en fonction de la nature de l'élection qu'ils concernent.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en trois exemplaires, le premier est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du (Parlement wallon ou le Parlement flamand), le second, au bureau de dépouillement pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1 et le troisième, au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes qui sont communes aux [1 trois]1 élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. <L 2006-03-27/34, art. 170, 030; En vigueur : 21-04-2006>
§ 2. Les opérations de dépouillement se font séparément pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1, du (Parlement wallon ou du Parlement flamand) et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement [1 A, B et C]1. <L 2006-03-27/34, art. 170, 030; En vigueur : 21-04-2006>
["1 ..."°
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposes par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux.
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(1L 2014-01-06/62, art. 143, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 41septies.(inséré par <L 1998-12-18/39, art. 29, En vigueur : 10-01-1999>) La liste des électeurs belges [1 majeurs]1 inscrits aux registres de population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand). <L 2006-03-27/34, art. 171, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2023-04-25/09, art. 123, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 41octies.(inséré par <L 1998-12-18/39, art. 30, En vigueur : 10-01-1999>) Les lettres portant convocation des électeurs reprennent, outre les mentions prescrites à l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen et [1 de la Chambre des représentants]1.
Les mentions figurant dans les lettres de convocation y sont apposées dans l'ordre ci-après : Parlement européen, [1 Chambre des représentants]1 et (Parlement wallon ou Parlement) flamand. <L 2006-03-27/34, art. 172, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent toutefois une convocation électorale distincte pour l'élection du Parlement européen et une convocation électorale distincte pour l'élection [1 de la Chambre des représentants]1.
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(1L 2014-01-06/62, art. 144, 042; En vigueur : 25-05-2014)
Livre 2.- MODIFICATIONS DE LOIS.
TITRE Ier.- Modifications du Code électoral.
Art. 42.L'article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante :
" Article 87. - Les élections pour la Chambre des Représentants se font par circonscription électorale composée d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code. "
Art. 43.Dans le même Code, il est inséré un article 87bis, rédigé comme suit :
" Article 87bis. - L'élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales suivantes :
1°la circonscription électorale flamande, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande, à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
2°la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne;
3°la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
Il y a deux collèges électoraux, l'un français, l'autre néerlandais.
Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais.
Les personnes inscrites sur la listes des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent à l'un de ces deux collèges électoraux.
Les électeurs qui, en application de l'article 89bis, votent à Aubel et à Heuvelland appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais. "
Art. 44.L'article 88 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 88. - Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues aux articles 87 et 87bis divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, visé à l'article 87.
Le Roi ne peut modifier la composition et le chef-lieu des cantons qu'en suite de changements qui résulteraient de lois modifiant les limites séparatives des communes ou transférant à une autre commune du canton électoral le siège de la justice de paix. "
Art. 45.L'article 90 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976 et la loi du 30 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000. "
Art. 46.A l'article 94 du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale. ";
2°à l'alinéa 5, les mots " ou des sénateurs " sont supprimés.
Art. 47.L'article 94bis du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 94bis. - § 1. Pour l'élection des sénateurs élus directement, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral.
Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français et à Malines pour le collège électoral néerlandais.
Le bureau principal de collège doit être constitué vingt jours au moins avant celui de l'élection.
Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Le bureau principal de collège comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi. Le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative, est nommé par le président parmi les électeurs du collège.
Le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
§ 2. Un bureau principal de province établi au chef-lieu de la province, assure le recensement général des votes pour l'élection des membres du Sénat.
Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain.
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, lequel siège au chef-lieu de la province, assure la fonction de bureau principal de province.
Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la fonction de bureau principal de province est assurée par le bureau principal de cette circonscription. "
Art. 48.L'article 94ter du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 94ter. § 1. Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94, ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94bis, établissent chacun pour ce qui le concerne un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est dépose pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle. "
Art. 49.Dans l'article 95, § 3, deuxième phrase, du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 11 décembre 1984 et du 30 juillet 1991, les mots " de collège ou " sont insérés entre les mots " principal " et " d'arrondissement ".
Art. 50.A l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, les mots " au président du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " au président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi qu'au président du bureau principal de collège ".
Art. 51.Dans l'article 104, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, la phrase introductive est modifiée comme suit :
" Article 104. - Les présidents et assesseurs des bureaux principaux de collège, de circonscription électorale et de canton, ainsi que les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant : "
Art. 52.A l'article 105 du même code, modifié par la loi du 11 décembre 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, l'indication " § 1er " est supprimée;
2°dans le même § 1er, alinéa 1er, avant le mot " précédente ", le mot " ordinaire " est supprimé;
3°le § 2 est abrogé.
Art. 53.Dans l'article 106, alinéas 1er et 2, du même Code, modifié par les lois du 12 mars 1937 et du 30 juillet 1991, les mots " ou de l'une d'elles " sont supprimés.
Art. 54.A l'article 107, alinéa 8, du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, la référence à l'article 141 est remplacée par une référence à l'article 130, alinéa 1er, 3°.
Art. 55.Dans l'article 115 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que du président du bureau principal de collège le vendredi vingt-troisième jour, de 14 à 16 heures ou le samedi, vingt-deuxième jour avant le scrutin de 9 à 12 heures.
Pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants, les déclarations de groupement prévues à l'article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures :
1°au président du bureau principal de circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, à l'exception des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand.
2°au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour les groupements concernant d'une part les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles et, d'autre part, les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.
Ces bureaux remplissent la fonction de bureau central provincial. ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Vingt-six jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que le président du bureau principal de collège publient un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels ils recevront les présentations de candidats. L'avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de circonscription électorale ou le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde vise à l'alinéa 2 recevra les déclarations de groupement pour la Chambre des Représentants. "
Art. 56.A l'article 115bis du même code, inséré par la loi du 16 mai 1949 et modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 6 juillet 1982, du 28 juillet 1987 et du 31 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, la référence à l'article 116, alinéa 4, est remplacée par une référence à l'article 116, § 4, alinéa 2;
2°dans le même § 1er, alinéa 3, les mots " dans chaque arrondissement électoral " sont remplacés par les mots " dans chaque circonscription électorale ou collège électoral ";
3°dans le même § 1er, alinéa 5, les mots " des bureaux principaux d'arrondissement " sont remplacés par les mots " des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège ";
4°dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots " pour l'élection de la Chambre des Représentants ";
5°dans le même § 2 l'alinéa 4, est abrogé;
6°dans le même § 2, alinéa 5, les mots " article 116, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 116, § 4, alinéa 2 " et les mots " de chacune des Chambres " sont remplacés par les mots " de la Chambre des Représentants ";
7°dans le même § 2, alinéa 6, les mots " parlementaire sortant " sont remplacés par les mots " membre sortant de la Chambre des Représentants ";
8°dans le même § 2, alinéa 10, les mots " le président de chacune des Chambres législatives en cause, qui y sera invité. " sont remplacés par les mots " les présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat, qui y seront invités. ";
9°un § 3, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 3. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats à l'élection du Sénat peuvent demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés en vertu du § 2 à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants.
L'acquiescement est donné par l'auteur de l'acte d'affiliation visé au § 2 et figure dans cet acte. "
Art. 57.L'article 116 du même Code, modifié par les lois du 13 avril 1936, du 17 mai 1949, du 8 juillet 1969, du 5 juillet 1976, du 28 juillet 1987, du 4 juillet 1989 et du 30 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 116. - § 1. Pour l'élection de la Chambre des Représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.
§ 2. Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats.
§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège, soit par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs visés aux §§ 1er et 2, soit par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants. Celui-ci en donne récépissé. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège ou de circonscription électorale est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits.
§ 4. L'acte de présentation indique les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats, ainsi que, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
La mention d'un sigle, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des Chambres législatives, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le trente-troisième jour avant l'élection.
Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de l'une des communes du collège ou de la circonscription électorale.
L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1er, pour le dépôt des présentations de candidats. Dans la même déclaration, les candidats à l'élection pour le Sénat qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise.
§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi les électeurs qui ont signé l'acte de présentation qui les concerne, trois personnes qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte. Ils reconnaissent dans le même acte les deux candidats désignés par les parlementaires visés au § 3 aux fins de déposer l'acte de présentation.
Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après la vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si les candidats désirent adhérer à un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
En cas d'élection pour le renouvellement des Chambres, les présentations sont entièrement distinctes pour chacune des Chambres.
§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant titulaires que suppléants s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections.
Le texte de cette déclaration est arrêté par le Ministre de l'Intérieur et publié au Moniteur belge. "
Art. 58.A l'article 118 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 28 juillet 1987 et du 30 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Nul ne peut être présenté pour la Chambre dans plus d'une circonscription électorale. Nul ne peut être présenté pour le Sénat pour plus d'un collège électoral. ";
2°dans les alinéas 5 et 6, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal de collège ou de circonscription ";
3°dans l'alinéa 5, la référence à l'article 116, alinéa 4, est remplacée par une référence à l'article 116, § 4, alinéa 2.
Art. 59.Dans l'article 118bis du même Code, inséré par la loi du 16 mai 1949 et modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " d'arrondissement " sont remplacés par les mots " de circonscription électorale pour la Chambre des Représentants ".
Art. 60.Dans l'article 119ter du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, la référence à l'article 116, alinéa 13, est remplacée par une référence à l'article 116, § 6.
Art. 61.Un article 119quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 119quater. - Le bureau principal de collège écarte également les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase. "
Art. 62.A l'article 123, alinéa 3, 4°, du même code, modifié par les lois du 17 mai 1949, du 5 juillet 1976 et du 25 mars 1986, les mots " domicile et adresse complète " sont remplacés par les mots " résidence principale ".
Art. 63.A l'article 125 du même code, modifié par les lois du 17 mai 1949, du 17 mars 1958, du 5 juillet 1976 et du 4 juillet 1989, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'élection de la Chambre des Représentants, l'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la première Chambre de la Cour d'appel du ressort, le treizième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. Pour l'élection du Sénat, l'affaire est fixée selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais devant la première Chambre de la Cour d'appel de Liège ou d'Anvers selon qu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral français ou néerlandais. "
Art. 64.Un article 125quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 125quinquies. - Dans leurs deux jours de la décision définitive du bureau qui écarte les candidats n'ayant pas satisfait au prescrit de l'article 16, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, un recours auprès du Conseil d'Etat peut être introduit par un candidat écarté ou par tout autre candidat à la même élection.
Selon le cas, une chambre française ou néerlandaise du Conseil d'Etat statue au plus tard le treizième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. Le dispositif de l'arrêt est porté immédiatement à la connaissance du président du bureau principal de collège par les soins du premier président. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.
Le Roi fixe la procédure à suivre par le Conseil d'Etat. "
Art. 65.A l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, les mots ", le domicile et l'adresse complète " sont remplacés par les mots " et la résidence principale ".
Art. 66.L'article 128 du même Code, modifié par les lois du 17 mars 1958, du 26 juin 1970, du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, est remplace par la disposition suivante :
" Article 128. - § 1. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement.
Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 millimètres.
Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant.
Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.
§ 2. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Sénat. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 9, lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue au § 3 du même article. Il attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Il communique sans délai le résultat du tirage au sort aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour la Chambre des Représentants situés dans la région ou wallonne ou flamande, selon le cas, et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Le président transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de son ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Ce dernier fait mentionne sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentés tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), II e), II f) ou II g) annexés au présent Code.
§ 3. Le bureau principal de circonscription électorale arrête le bulletin de vote pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribué par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 9, et de celui qui lui est transmis par le président du bureau principal du collège, conformément au § 2.
Il attribue ensuite par tirage au sort un numero d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commencant, par les listes complètes, à partir du numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le bureau principal du collège électoral concerné. Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la numérotation a lieu en commençant par le numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par l'un des deux collèges électoraux.
§ 4. En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres. "
Art. 67.A l'article 128bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 1949 et modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " ou par le Conseil d'Etat. " sont ajoutés après les mots " par la cour d'appel. "
Art. 68.A l'article 129 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait imprimer sur papier électoral et à l'encre noire les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants.
Le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, remplit les mêmes fonctions pour l'élection du Sénat. ";
2°dans les alinéas 3 et 4, les mots " du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2 pour ce qui concerne l'élection du Sénat ".
Art. 69.Dans l'article 130 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives et les Conseils communautaires et régionaux, les dépenses visées aux 1° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 %.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes. "
Art. 70.A l'article 131, alinéa 5, du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, le chiffre " 175 " est remplacé par le chiffre " 179 ".
Art. 71.A l'article 132 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er les mots " ou du Sénat " sont supprimés;
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces déclarations peuvent aussi porter soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Nivelles ".
Art. 72.Dans l'article 133, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 1958, les mots " à l'élection de la Chambre des Représentants " sont insérés entre les mots " de candidats " et " n'est recevable ".
Art. 73.Dans l'article 134, alinéa 5, du même Code, modifié par les lois du 17 mai 1949 et du 30 juillet 1991, les mots " à l'article 116, alinéa 17 " sont remplacés par les mots " à l'article 116, § 5, alinéa 3 ".
Art. 74.L'article 156 du même code, modifié par la loi du 16 janvier 1980, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédige comme suit :
" § 2. Pour l'élection des sénateurs élus directement, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1°les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais;
2°les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français.
Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.
Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9. "
Art. 75.A l'article 161 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 16 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat. ";
2°à l'alinéa 12, les mots " au président du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat. "
Art. 76.Dans le même Code, il est inséré un article 161bis, rédigé comme suit :
" Article 161bis. - Pour l'élection des sénateurs élus directement, le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné des tableaux dressés par les bureaux principaux de canton, au président du bureau principal de collège.
Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dresse deux tableaux récapitulatifs : l'un, établi en français, dans lequel sont repris les résultats enregistrés sur les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton et destinés au bureau principal du collège français; l'autre établi en néerlandais, dans lequel sont repris les résultats enregistrés sur les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton et destinés au bureau principal du collège néerlandais.
Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais. "
Art. 77.A l'article 162, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " au président du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants ou au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 pour ce qui concerne l'élection du Sénat. "
Art. 78.L'article 163 du même Code, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 163. - Le président du bureau principal de province fait parvenir, sans délai, les pièces visées à l'article 162, alinéa 3, au président du bureau principal de collège. "
Art. 79.A l'article 164 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " d'arrondissement " sont remplacés par les mots " de circonscription électorale ou de collège ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" A la demande du président de ces bureaux, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle lesdits bureaux sont établis met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "
Art. 80.Les articles 166 à 179 du même Code, modifiés par les lois des 13 mars 1947, 26 juin 1970, 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, sont modifiés, pourvus d'un nouveau numéro et divisés en chapitres comme suit :
" CHAPITRE V. - De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et, à défaut de groupement de listes, pour l'élection de la Chambre des Représentants.
Art. 166. - Le total des bulletins valables favorables à une liste, soit qu'ils contiennent un vote de liste, soit qu'ils contiennent un vote nominatif, constitue le chiffre électoral de la liste.
Ce total est déterminé par l'addition des votes en tête de liste au sens de l'article 144, alinéas 2 et 3, ou considérés comme tels en vertu de l'article 157, alinéa 2, 1° et 3°, et des votes nominatifs obtenus par les candidats titulaires.
Art. 167. - Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotient dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
Art. 168. - Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribue à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, qui est le plus âgé.
CHAPITRE VI. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des Représentants en cas de groupement de listes.
Art. 169. - Dans les circonscriptions électorales où les candidats d'une ou de plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue par l'article 132, le bureau principal, au lieu de procéder de la manière indiquée à l'article 167, établit un diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription électorale. Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de siège immédiatement acquis.
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.
Procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central de province et à partir du 1er janvier 1995, en cas d'application de l'article 132, alinéa 2, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde; seules les autres pièces visées à l'article 177 sont transmises au greffier de la Chambre des Représentants.
Art. 170. - Le bureau central de province se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux des circonscriptions électorales, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis, par application de l'article 169, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucune circonscription électorale, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 169, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement les chiffres électoraux, par 1, 2, 3, et cætera, si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cætera, si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5 et cætera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
Art. 171. - Le bureau procède ensuite à la désignation des circonscription électorales où les listes formant groupe obtiendront le ou les siège(s) complémentaire(s) qui leur revien(nen)t.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés au dernier alinéa de l'article 170, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription électorale où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de siège inscrites aux procès-verbaux de chaque circonscription électorale visés à l'article 169, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance, la première étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription électorale à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription électorale qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription électorale venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription électorale inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription électorale suivante.
Si toutes les circonscriptions électorales ou le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription électorale où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque l'appel des listes et la désignation des circonscriptions électorales étant terminés, il est constaté que dans une circonscription électorale, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats titulaires et suppléants, le bureau central de province ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription électorale, en poursuivant les opérations indiquées à l'article 170; chaque quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription électorale, l'attribution d'un siège.
CHAPITRE VII. - De la désignation des élus.
Art. 172. - Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les votes de liste sont ajoutes aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des sièges qui lui sont définitivement attribués; l'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat; et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 173. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 167.
Art. 173. - Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ses candidats à la suppléance.
L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excédent s'il y en a, est attribue dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.
Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires.
Art. 174. - Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclames publiquement.
Art. 175. - Le bureau central provincial ou le bureau principal de la circonscription électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde désigne les élus pour la Chambre des Représentants conformément aux articles 172 et 173.
Le bureau principal de collège remplit cette fonction pour l'élection du Sénat.
Art. 176. - Le résultat du recensement des votes dans les circonscriptions électorales où il a été fait usage du droit de groupement, celui de la répartition provinciale, ainsi que le nom des élus, sont proclamés publiquement.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions particulières et diverses.
Art. 177. - Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale ou du collège et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des Représentants ou du Sénat.
Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus.
Art. 178. - Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faire en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portes sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé à l'article 173.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même est appelé à siége en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174.
Art. 179. - Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145 sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés juqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. La Chambre des Représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur sa demande, les listes électorales concernant la circonscription de sa compétence. "
Art. 81.L'intitulé du titre VII du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'élection des sénateurs de communauté et de sénateurs par le Sénat ".
Art. 82.Au titre VII du même Code, il est inséré sous un chapitre Ier (nouveau), intitulé " Disposition générale " un article 210bis (nouveau), libellé comme suit :
" Art. 210bis. - Au moins un sénateur de communauté ou un sénateur coopté domicilié dans la province au jour de son élection sera élu dans chaque province où aucun sénateur élu directement n'est domicilié au jour de son élection ".
Art. 83.L'intitulé du Chapitre Ier, qui devient le Chapitre II du Titre VII du même Code, est remplacé par l'intitule suivant : " De l'élection des sénateurs de communauté ".
Art. 84.L'article 211 du même Code, modifié par les lois des 17 mars 1958 et 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 211. - § 1. Le greffier du Sénat communique au président du Conseil de la Communauté française et au président du Conseil flamand, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges de sénateurs de communauté attribués conformément au § 2 à chaque formation politique représentée :
1°par au moins un sénateur élu directement et,
2°au Conseil concerné, par au moins autant de conseillers que de sièges de sénateurs de communauté auxquels il a droit.
§ 2. Pour le collège électoral français et pour le collège électoral flamand, les sièges visés au § 1er sont déterminés par les quotients visés à l'article 167 qui suivent dans l'ordre décroissant ceux pris en considération pour l'élection directe des sénateurs.
Si un des quotients concerne une formation politique qui n'a pas de siège de sénateur élu directement, ce quotient n'est pas pris en considération. Il en va de même si la formation politique n'a pas de siège de conseiller au Conseil de la Communauté française ou au Conseil flamand, selon le cas, ou si elle n'a plus de siège de conseille pour occuper ce siège de sénateur, sans préjudice de l'article 168.
§ 3. Chaque groupe du Sénat transmet au Président du Sénat une liste des membres du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du Conseil et à la même formation politique que les sénateurs élus directement dont se compose le groupe du Sénat concerné.
Ces listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement qui font partie du groupe concerné du Sénat et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le greffier du Sénat joint ces listes à la communication visée au § 1er, après que le Président du Sénat a vérifié si les conditions pour l'établissement de ces listes sont remplies.
§ 4. Chaque groupe du Conseil transmet au Président du Conseil de la Communauté française ou au Président du Conseil flamand, selon le cas, une liste indiquant parmi les membres de la liste visée au § 3, alinéa 1er, autant de noms de ses membres qu'il désigne en tant que sénateur de communauté qu'il y a de sièges de sénateur de communauté revenant au groupe conformément au § 1er.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des conseillers qui font partie du groupe concerné du Conseil.
Après avoir vérifié si les conditions pour l'établissement des listes sont remplies, le Président du Conseil de la Communauté française ou le Président du Conseil flamand, selon le cas, transmet ces listes au greffier du Sénat dans les dix jours suivant la réception de la communication, visée au § 1er.
§ 5. Si l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand a lieu le même jour que l'élection du Sénat, le Président du Conseil de la Communauté française ou le président du Conseil flamand, selon le cas, signifie au greffier du Sénat les listes, visées au § 4, dans les dix jours suivant la vérification des pouvoirs des membres du Conseil de Communauté concerné.
§ 6. Si un groupe du Conseil n'a pas transmis au Président du Conseil de la Communauté française ou au Président du Conseil flamand, selon le cas, de liste visée au § 4, alinéa 1er, ou que la liste ne reprend pas assez de noms, les sièges non pourvus sont attribués aux formations politiques concernées par les quotients qui suivent le dernier des quotients pris en considération conformément au § 2.
§ 7. En cas de vacance d'un siège de sénateur de communauté, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des paragraphes précédents, d'un membre du Conseil de la Communauté française ou d'un membre du Conseil flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du conseil que celui auquel était attribué le siège devenu vacant.
§ 8. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du Sénat, le ou les sénateur(s) élu(s) directement et faisant partie d'une même liste.
§ 9. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du conseil, les membres du Conseil de la Communauté française ou les membres du Conseil flamand, selon le cas, qui sont élus sur des listes groupées conformément à l'article 25 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Sont également censés former un groupe du conseil, les membres du Conseil concerné non visés à l'alinéa 1er et élus sur une même liste.
Ceux qui, en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont membres respectivement du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand, font partie d'un groupe du conseil s'ils sont habilités à le faire par deux des cinq conseillers visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par deux des cinq conseillers visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Art. 85.L'article 212 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 212. - Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est faite par le greffier du Sénat, le Président du Conseil de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur de communauté élu par le Conseil, à la majorité absolue.
En cas de vacance, l'élection a lieu selon les mêmes modalités. "
Art. 86.L'article 213 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, est abrogé.
Art. 87.L'intitulé du Chapitre II qui devient le Chapitre III du titre VII du même Code, est remplace par l'intitulé suivant : " De l'élection de sénateurs par le Sénat ".
Art. 88.Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, le mot " provinciaux " est remplacé par les mots " de communauté ".
Art. 89.L'article 220 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 220. - § 1. Immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique aux membres du Sénat le nombre de sièges de sénateurs cooptés qui, conformément au § 2, sont attribués à chaque formation politique représentée par au moins un sénateur élu directement.
§ 2. Ce nombre est déterminé selon l'ordre des quotients établis conformément à l'article 167, à partir du premier quotient qui suit, pour chaque collège visé à l'article 87bis, celui utilisé en dernier lieu pour la désignation des sénateurs de communauté, en tenant compte s'il échet, des dispositions de l'article 211, § 6, et sans préjudice de l'article 168.
§ 3. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation aura lieu, chaque formation politique dépose entre les mains du greffier du Sénat une liste d'autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à cette formation politique conformément au § 1er.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement et des sénateurs de communauté qui appartiennent à la même formation politique. "
Art. 90.L'article 221 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 221. - Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie de l'assemblée avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs élus directement et les sénateurs de communauté qui appartiennent à la formation politique à laquelle, en application de l'article 220, le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles précédents ".
Art. 91.A l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la première phrase, les mots " sénateur provincial ou " sont supprimés;
2°dans la deuxième phrase, les mots " Le sénateur provincial ou le sénateur coopté " sont remplacés par les mots " Le sénateur coopté ";
3°le texte ainsi adapte de l'article 233 devient le § 1er;
4°un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Le membre de la Chambre des Représentants, le sénateur élu directement ou le sénateur coopté qui est élu membre d'un Conseil de communauté ou de région ou qui achève le mandat d'un membre d'un Conseil de communauté ou de région, perd sa qualité de membre de la Chambre des Représentants, sénateur élu directement ou sénateur coopté dès l'instant où il prête serment en tant que membre d'un Conseil de communauté ou de région.
Le membre d'un Conseil de communauté ou de région qui est élu membre de la Chambre des Représentants ou sénateur élu directement ou qui achève le mandat d'un membre de la Chambre des Représentants ou d'un sénateur élu directement, ou qui est désigné comme sénateur coopté, perd sa qualité de membre d'un Conseil de communauté ou de région dès l'instant où il prête serment en tant que membre de la Chambre des Représentants ou sénateur ".
Art. 92.A l'article 236 du même Code, les mots " des conseils provinciaux " sont remplacés par les mots " des conseils de communauté ".
Art. 93.L'article 238 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 238. - Les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, de la Constitution, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, de la Constitution, coïncide avec l'élection pour la Chambre des Représentants. "
Art. 94.L'article 239, avant-dernier membre de phrase, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les sénateurs désignés par les conseils de communauté, à la date fixée en application de l'article 211 pour leur remplacement ".
Art. 95.Aux articles 119, alinéas 1er et 4, 119bis, 119ter, 120, 121, 122, 123, 124, alinéa 1er, 125, 125bis, 125ter, 126, 127, 128bis, 167, 169, 170 et 173, alinéa 1er, du même Code, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal de la circonscription électorale ou bureau principal de collège ".
Art. 96.L'article 240 du Code électoral, abrogé par la loi du 11 décembre 1984, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 240. - Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province ".
Art. 97.Sont abrogés dans le même Code :
1°le chapitre III du titre III;
2°les articles 165, 180, 214 à 217, 222 et 226 du même Code.
Art. 98.Le tableau visé à l'article 87 du même Code est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 4 de la présente loi.
Le modèle II figurant en annexe au présent Code est remplacé par les modèles II a), II b), II c), II d), II e), II f) ou II g), figurant à l'annexe 5 de la présente loi.
Art. 99.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre le texte du Code électoral en concordance avec la terminologie de la Constitution.
TITRE II.- Modifications de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle néerlandaise et pour la Communauté culturelle française.
Art. 100.L'article 1er, § 2, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle néerlandaise et pour la Communauté culturelle française est abrogé.
Art. 101.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - Les groupes linguistiques de la Chambre des Représentants et du Sénat peuvent, chacun, arrêter leur règlement d'ordre intérieur. "
TITRE III.- Modifications de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres, anciens Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.
Art. 102.Dans l'article 1er de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est abrogé;
2°cet article est complété par les alinéas suivants :
" Toutefois, le fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat, visé à l'alinéa 1er, a droit à un congé politique pour l'exercice de son mandat. Les périodes couvertes par ce congé politique sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont pas rémunérées.
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. Si l'intéressé n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité ".
Art. 103.Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1bis. - Le membre de la Chambre des Représentants ou le sénateur élu directement qui cesse de siéger suite à sa nomination en qualité de Ministre ou de secrétaire d'Etat, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Le sénateur coopté qui cesse de siéger suite à sa nomination en qualité de ministre ou secrétaire d'Etat, est remplacé par le candidat désigne à cette fin conformément à l'article 221 du Code électoral.
Cependant, un ministre ou secrétaire d'Etat d'un Gouvernement qui a présenté sa démission au Roi peut, après un renouvellement intégral des Chambres législatives, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre de l'une des deux Chambres, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission ".
Art. 104.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 1950, 9 avril 1965 et 28 juin 1983, l'alinéa 3 est abrogé.
TITRE IV.- Modification de la loi du 10 janvier 1974, réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Art. 105.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974, réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, les mots " une activité professionnelle, " sont remplacés par les mots " une activité professionnelle ou un mandat politique ".
TITRE V.- Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de reformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Art. 106.<Disposition modificative de l'art. 5 de L 1983-12-31/40>
Art. 107.<Disposition modificative de l'art. 8, §4, de L 1983-12-31/40>
Art. 108.<Disposition modificative de l'art. 10 de L 1983-12-31/40>
Art. 109.<Insertion d'un article 10bis dans L 1983-12-31/40>
Art. 110.<Disposition modificative de l'art. 14 de L 1983-12-31/40>
Art. 111.<Disposition modificative de l'art. 44 de L 1983-12-31/40>
Art. 112.<Disposition modificative de l'art. 50 de L 1983-12-31/40>
Art. 113.<Disposition modificative de l'art. 51 de L 1983-12-31/40>
Art. 114.<Disposition modificative de l'art. 56 de L 1983-12-31/40>
Art. 115.<Disposition modificative de l'art. 58 de L 1983-12-31/40>
Art. 116.<Insertion d'un article 58bis dans L 1983-12-31/40>
Art. 117.<Insertion d'un article 58ter dans L 1983-12-31/40>
Art. 118.<Insertion d'un article 58quater dans L 1983-12-31/40>
Art. 119.<Insertion d'un article 58quinquies dans L 1983-12-31/40>
Art. 120.<Disposition modificative de l'art. 59 de L 1983-12-31/40>
Art. 121.<Disposition abrogatoire des articles 45 et 56, 3°, de L 1983-12-31/40>
Art. 122.§ 1. Dans la même loi, les mots " Exécutif ", " gouvernement national " et " autorité nationale " sont chaque fois remplacés par les mots " gouvernement ", " gouvernement fédéral " et " autorité fédérale ".
§ 2. Le Roi met en concordance avec la nouvelle terminologie fédérale, par un arrête royal délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois applicables et leurs arrêtés d'exécution :
a)en remplaçant les mots " autorité nationale " et " gouvernement ", par les mots " autorité fédérale " et " gouvernement fédéral ";
b)en remplaçant le mot " Exécutif " par le mot " gouvernement ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 123.L'article 3, § 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sont rayés de la liste des électeurs visée à l'article 7, ceux d'entre eux qui, entre la date à laquelle cette liste est dressée et le jour de l'élection :
1°soit perdent la nationalité belge;
2°soit sont rayés des registres de la population en Belgique;
3°soit sont décédés.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur. "
Art. 124.Dans l'article 6 de la même loi, le § 1er est modifié comme suit :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " à la même date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen ";
2°les alinéas 2 et 3 sont supprimés;
3°l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, elle aura lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement intégral du Conseil flamand et du Conseil régional wallon si ce renouvellement intervient à une autre date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen. "
Art. 125.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection ordinaire doit avoir lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la région de langue allemande dresse la liste des électeurs qui satisfont aux conditions fixées à l'article 3.
Dans le cas d'une élection organisée en application de l'article 6, § 2, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone fixant la date de l'élection. ";
2°les alinéas 3 et 4 du § 1er, qui deviennent les alinéas 4 et 5, sont remplacés par la disposition suivante :
" La liste des électeurs mentionne pour chacun d'eux le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète.
La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. ";
3°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Vingt-cinq jours au moins avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 6, § 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'article 6, § 2, l'administration communale envoie au commissaire d'arrondissement deux exemplaires de la liste des électeurs visée au § 1er du présent article.
Cet envoi n'est pas requis lorsque l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone a lieu conjointement avec les élections législatives fédérales ou avec l'élection du Parlement européen. ";
4°le § 3 est abrogé.
Art. 126.Au chapitre Ier du titre III de la même loi, il est inséré un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :
" Art. 7bis. - § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, dans les huit jours qui suivent soit la publication de l'arrêté du Gouvernement fixant la date de l'élection, soit la date de la décision du Conseil portant convocation du collège électoral, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Conseil.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Conseil.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les céder à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivres en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. "
Art. 127.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. - Les dispositions des articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil.
Toutefois pour cette application, la référence à l'article 10, § 2, du Code électoral, figurant aux articles 18 et 19 dudit Code, est remplacée par une référence à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la présente loi. "
Art. 128.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Président de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ";
2°dans l'alinéa 2, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze ".
Art. 129.Dans l'article 10 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquant les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. Les instructions pour l'électeur, annexées à la présente loi, y sont reproduites textuellement ".
Art. 130.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000. ";
2°dans le § 2, alinéa 3, les mots " à la députation permanente de la province de Liège " sont remplacés par les mots " au Ministre de l'Intérieur ".
Art. 131.Dans l'article 13 de la même loi, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Jusqu'au jour de l'élection, les administrations des communes de la région de langue allemande transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignes :
1°la listes des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées doit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;
2°les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13 du Code électoral, après que la liste des électeurs a été établie;
3°les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 du Code précité ou des arrêts de la Cour d'appel, vises à l'article 33 du même Code. "
Art. 132.A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de la circonscription électorale, pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith notifient aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale ";
2°dans le § 3, deuxième phrase, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ";
3°dans le § 4, deuxième phrase, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente ";
4°le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 6, § 1er, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 6, § 2, le collège des bourgmestre et échevins des communes de la région de langue allemande dresse deux listes :
1°la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 1er, alinéa 1er. Elle est transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale ou du canton de Saint-Vith, selon le cas, au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;
2°la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 4, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale ou du canton de Saint-Vith, selon le cas, quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er. Les personnes désignées en sont averties. ";
5°le § 8 est abrogé;
6°le § 9 devient le § 8;
7°la référence au § 9, figurant aux §§ 3 et 4, est remplacée par une référence au § 8.
Art. 133.L'article 16 de la même loi est abrogé.
Art. 134.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " le vendredi vingt-troisième jour, de 14 à 16 heures, ou le samedi vingt-deuxième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures " sont remplacés par les mots " le samedi vingt-neuvième ou le dimanche vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Trente-trois jours au moins avant l'élection :
1°le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;
2°le président du bureau principal de la circonscription électorale et du canton de Saint-Vith, publient un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels ils recevront les désignations de témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement.
Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures. ";
3°le § 4 est abrogé.
Art. 135.Dans l'article 21, alinéa 3, de la même loi, les mots " le trentième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures " sont remplacés par les mots " le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures ".
Art. 136.Dans l'article 22 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :
" La mention d'un sigle, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil, des Chambres législatives, du Parlement européen ou du Conseil régional wallon, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.
La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection ".
Art. 137.Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par le mot " protégé ".
Art. 138.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplace par la disposition suivante :
" § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le Conseil.
Toutefois, il y a lieu pour cette application :
1°de supprimer, aux alinéas 1er et 4, les mots " ou bureau principal de collège ";
2°dans l'alinéa 3, de remplacer le mot " vingtième " par le mot " vingt-septième ".;
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil.
Toutefois, il y a lieu pour cette application :
1°de supprimer chaque fois après les mots " bureau principal de la circonscription électorale " les mots " ou bureau principal de collège ";
2°dans l'article 121, alinéa 1er, de remplacer le mot " dix-neuvième " par le mot " vingt-sixième ";
3°dans l'article 123 :
a)à l'alinéa 1er, de remplacer le mot " dix-septième " par le mot " vingt-quatrième ";
b)à l'alinéa 3, de lire au 2°, au lieu des mots " nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ", les mots " nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire ", et de supprimer le 2°bis;
c)à l'alinéa 4, de supprimer les mots " Sauf dans le cas prévu au 2°bis de l'alinéa précédent, ";
d)à l'alinéa 5, de supprimer les mots " titulaires et suppléants ";
e)de supprimer l'alinéa 6;
4°dans l'article 124 :
a)à l'alinéa 1er, de remplacer le mot " dix-septième " par le mot " vingt-quatrième ";
b)à l'alinéa 3, de lire au lieu des mots " désignés en vertu de l'article 116 ", les mots " désignés en vertu de l'article 22, alinéa 11, de la présente loi ";
5°dans l'article 125 :
a)de lire l'alinéa 3 comme suit :
" En cas d'appel, l'affaire est fixée devant la première Chambre de la Cour d'appel de Liège, le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, sans assignation ni convocation ";
b)à l'alinéa 4, de supprimer les mots " à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter ";
6°dans l'article 125bis, de lire l'alinéa 1er comme suit :
" Le président de la Cour d'appel de Liège se tient à la disposition du président du bureau principal de la circonscription le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son Cabinet, pour y recevoir, de ses mains, une expédition du procès-verbal contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont le bureau principal a eu connaissance ".
7°dans l'article 125ter, de lire l'alinéa 1er comme suit :
" Le président de la Cour d'appel de Liège porte l'affaire au rôle d'audience de la première Chambre du vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié ". "
Art. 139.Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, de la même loi, le mot " quinzième " est remplacé par le mot " vingt-deuxième ".
Art. 140.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les dimensions du bulletin de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Les nom et prénom de chaque candidat sont surmontés " sont remplacés par les mots " Chaque liste de candidats est surmontée ".
Art. 141.Dans l'article 27 de la même loi, les mots " treizième " et " douzième " sont remplacés respectivement par les mots " vingtième " et " dix-neuvième ".
Art. 142.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. - Sont à la charge de l'Etat les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit.
Sont à la charge de la Communauté germanophone les dépenses électorales concernant :
1°les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultat des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;
2°les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
3°les jetons de présence et indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.
Sont à la charge des communes les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qui sont fournis par elles d'après les modèles approuvés par le Roi.
Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes ".
Art. 143.A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 4, la référence à l'article 29, alinéa 2, est remplacée par une référence à l'article 29, alinéa 3;
2°le § 4 est abrogé;
3°le § 5 devient le § 4.
Art. 144.A l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre des conseillers suppléants ne peut, dans aucune liste, dépasser le double de celui des élus titulaires ni être inférieure à trois. Toutefois, si le nombre de candidats non élus titulaires est inférieur à trois, ceux-ci sont tous déclarés élus en qualité de suppléant ";
2°un § 4, libellé comme suit, est ajouté :
" § 4. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux §§ 2 et 3 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 46, le bureau procède conformément aux §§ 2 et 3 du présent article comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger, en lieu et place du candidat élu titulaire qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 46 ".
Art. 145.Dans l'article 49 de la même loi, le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Pour l'application de la récidive visée à l'article 210 du Code précité, en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne sont prises en considération que les élections pour le Conseil. "
Art. 146.Il est inséré dans la même loi, à la place du titre VII qui devient le titre IX, un titre VII nouveau intitulé " Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et du Parlement européen ".
Art. 147.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 51 qui devient l'article 63 et fait partie du titre IX nouveau, un article 51 nouveau, et rédigé comme suit :
" Art. 51. - Lorsque les élections du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et du Parlement européen ont lieu le même jour, les opérations électorales pour le Conseil de la Communauté germanophone sont régies par les titres Ier à VI de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent titre ".
Art. 148.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 52 qui devient l'article 64 et fait partie du titre IX nouveau, un article 52 nouveau et rédigé comme suit :
" Art. 52. - Le bureau principal de chaque canton pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier est affecté à l'élection du Parlement européen tandis que le deuxième est affecté à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 20, § 2, sont reçues par le président du bureau A.
Les bureaux principaux des cantons A sont présidés par les présidents des bureaux principaux des cantons, visés aux articles 11, §§ 2 et 3.
Le bureau principal du canton B à Eupen est présidé par le juge de paix d'Eupen; le bureau principal du canton B à Saint-Vith est présidé par le juge de paix suppléant de Saint-Vith. "
Art. 149.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 53 qui devient l'article 65 et fait partie du titre X nouveau, un article 53 nouveau et rédigé comme suit :
" Art. 53. - Par dérogation à l'article 21, les candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que :
1°ceux conférés au niveau fédéral à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen;
2°ceux conférés à des listes présentées pour l'élection du Conseil régional wallon.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone informe, selon le cas, le président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.
Ces présidents en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, selon le cas, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Parlement européen et des déposants des listes de candidats dans la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise, selon le cas, au président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le vingt-cinquième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.
Le président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, notifient, selon le cas, par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et les numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué selon le cas pour l'élection du Parlement européen ou dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection du Conseil régional wallon.
La numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré au niveau fédéral pour l'élection du Parlement européen et au niveau régional pour l'élection du Conseil régional wallon. "
Art. 150.Il est inséré dans la même loi un article 54 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 54. - § 1. Les opérations de vote sont communes aux trois élections. Chaque bureau de vote dispose de trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour le Conseil régional wallon et pour le Parlement européen.
Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont de la couleur réservée auxdits bulletins.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire; un exemplaire est destiné au bureau de dépouillement A pour l'élection du Parlement européen et deux exemplaires au bureau de dépouillement B pour l'élection respectivement du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.
Les annexes communes aux trois élections sont jointes à l'exemplaire destine au bureau de dépouillement A pour l'élection du Parlement européen.
§ 2. Les opérations de dépouillement se font pour les trois élections d'une part, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection du Parlement européen et, d'autre Part, par un bureau de dépouillement dénommé B pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. "
Art. 151.Il est inséré dans la même loi un article 55 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 55. - La liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ".
Art. 152.Il est inséré dans la même loi un article 56 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 56. - Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection du Conseil régional wallon ".
Art. 153.Il est inséré dans la même loi, à la place du titre VIII, qui en devient le titre X, et après l'article 56, un titre VIII nouveau intitulé " Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et des Chambres législatives fédérales. "
Art. 154.Il est inséré dans la même loi un article 57 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 57. - Lorsque les élections pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour le Conseil régional wallon et pour les Chambres législatives ont lieu le même jour, les opérations électorales pour le Conseil de la Communauté germanophone sont régies par les titres Ier à VI de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent titre. "
Art. 155.Il est inséré dans la même loi un article 58 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 58. - Le bureau principal de chaque canton pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est scindé en un bureau A et un bureau B : le premier est affecte à l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat tandis que le deuxième est affecté à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 20, § 2, sont reçues par le président du bureau A.
Les bureaux principaux des cantons A sont présidés par les présidents des bureaux principaux des cantons visés à l'article 11, §§ 2 et 3.
Le bureau principal du canton B à Eupen est présidé par le juge de paix d'Eupen : le bureau principal du canton B à Saint-Vith est présidé par le juge de paix suppléant de Saint-Vith. "
Art. 156.Il est inséré dans la même loi un article 59 nouveau rédigé comme suit :
" Art. 59. - Par dérogation à l'article 21, les candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que :
1°ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants;
2°ceux conférés aux listes présentées pour l'élection du Conseil régional wallon.
Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone informe, selon le cas, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, au plus tard le vingtième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.
Ces présidents en avisent à leur tour, pour télécopie ou par porteur, selon le cas, les déposants de listes de candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Conseil régional wallon.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise, selon le cas, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, le dix-huitième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le dix-septième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone doivent recevoir le sigle et le numéro d'ordre sollicités.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des représentants et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon notifient par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, avant 18 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et les numéros d'ordre attribues aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué, selon le cas dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection, selon le cas, de la Chambre des Représentants ou du Conseil régional wallon.
La numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré dans la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et pour l'élection du Conseil régional wallon. "
Art. 157.Il est inséré dans la même loi un article 60 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 60. - § 1. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, la Chambre des Représentants et le Sénat.
Chaque bureau de vote dispose de quatre urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, la Chambre des Représentants et le Sénat.
Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont de la couleur réservée auxdits bulletins.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire dont deux sont destinés au bureau de dépouillement pour les élections des conseils et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.
Les annexes communes aux quatre élections sont joints à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.
§ 2. Les opérations de dépouillement se font pour les quatre élections d'une part, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat et d'autre part par un bureau de dépouillement dénommé B pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. "
Art. 158.Il est inséré dans la même loi un article 61 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 61. - La liste des électeurs dressée pour l'élection des Chambres législatives tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ".
Art. 159.Art. 167. Il est inséré dans la même loi un article 62 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 62. - Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection des Chambres législatives et du Conseil régional wallon ".
TITRE VI.- Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'Election du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 160.A l'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par la loi du 31 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " de l'Exécutif fixant la date de l'élection " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ou de la décision du Conseil qui, selon le cas, fixe la date de cette élection ";
2°les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont fait l'objet d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés de la liste des électeurs. ";
3°l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. ".
Art. 161.L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3bis. - § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale dans les huit jours qui suivent soit la publication de l'arrêté du Gouvernement fixant la date de l'élection, soit la date de la décision du Conseil portant convocation du collège électoral, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Conseil.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Conseil.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si un parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. ".
Art. 162.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3ter. - Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil.
Toutefois, pour cette application, la référence à l'article 10, § 2, du Code électoral figurant aux articles 18 et 19 dudit Code, est remplacée par une référence à l'article 3, alinéa 7, de la présente loi. ".
Art. 163.A l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots " aux articles 90, alinéa 1er, et 91 du Code électoral " sont remplacés par les mots " aux articles 90 et 91, alinéas 1er à 3, du Code électoral ".
Art. 164.Un article 5bis, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. - Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :
1°la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs pour le Conseil a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population de la commune par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;
2°les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13 du Code électoral, après que la liste des électeurs pour le Conseil a été établie;
3°les modifications apportées à la liste des électeurs pour le Conseil, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26, du Code électoral, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33, dudit Code;
Art. 165.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 102, alinéas 1er et 3, 103 et 104 du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire :
1°à l'article 95, § 3, au lieu des mots " le président du bureau principal d'arrondissement ou du bureau principal de collège ", les mots " le président du bureau régional ";
2°dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs pour le Conseil ";
3°dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 11 et 15, respectivement, de la loi spéciale;
4°à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, au lieu des mots " du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants ainsi qu'au président du bureau principal de collège ", les mots " du bureau régional ";
5°à l'article 100, au lieu des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs pour le Conseil ";
6°à l'article 104, alinéa 1er, au lieu des mots " des bureaux principaux d'arrondissement ", les mots " du bureau régional ". "
Art. 166.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent.
Sans préjudice de l'article 3 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes. ".
Art. 167.Dans l'article 7bis, alinéa 2, de la même loi, y inséré par la loi du 31 mars 1989, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze ".
Art. 168.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 31 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. ";
2°dans l'alinéa 5, les mots " d'avance " et le mot " deuxième " sont remplacés respectivement par les mots " avant la date de l'élection " et le mot " troisième ";
3°l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : " Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'article 7bis. "
Art. 169.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots ", étant entendu que les candidats peuvent designer des témoins distincts pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement et que les témoins doivent être électeurs pour le Conseil " sont abrogés;
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1°à l'alinéa 4, de lire, au lieu des mots " pour les Chambres législatives dans l'arrondissement ", les mots " pour le Conseil ";
2°à l'alinéa 5, de remplacer la référence aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 16, § 4, 19, § 2, et 20, § 3, de la présente loi;
3°à l'alinéa 6, de supprimer les mots " même s'ils ne sont pas électeurs dans l'arrondissement ". "
Art. 170.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel en constitue le § 1er;
2°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque formation politique représentée au Conseil peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats. Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote, est composé de six lettres au plus ";
3°l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" La proposition doit, pour être valable, être signée par au moins cinq conseillers appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'une formation politique est représentée au Conseil par moins de cinq conseillers, la proposition est signée par tous les conseillers appartenant à cette formation. Chaque conseiller ne peut signer qu'une seule proposition.
Nul ne peut à la fois signer une proposition demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé. ";
4°dans l'alinéa 3, les mots " parlementaire signataire " sont remplacés par les mots " conseiller signataire ";
5°un § 2 libellé comme suit est ajouté :
" § 2. La mention d'un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.
La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection. ".
Art. 171.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 3, les mots " l'article 116, alinéa 4, première phrase, du Code électoral ", sont remplacés par les mots " l'article 10, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, "
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste. "
Art. 172.L'article 13, § 1er, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 173.A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par les mots " selon le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi ";
2°le § 1er, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées. ";
3°le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant. ";
4°dans le § 4, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases :
" Celui-ci est de couleur verte ";
5°le § 4, alinéa 3, est abrogé.
Art. 174.L'article 15, § 1er, alinéa 4, de la même loi est abrogé.
Art. 175.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 6, les mots " du nom " sont remplacés par les mots " des nom et prénom ";
2°le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les dispositions des articles 142, 146 et 147bis, dudit Code. ";
3°un § 3 nouveau rédigé comme suit est inséré entre les §§ 2 et 3 :
" § 3. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angles droits de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau de vote ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, monte au président son bulletin replié régulièrement en autre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionne à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution des alinéas précédents, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe.
L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. ";
4°dans l'alinéa 1er du § 3 qui devient le § 4, les mots " en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, du Code électoral et " sont remplacés par les mots " en vertu du § 3, alinéas 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que ".
Art. 176.L'article 17, § 1er, de la même loi est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de remplacer :
1°à l'article 151, alinéa 1er, la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 19, § 1er, alinéa 7, de la présente loi;
2°à l'article 155, alinéa 3, la référence aux articles 143, alinéa 3, et 145, par une référence à l'article 16, § 3, alinéas 3, 4 et 5 de la présente loi. "
Art. 177.Dans l'article 19, § 2, alinéa 3, seconde phrase, de la même loi, la référence à l'article 16, § 3, est remplacée par une référence à l'article 16, § 4.
Art. 178.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, alinéa 2, est abrogé;
2°dans le § 3, alinéa 1er, les mots " articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral " sont remplacés par les mots " article 16, § 3, alinéas 3, 4 et 5 de la présente loi ";
0°le § 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le greffier du tribunal de première instance remettra, le cas échéant, aux juges de paix, sur leur demande, les listes des électeurs concernant la circonscription de leur ressort ".
Art. 179.Il est inséré dans le titre II de la même loi, après l'article 20, un chapitre IVbis nouveau intitulé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Disposition particulière. "
Art. 180.Un article 20bis nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 20bis. - Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau régional procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau régional procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection. "
Art. 181.L'intitulé du chapitre V du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Des pénalités et de la sanction de l'obligation du vote. "
Art. 182.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - § 1. Les dispositions du titre V - Des pénalités - et du titre VI - De la sanction de l'obligation du vote - du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.
§ 2. Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux articles 10, § 1er, alinéa 3 et 11, § 1er, alinéa 11, de la présente loi, est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
Son nom est rayé de toutes les listes ou il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau régional, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes des candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénom et date de naissance des candidats ainsi que le sigle de la liste prévu à l'article 10.
Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau régional les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures.
§ 3. Les sanctions édictées à l'article 202 du Code électoral sont également applicables à quiconque aura vote, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.
§ 4. Pour l'application de la récidive visée à l'article 210 du Code électoral, en matière d'absence non justifiée au scrutin, sont prises en considération exclusivement les élections pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Art. 183.A l'article 23 de la même loi, les mots " le bureau principal de la province de Brabant " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ".
Art. 184.A l'article 24, alinéa 4, de la même loi, les mots " le bureau principal de la province de Brabant " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ".
Art. 185.L'article 27 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 27. - La liste des électeurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil. "
Art. 186.Dans la même loi est inséré, après l'article 28, un titre IIIbis, dont l'intitulé est rédigé comme suit :
" TITRE IIIbis. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Chambres législatives. "
Art. 187.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. - Lorsque les élections pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les Chambres législatives ont lieu le même jour, les opérations électorales pour ledit Conseil sont régies par les Titres Ier et II de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent titre ".
Art. 188.A la place de l'article 30 de la même loi, qui devient l'article 35, est inséré un article 30 (nouveau), libellé comme suit :
" Art. 30. - Le bureau principal de chaque canton situé dans la Région de Bruxelles-Capitale est scindé en bureau A et bureau B : le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil.
Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visées à l'article 9, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau A.
Le bureau principal de canton B est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu du canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant. "
Art. 189.Un article 31 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 31. - Les candidats à l'élection du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants.
Le président du bureau régional informe, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants des demandes ainsi formulées.
Ce président en avise sans délai à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants dans sa circonscription électorale.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures.
La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour les élections du Conseil dans la circonscription visée doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.
Dès que les numéros d'ordre ont été attribués, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants notifie sans délai par télécopie ou par porteur au président du bureau régional pour l'élection du Conseil, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les numéros d'ordre attribués aux listes qu'elles concernent, ainsi que le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a procédé.
La numérotation des listes pour les élections du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement plus élevés que les numéros conférés dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants ".
Art. 190.Un article 32 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 32. - § 1. Les opérations de vote sont communes aux élections du Conseil, de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Chaque bureau de vote dispose de trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil, pour la Chambre des Représentants et pour le Sénat.
Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs à l'élection du Conseil sont de la couleur réservée auxdits bulletins.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Conseil et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.
Les annexes communes aux trois élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.
§ 2. Les opérations de dépouillement se font pour l'élection des Chambres législatives et pour l'élection du Conseil dans des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A et C. La dénomination du bureau B est réservée au dédoublement du bureau de dépouillement pour les Chambres législatives conformément à l'article 149, alinéas 2 et 3, du Code électoral.
Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposes par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux ".
Art. 191.Dans la même loi, est inséré un article 33 (nouveau), rédigé comme suit :
" Art. 33. - La liste des électeurs dressée pour l'élection des Chambres législatives, tient lieu de listes des électeurs pour l'élection du Conseil ".
Art. 192.Dans la même loi est inséré un article 34 (nouveau) rédigé comme suit :
" Article 34. - Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 8, les mentions complémentaires exigées pour l'élection des Chambres législatives ".
Art. 193.§ 1. Le modèle I annexé à la même loi et contenant les instructions pour les électeurs est remplacé par le modèle I figurant en annexe 6 à la présente loi.
§ 2. Le modèle I figurant dans l'annexe 7 à la présente loi est repris en annexe 2 à la même loi. "
TITRE VII.- Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Art. 194.A l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel qui en constituera l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2° ";
2°l'alinéa suivant est ajoute :
" Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, les listes d'électeurs visées à l'alinéa 1er mentionnent les noms, prénoms, date de naissance et adresse complète ainsi que, pour les électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2°, la nationalité. Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues ".
Art. 195.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. - Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs visés à l'article 1er, § 1er, et le cas échéant, de la liste complémentaire des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2°, au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres ".
Art. 196.L'article 5 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" En outre, l'intéressé mentionne le collège électoral dont il entend faire partie. ".
Art. 197.L'article 7, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le président du bureau électoral spécial communique le nombre exact des électeurs relevant du collège électoral français, néerlandais et germanophone aux présidents respectifs des bureaux principaux de la province d'Anvers, de la province de Namur et du collège électoral germanophone. ".
Art. 198.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. - Le bureau électoral spécial visé à l'article 13 est tenu de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au président de ce bureau au plus tard le soixantième jour avant celui de l'élection.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen devant le collège électoral français, néerlandais ou germanophone.
Cet avantage ne peut être refusé par le bureau si la demande d'exemplaires est introduite par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur et si celui-ci atteste que la qualité de l'auteur de la demande lui est connue.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement d'une somme correspondant au prix coûtant à déterminer par le bureau électoral spécial.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie. ".
Art. 199.L'article 9 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 9. - L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes :
1°la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
2°la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;
3°la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;
4°la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. "
Art. 200.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" At. 10. - § 1. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone.
Les personnes inscrites sur la listes des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande, appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.
Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais.
Les personnes ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.
Les électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1°, appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5.
§ 2. Pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français élisent dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais, quatorze.
§ 3. Pour les élections suivantes, la répartition des représentants entre les collèges électoraux français et néerlandais est mise en rapport avec la population par le Roi.
Il est attribué à chacun de ces collèges électoraux autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national obtenu en divisant par 24 le chiffre de la population du Royaume diminué de la population de la région de langue allemande. Le siège restant est attribué au collège ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La population relevant du collège électoral français s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne, la parte de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
La population relevant du collège électoral néerlandais s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande, la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui ont été déterminés en dernier lieu conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.
L'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visée au § 3, alinéas 3 et 4, est celle qui est intervenue en dernier lieu avant que le Roi ne détermine le nombre de sièges revenant à chaque collège, conformément à l'alinéa 3 du présent paragraphe.
Le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque collège pour la première fois avant le 1er janvier 1998 et ultérieurement, dans un délai de six mois suivant la publication des chiffres de la population conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.
§ 5. Les électeurs du collège électoral germanophone élisent un représentant. "
Art. 201.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone. ";
2°le § 3 est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation aux alinéas précédents, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription. Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs de cette circonscription électorale.
Le bureau principal du collège électoral germanophone exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone. ";
3°un § 3bis est inséré entre les paragraphes 3 et 4 et rédigé comme suit :
" § 3bis. Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'est compétent que pour la circonscription électorale de Louvain. ".
Art. 202.L'article 13 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le président du bureau principal du collège électoral germanophone peut désigner un assesseur et un assesseur suppléant pour participer aux activités de ce bureau. ".
Art. 203.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - Les bulletins de vote en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont dépouillés, selon le collège électoral pour lequel l'électeur a opté, par l'un des bureaux de dépouillement constitués au niveau des cantons électoraux de Malines, de Namur et d'Eupen. ".
Art. 204.A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " le bureau principal de la province de Brabant lui a transmis, " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la province d'Anvers, le bureau principal de la province de Namur et le bureau principal du collège de la circonscription électorale germanophone lui ont transmis ";
2°dans le § 1er, 2°, les mots " conforme au modèle IIC annexé à la présente loi " sont remplacés par les mots " du collège électoral pour lequel il a opté ".
Art. 205.A l'article 21 de la même loi sont apportés les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, annulé par la Cour d'Arbitrage dans l'arrêté n° 26/90 du 14 juillet 1990, est rétabli dans la lecture suivante :
" § 1. La présentation des candidats doit être signée :
- soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats visée au § 1, alinéa 6, du présent article;
- soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone.
Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par des électeurs, les électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne appartiennent au collège pour lequel ils ont opté conformément à l'article 5, dernier alinéa. ";
2°au § 2, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" La mention d'un sigle, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'alinéa 3, qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des conseils régionaux ou de Communauté, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. ";
3°au même § 2, alinéa 6, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Dans la même déclaration, les candidats qui sont présentés pour être élus par le collège électoral français, néerlandais ou germanophone doivent certifier qu'ils sont d'expression respectivement française, néerlandaise ou allemande. ".
Art. 206.Dans l'article 22, alinéa 2, 8°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés :
" ou devant la cinquième chambre de la Cour d'appel de Liège lorsqu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral germanophone. ".
Art. 207.A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er les mots " ou IIb " sont remplacés par les mots ", IIb ou IIc ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " province de Brabant " sont remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " et les mots " la circonscription électorale bruxelloise " par les mots " cette circonscription électorale ".
Art. 208.Dans l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Une copie du modèle du bulletin de vote établi par le bureau principal de collège français ou néerlandais, est immédiatement adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et au président du bureau principal de chaque province qui fait partie de la circonscription électorale, selon le cas, wallonne ou flamande. ";
2°dans le § 3, alinéa 1er, les mots " province de Brabant " sont remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " et les mots " la circonscription électorale bruxelloise " par les mots " cette circonscription ";
3°dans le même § 3, alinéa 2, les mots " modèle II C " sont remplacés par les mots " modèle II d ".
Art. 209.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Le président du bureau principal de province fait " sont remplacés par les mots " Le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et le président du bureau principal du collège électoral germanophone font ";
2°dans le même § 1er, alinéa 2, les mots " le président de chaque bureau principal de province fait " sont remplacés par les mots " le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celui du collège électoral germanophone font ";
3°dans le § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Outre l'impression des bulletins de vote nécessaires aux opérations de vote dans leur province ou circonscription électorale, les présidents du bureau principal de la province d'Anvers, du bureau principal de la province de Namur et du bureau principal du collège germanophone ordonnent celle de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1°. Ils se fondent à cette fin sur la communication qui leur est faite en exécution de l'article 7, § 2.
Dès que ces bulletins sont imprimés, les présidents les font parvenir, sous enveloppe cachetée, au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés. Le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient est mentionné sur celle-ci. ".
Art. 210.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 27. - Le papier électoral est fourni par l'Etat. Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier de couleur bleue. Leurs dimensions sont déterminées par le Roi.
Les dépenses visées à l'article 130, alinéa 1er, 2 à 4°, du Code électoral, sont à charge de l'Etat. Toutefois, si l'élection pour le renouvellement du Parlement européen a lieu en même temps que celle pour le renouvellement des Conseils régionaux et de communauté, ces dépenses sont prises en charge par l'Etat à raison de 50 %.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.
Seuls les électeurs visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, de la présente loi peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral. ".
Art. 211.Dans l'article 31, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au président du bureau principal du canton de Bruxelles " sont remplaces par les mots " au président du bureau principal du canton de Namur, au président du bureau principal du canton de Malines ou au président du bureau principal de canton d'Eupen, selon le cas. ".
Art. 212.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. - Conformément à la décision du Conseil des Communautés européennes portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. "
Art. 213.Dans l'article 34 de la même loi, les mots " la circonscription électorale bruxelloise " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ".
Art. 214.L'article 35, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dresse deux tableaux récapitulatifs :
- l'un établi en français dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège français;
- l'autre établi en néerlandais dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège néerlandais. "
Art. 215.L'article 41, alinéa 1er, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° être d'expression française si l'on se présente devant le collège électoral français, d'expression allemande si l'on se présente devant le collège électoral germanophone ou d'expression néerlandaise si l'on se présente devant le collège électoral néerlandais. ".
Art. 216.L'article 45 de la même loi est abrogé.
Art. 217.Le modèle Ib joint en annexe I à la même loi est remplacé par les modèles Ib - a, Ib - b et Ib - c, joints en annexes 8 à la présente loi.
Les modèles IIa., II.b. et II.c. joints en annexe II à la même loi sont remplacés respectivement par les modèles II.a., II.b. et II.d. joints en annexe 9 à la présente loi, et sont complétés par le modèle II.c. joint en annexe 9 à la présente loi.
Art. 218.Le Roi met en concordance les dispositions de la loi du 23 mars 1989, modifiée par la présente loi, avec celles du Code électoral auxquelles elles se réfèrent et qui ont été modifiées depuis l'entrée en vigueur de ladite loi; Il adapte les modèles IIa et IIb; de même, il crée un modèle IIc, l'actuel modèle IIc devenant le modèle IId.
TITRE VIII.- Modifications de la loi provinciale et de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi provinciale.
Art. 219.A l'article 1bis de la loi provinciale sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les nombres 50, 60, 70, 80 et 90 sont remplacés, respectivement, par les nombres 47, 56, 65, 75 et 84;
2°dans l'alinéa 2, le nombre 86 est remplacé par le nombre 80.
Art. 220.§ 1. L'article 2, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est révisée tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrêté royal dans les deux années qui suivent soit le recensement de la population soit la détermination du chiffre de celle-ci ".
§ 2. Le tableau joint à la loi provinciale est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 10 de la présente loi.
Art. 221.L'article 5 inséré dans la même loi par la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - § 1. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a un commissaire du gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles. Son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au § 1er, un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside à Bruxelles.
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur.
§ 3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par les membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel ".
Art. 222.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. - Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside au chef-lieu de la province.
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, § 2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province ".
Art. 223.L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort ".
Art. 224.Dans l'article 100 de la même loi, les mots " quatre ans " sont remplacés par les mots " six ans ".
Art. 225.L'article 104, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est abrogé.
Art. 226.A l'article 131bis, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et du vice-gouverneur de la province de Brabant " sont supprimés;
2°les mots " Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 56 de la loi communale " sont remplacés par les mots " Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale ".
Art. 227.L'article 132 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 132. - A l'expression de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement ".
Art. 228.La même loi est complète par un titre XI libellé comme suit :
" TITRE XI. - Dispositions particulières et transitoires relatives au Brabant.
Art. 140bis. - § 1. Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des Comptes.
§ 2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, § 3, et 113bis, alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a relevé de la province de Brabant.
Art. 140ter. - Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 140quater. - Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées :
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
- au collège visé à l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande. "
Art. 140quinquies. - Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104quater, sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province :
- aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
- aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
- aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 140sexies. - Lorsque, conformément au dernier alinéa de la disposition transitoire de l'article 53 de la Constitution, il faut, après le 31 décembre 1994, pourvoir au remplacement d'un sénateur élu par le Conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre sur présentation des sénateurs qui appartiennent au même groupe du Sénat que le sénateur dont le remplacement est à pourvoir. Ce membre doit être domicilié dans la province du Brabant wallon, dans la province du Brabant flamand ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Art. 229.L'article 1er de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi du 26 juillet 1948, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1. - § 1. Pour être électeur pour la province, il faut :
1°être belge;
2°être âgé de dix-huit ans accomplis;
3°être inscrit aux registres de population d'une commune de la province;
4°ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.
§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, perdent la nationalité belge ou cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 4. L'administration communale envoie au Gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne, deux exemplaires de la liste des électeurs, au plus tard le vingt-cinquième jour avant la date de l'élection.
§ 5. La liste des électeurs arrêtée en vue des élections communales est utilisée pour la réunion ordinaire des collèges électoraux en vue de pourvoir au renouvellement des conseils provinciaux.
En cas de vacance visée à l'article 36, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs à la date de la décision du conseil provincial portant convocation du collège électoral. "
Art. 230.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1bis. - § 1. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
§ 2. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1°Ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné.
2°Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins.
3°Ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale des personnes visées au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement prend fin.
§ 3. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont des droits électoraux sont suspendus, sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions visées à l'article 1ter, § 1er, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
§ 4. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux §§ 1 et 2.
§ 5. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au § 2, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.
Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du § 2, 2°.
Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.
§ 6. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au § 2, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.
Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au § 2, 2°, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation. "
Art. 231.Un article 1er, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1ter. - § 1. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
La notification indique :
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamne ou de l'interné;
2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population, l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le Ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'Intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.
§ 2. A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de services afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue à l'article 1quater.
§ 3. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou dans le cas d'élection extraordinaire visée à l'article 36, alinéas 2 et 3, dans les huit jours qui suivent la décision du conseil provincial, et qui s'engagent par écrit à présente une liste de candidats au conseil provincial.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats, dans le district électoral où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faire contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 4. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 3, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 5. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 3, alinéa 1er, ou au § 4, alinéa 1er.
Les personnes qui ont reçu des exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 3 et 4 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et de la date de l'élection. "
Art. 232.Un article 1quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1quater. - § 1. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou par laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
§ 2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans le district électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites.
§ 3. La réclamation visée au § 1er ou au § 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récipissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
§ 4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au § 3, alinéa 2.
§ 5. L'administration communale au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et reprise dans le procès-verbal prévu au § 4.
§ 6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au § 9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
§ 7. Pendant le délai prévu au § 6, le dossier des réclamations et le rapport visé au § 8, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
§ 8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au § 4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.
§ 9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs. "
Art. 233.Un article 1quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1quinquies. - § 1. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
§ 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
§ 3. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
§ 4. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
§ 5. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
§ 6. Les débats devant la cour sont publics.
§ 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt, au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.
§ 8. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. "
Art. 234.Un article 1sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1sexies. - § 1. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
§ 2. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
§ 3. Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
§ 4. Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.
§ 5. Les greffiers des cours d'appel transmettront une copie des arrêts aux administrations communales. ".
Art. 235.L'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juillet 1948, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - § 1. Lorsque le nombre des électeurs de la commune n'excède pas 800, ces électeurs ne forment qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.
§ 2. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même édifice.
En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Ministre de l'Intérieur.
En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents, sont exercées respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron. "
Art. 236.L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929, 5 juillet 1976 et 9 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. - Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, des que ceux-ci ont été désignés :
1°la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;
2°les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 1ter, § 1er, après que la liste des électeurs a été établie;
3°les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 1quater, § 9, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 1quinquies, § 7. "
Art. 237.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. - Quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes des électeurs dressées par sections au président du bureau principal du canton.
Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, cette transmission a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron. "
Art. 238.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3ter. - Au chef-lieu de chaque district électoral est constitué un bureau principal de district.
Le bureau principal de district doit être constitué au moins vingt jours avant l'élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire; dans les autres cas par le juge de paix ou son supplante.
Quand le district électoral se compose d'un seul canton, le bureau principal de district siège en même temps comme bureau principal de canton.
Le bureau principal de district comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs-suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de district et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 3octies.
Le bureau principal de district est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. "
Art. 239.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3quater. - Les présidents des bureaux principaux de district établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.
Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires. "
Art. 240.Un article 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 3quinquies. - Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal de district et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits du district électoral concerné, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle. "
Art. 241.Un article 3sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3sexies. - § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :
1°par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2°par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3°par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
§ 3. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de district de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.
§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
1°les présidents des bureaux de dépouillement;
2°les présidents des bureaux de vote;
3°les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.
Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé ci-après :
1°les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;
2°les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
3°les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
4°les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5°les notaires;
6°les titulaires de fonctions du niveau 1 relevant de l'Etat et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des associations et des fédérations de communes ou de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
7°le personnel enseignant;
8°les stagiaires du parquet;
9°au besoin les personnes désignées parmi les électeurs du district.
§ 5. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de cinquante à deux cents francs.
§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 3octies.
§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 3octies.
§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 3octies. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation.
§ 10. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.
Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 francs, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.
§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.
§ 12. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes :
1°la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 4, alinéa 1er. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;
2°la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 9, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux président des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 4. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties. "
Art. 242.Un article 3septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3septies. - Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le magistrat président le bureau principal du canton. Ce magistrat en fait tenir un extrait aux intéressés.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement.
Il transmet le tableau définitif au président du bureau principal de district quatorze jours au moins avant l'élection et fait parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents des sections de vote du canton, les listes des électeurs de sa section. "
Art. 243.Un article 3octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3octies. - Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs du district. Il n'a pas voix délibérative. "
Art. 244.Un article 3novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3novies. - Une liste des bureaux, indiquant leur composition, est dressée par canton électoral. Une copie en est envoyée par le président du bureau principal du canton au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.
Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, le copie de la liste visée à l'alinéa 1er est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.
Le président du bureau principal du canton délivre des copies de cette liste à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Le prix de ces copies est déterminé par arrêté royal. Il ne peut excéder cent francs. "
Art. 245.Un article 3decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3decies. - Il ne peut être procédé à la formation du bureau avant sept heures trois quarts. Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents et sachant lire et écrire.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. "
Art. 246.Un article 3undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3undecies. - Les présidents et assesseurs des bureaux principaux de district, des bureaux principaux de canton et des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant :
" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "
ou bien :
" Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren. "
ou bien :
" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu bewahren. "
Les présidents et assesseurs des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires des différents bureaux électoraux et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :
" Je jure de garder le secret des votes. "
ou bien :
" Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren. "
ou bien :
" Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren. "
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, à savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêche, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. "
Art. 247.L'article 4 de la même loi, abrogé par la loi du 26 avril 1929, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. - Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. "
Art. 248.L'article 5 de la même loi, abrogé par la loi du 26 avril 1929, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. - Quinze jours au moins avant le scrutin, le Ministre de l'Intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection.
Le gouvernement ou le fonctionnaire que celui-ci désigne veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l'avance.
Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué par l'alinéa 3 est exercée respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.
Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 1er.
L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu'au jour de l'élection à midi.
Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'alinéa 1er.
Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, les nominations a faire, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; elles rappellent le prescrit de l'article 8, alinéa 1er, 2°.
Elles indiquent les nom, prénoms et résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.
Un arrêté royal déterminera le modèle de la lettre de convocation. "
Art. 249.L'article 6 de la même loi est abrogé.
Art. 250.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 1958, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. - Sont à la charge de l'Etat, les dépenses ses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit. Lors de la réunion ordinaire des collèges électoraux conformément à l'article 29, les dépenses électorales suivantes sont pour moitié à la charge des provinces et pour moitié à la charge des communes :
1°les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
2°les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune ou ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
3°les primes d'assurance destinées à courir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Toutes les autres dépenses électorales sont à la charge des communes.
Le montant des jetons de présence ne peut être supérieur au montant prévu pour les élections législatives, ni être inférieur à la moitie de ce montant. "
Art. 251.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. - § 1. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est pas par application de l'article 9ter.
§ 2. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans sa salle d'attente.
Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
§ 3. Quiconque n'étant ni membre du bureau ni électeur de la section, ni candidat, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 4. Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 5. La liste des électeurs de la section est affichée dans la salle d'attente. Il en est de même des instructions pour l'électeur, du titre V du Code électoral et des paragraphes 3 et 4.
§ 6. Un exemplaire de la présente loi est déposé sur la table de bureau. Un second exemplaire est placé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs.
§ 7. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire. "
Art. 252.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. - § 1. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III, annexé au Code électoral.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon ce qu'exige l'état des locaux.
§ 2. Il y a au moins un compartiment isoloir par cent cinquante électeurs.
§ 3. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexée à la présente loi sont affichées à l'intérieur de la salle d'attente.
§ 4. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur l'une et l'autre liste.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.
A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article 1bis, §§ 1er et 2, et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.
§ 5. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé, déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y forme son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le déposé dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et oblige l'électeur à recommencer son vote.
L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
§ 6. Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution de l'alinéa précédent et du § 5, alinéa 3, la mention : " Bulletin repris ", et y ajoute son paraphe.
§ 7. Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris pat à l'élection. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Il y joint un relevé des électeurs qui, par application du § 4, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.
§ 8. Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne, des bulletins repris en vertu des § 5, alinéa 3, et § 6, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au procès-verbal.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans le local où le vote a eu lieu, le président scelle l'urne et, avec l'assistance des témoins, s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au moment de la constitution du bureau de dépouillement.
Dans le cas contraire, le président ouvre l'urne et en met le contenu sous une enveloppe scellée des cachets de tous les membres du bureau, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre des bulletins tel qu'il résulte des pointages et des relevés prescrits au § 4.
Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris en vertu des §§ 5, alinéa 3, et 6, et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en indique le contenu.
Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication de la province à laquelle se rapportent les bulletins de vote y contenus.
Le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé.
Au besoin, l'administration communale met à la disposition du président un véhicule destiné à transporter les plis susvisés ".
Art. 253.Un article 9ter, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9ter. - § 1. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :
1°l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat.
2°l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
a)est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;
b)se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.
3°l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.
L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population.
4°l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé.
5°l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses.
§ 2. Peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
§ 2 La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne : les élections pour lesquelles elle est valable; les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
§ 4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
§ 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 9bis, § 7, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. "
Art. 254.Un article 9quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9quater. - § 1. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400.
§ 2. Cinq jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement.
Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.
§ 3. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 9sexies, § 1er, alinéa 8.
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.
§ 4. Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.
En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.
Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit à l'alinéa 1er de l'article 3undecies.
Mention du tout est faite au procès-verbal. "
Art. 255.Un article 9quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9quinquies. - § 1. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement des qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.
§ 2. Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger un ou plusieurs membres du bureau de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins.
Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal.
Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu de l'article 9bis, §§ 5, alinéa 3, et 6, et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes.
§ 3. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1°bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2°de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;
3°bulletins suspects;
4°bulletins blancs ou nuls.
Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant :
1°les bulletins marqués en tête;
2°les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrage qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
§ 4. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2°les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages en faveur de candidats de listes différentes;
3°les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes;
4°ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5°ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu;
§ 5. Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.
§ 6. Les bulletins suspects et ceux qui font l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables et celui des bulletins nuls, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées. ".
Art. 256.Un article 9sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9sexies. - § 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de district.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, les nombres des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et le nombre des suffrages nominatifs obtenus pour chaque candidat.
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription les noms du district et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s ... ".
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
Le bureau principal de canton reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat de chaque liste le total des suffrages nominatifs, qu'il a obtenus.
Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.
Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes.
Le président du bureau principal de canton met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoie par la voie la plus rapide au président du bureau principal de district qui en donne récepissé.
A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées.
§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications y apportées.
Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau-modèle visé au § 1er, alinéa 2.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet ferme et cacheté, que le président du bureau de dépouillement fait parvenir dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de district. "
Art. 257.Un article 9septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9septies. - Le président du bureau principal de district ouvre les plis contenant les tableaux de rencensement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix.
A la demande du président du bureau principal de district, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu de district met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. "
Art. 258.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - § 1. Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre peut déposer une proposition d'affiliation de listes en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et un numéro d'ordre commun. La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
La proposition d'affiliation doit être signée par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, la proposition d'affiliation est signée par tous les parlementaires appartenant à cette formation. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.
La proposition d'affiliation est remise le quarantième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Elle mentionne le sigle appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation.
§ 2. Aussitôt après le dépôt des propositions d'affiliation, le Ministre de l'Intérieur procède au tirage au sort des numéro d'ordre communs.
Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans une ou dans les deux Chambres.
Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de district établis au chef-lieu de province les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.
§ 3. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protége et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de district écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue.
§ 4. Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de district publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.
Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures.
§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas dans le cas visé par l'article 36, alinéa 2, de la présente loi. "
Art. 259.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - § 1. Les actes de présentation de candidats doivent être déposés entre les mains du présidents du bureau principal de district, le samedi vingt-neuvième jour, ou le dimanche vingt-huitième jour, avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.
Ils doivent être signés soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.
Ils sont remis par un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les conseillers provinciaux précités.
Les actes de présentation indiquent les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats, ainsi que, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
La présentation peut mentionner le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande.
La mention d'un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire vise à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de renouvellement des conseils provinciaux.
§ 2. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
Nul ne peut être présenté à la fois comme candidat sur deux ou plusieurs listes dans la province.
Le président du bureau principal de district, aussitôt après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, communique immédiatement un extrait de toutes les listes déposées au gouverneur de province qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.
§ 3. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux principaux de district, établis en dehors du chef-lieu de la province, peuvent déposer, en même temps que l'acte de présentation, entre les mains du président du bureau principal de leur district, une demande dressée en double exemplaire et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.
Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement, prendre connaissance des demandes formulées et y indiquer leur déclaration d'acceptation ou de rejet jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures.
§ 4. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal de district.
Ce droit s'exerce pendant les deux heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation des candidats.
Il s'exerce encore le vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.
§ 5. Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'un acte d'acceptation signé par chacun desdits candidats. Cet acte d'acceptation doit être remis, contre récépissé, au président du bureau principal de district, dans le délai visé au § 1er.
La remise a lieu par les mêmes personnes que celles désignées pour la remise des actes de présentation.
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer celles-ci dans les trente jours qui suivent la date des élections.
Le texte de cette déclaration est arrêté par le Ministre de l'Intérieur et publié au Moniteur belge.
§ 6. Les candidats peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district prévues aux articles 11 à 13 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. "
Art. 260.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. - § 1. Le bureau principal de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à seize heures. Il écarte les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. Il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité.
Il écarte aussi les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue à l'article 11, § 5, alinéa 4. Ensuite, il arrête provisoirement la liste des candidats.
§ 2. Lorsque le bureau principal de district déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.
Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat.
§ 3. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de district qui leur en donne récepissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
Le président du bureau principal de district donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
§ 4. Si, lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de district a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal de district invite par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal de district, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.
Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet par la voie la plus rapide le texte du réquisitoire, à l'administration communale du domicile précédent.
Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.
§ 5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
§ 6. Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de district, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.
§ 7. Les cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire dans le même délai que celui fixé au § 6.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants :
1°absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;
2°nombre trop élevé de candidats;
3°défaut d'acceptation régulière;
4°absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession ou résidence principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;
5°inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms.
L'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Il ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. "
Art. 261.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. - § 1. Le bureau principal de district se réunit le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.
Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président conformément aux articles 11 et 12 et statue à leur égard après avoir entendu les intéresses s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.
Il arrête ensuite définitivement la liste des candidats dans son district.
§ 2. Le président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province procède ensuite à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ont fait usage de la faculté prévue par l'article 11, § 3, et qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre commun en vertu de l'article 10, § 2.
Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre de l'Intérieur.
Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.
Le président communique immédiatement par la voie la plus rapide le résultat de ce tirage au sort aux présidents des autres bureaux principaux de district de la province.
§ 3. Chaque bureau principal de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun en application de l'article 10, § 2, ou du paragraphe 2 du présent article.
Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort visé au § 2 du présent article.
§ 4. Lorsque le nombre de candidats est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal de district formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé à la présente loi. La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes du district. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénom, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (Modèle I) annexées à la présente loi. A partir du vingtième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de district communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés s'ils le demandent.
§ 5. Les dispositions des alinéas 1er à 5 et 8 de l'article 128 du Code électoral, à l'exception de celles qui concernent les suppléants, sont applicables pour la formation du bulletin de vote pour les élections provinciales.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.
Il n'y a toutefois pas lieu de placer une case de vote de dimensions moindres à côté des nom et prénom des candidats isolés.
Le président du bureau principal de district fait imprimer le bulletin de vote pour la province sur du papier de couleur verte.
Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.
§ 6. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres. "
Art. 262.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - § 1. Lorsque le bureau principal de district rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
En cas de rejet d'une réclamation, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.
En cas d'appel, l'affaire est fixée devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.
Les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux de district de son ressort, le seizième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.
Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.
§ 3. Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.
La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.
A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est porté télégraphiquement à la connaissance du président du bureau principal de district intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.
Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.
§ 4. Les arrêts visés au § 3 ne sont susceptibles d'aucun recours.
§ 5. En cas d'appel, le bureau principal de district remet les opérations prévues à l'article 13 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel. Dans ce cas, la communication des listes s'effectue à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin.
§ 6. Les candidats sont proclamés élus par le bureau principal de district, sans autre formalité, lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de mandats à conférer. "
Art. 263.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er devient le § 1er;
2°au deuxième alinéa, qui devient le § 2, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les déclarations de groupement doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de district siégeant au chef-lieu de l'arrondissement. "
3°l'alinéa 3, qui devient le § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidatures d'user du droit que leur donne le § 1er et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de deux des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées.
Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.
§ 4. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.
Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.
De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.
Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'un des districts de la province.
La désignation par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats l'ont faite, des témoins appelés à assister aux séances du bureau principal lors des opérations de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, de l'arrêt définitif de la liste des candidats et du recensement des voix, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement.
§ 5. Les présidents des bureaux principaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de liste, transmettent au président du bureau central d'arrondissement la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte, auquel cas la réserve de déclaration de groupement devient sans objet.
§ 6. Les déclarations de groupement doivent être remises par un des candidats au moins au président du bureau central d'arrondissement, à l'heure fixée pour cette remise. Il en est donné récépissé.
Ce bureau arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription. Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district électoral.
§ 7. Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre, A, B, B, et cætera, dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 13, § 5, par le bureau principal du chef-lieu de l'arrondissement. "
Art. 264.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. - L'électeur peut émettre, sur une même liste, autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.
Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. "
Art. 265.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 18bis. - Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.
Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte. "
Art. 266.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. - § 1. Dans les districts électoraux où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement donnée aux candidats par l'article 15, la répartition des sièges et la désignation des élus se font conformément au présent article.
§ 2. Le bureau principal de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cætera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application du § 3.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
§ 3. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause que a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. "
Art. 267.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - § 1. Dans les districts où il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 15, le bureau principal de chacun des districts établit le diviseur électoral en divisant général des votes valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.
Il divise le chiffre électoral de chaque liste par ce diviseur sans pousser la division jusqu'aux décimales. Le quotient ainsi limité aux entiers détermine le nombre de sièges attribués en première répartition. Le bureau inscrit, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont ainsi attribués en première répartition, le reste de la division, c'est-à-dire le nombre de fois non encore utilisées.
Procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central d'arrondissement, les autres pièces devant seules être envoyées au greffier de la province, conformément à l'article 22.
§ 2. Le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à midi. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis, par application du § 1er, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de l'arrondissement, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucun district, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu du § 1er, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement les chiffres électoraux visés à l'alinéa 1er par 1, 2, 3, et cætera, si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cætera, si elle en avait déjà acquis un; par 3, 4, 5 et cætera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'a concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
§ 3. Le bureau central d'arrondissement procède ensuite a la désignation des districts où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotient utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante.
L'ordre d'importance des quotients visés au § 2, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel du district où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central d'arrondissement inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de listes isolées et de groupes appelés au partage, les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance et en indiquant en regard de chacun d'eux le nom du district auquel il se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans le district qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si le district venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvu, le siège revenant au groupe appelé passe au district inscrit immédiatement après lui dans la même colonne et, le cas échéant, au district suivant.
Si tous les districts où le groupe compte des candidats sont déjà pourvus, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans le district où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des districts étant terminés, il est constaté que, dans un district, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a des candidats, le bureau central d'arrondissement ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans le même district, en poursuivant les opérations indiquées au § 2; chaque quotient nouveaux détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans le district, l'attribution d'un siège.
§ 4. Si un groupe électoral a droit à plus de sièges complémentaires qu'il ne compte de listes, l'attribution d'un second siège à l'une d'elles, la première dans l'ordre indique au § 3, ne se fera qu'après que les autres listes du groupe auront toutes obtenu un premier siège complémentaire. "
Art. 268.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - § 1. Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de district procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de listes favorables à l'ordre de présentation. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre des bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat; et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant l'ensemble des suffrages utiles par le nombre plus un des sièges attribués à la liste. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre des bulletins de liste (marqués en tête ou en regard d'un ou de plusieurs candidats de la liste) par le nombre de sièges obtenus par la liste.
§ 2. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés 1er, 2e, 3e suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des élus de la liste ni être inférieur à trois. Toutefois, si le nombre des candidats non élus est inférieur à trois, ceux-ci sont tous déclarés élus en qualité de suppléant.
Préalablement à cette désignation, le bureau, ayant désigné les titulaires, procède à une nouvelle attribution individuelle des votes de listes favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même façon que pour la désignation des élus titulaires, mais en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation.
§ 3. Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution de l'article 9bis, §§ 5, alinéa 3, et 6, sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseils provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur la demande de celui-ci, les listes des électeurs concernant la circonscription de sa compétence. "
Art. 269.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 21bis. - Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de district procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décède ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection. "
Art. 270.L'article 22, (...), de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante : <L 1993-12-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 5555-55-55>
" Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1° et 3° :
1°le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence de groupement de listes;
2°le procès-verbal visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article 15;
3°les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.
Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.
Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 21, § 3, prescrit l'envoi au greffe du tribunal de la justice de paix. "
Art. 271.L'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 1958, 28 juin 1984 et 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut :
1°être belge;
2°être âgé de dix-huit ans accomplis;
3°être inscrit aux registres de la population d'une commune de la province.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2°ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;
3°ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection. "
Art. 272.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " le vice-gouverneur du Brabant " sont remplacés par les mots " le Gouverneur adjoint du Brabant flamand ":
2°le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° les receveurs ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté ou de la province; ".
Art. 273.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1970, 5 juillet 1976 et 28 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 4°, les mots ", de la Région ou de la Communauté " sont inséré entre les mots " les agents de l'Etat " et les mots " affectés à ces administrations ";
2°le 5° est remplacé par le texte suivante :
" 5° les enseignants, rémunérés par la communauté, la province ou la commune, à l'exception du personnel enseignant des universités relevant des Communautés; ";
3°le 6° est remplacé par le texte suivant :
" 6° le personnel des administrations communales et les receveurs des centres publics d'aide sociale. "
Art. 274.L'article 29 est remplacé par la disposition suivante :
" La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au renouvellement des conseils provinciaux a lieu le même jour que celui fixé pour le renouvellement des conseils communaux. "
Art. 275.Dans la même loi, après l'article 37, est inséré un titre IVbis, intitulé comme suit :
" Titre IVbis. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée des conseils provinciaux et des conseils communaux. "
Art. 276.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37bis. - Les opérations électorales sont régies par les dispositions de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées aux articles 37ter à 37sexies. "
Art. 277.Un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37ter. - Les opérations de vote sont communes aux élections provinciales et communales. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers provinciaux et aux bulletins de vote pour celle des conseillers communaux.
Les enveloppes devant contenir les bulletins de vote ou des documents pour les élections provinciales sont de la couleur spéciale réservée auxdits bulletins ou portent la suscription P en caractères ayant trois centimètres de hauteur.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même commune, les bulletins peuvent être placés sous enveloppe à soufflet ou laissés dans l'urne. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.
Le procès-verbal est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour les élections provinciales, l'autre à celui des élections communales. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau pour les élections provinciales.
Nul ne peut être président d'un bureau de vote s'il n'est électeur dans le district électoral. "
Art. 278.Un article 37quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37quater. - Lorsqu'un même magistrat est appelé à présider un bureau de canton pour l'élection provinciale et un bureau principal pour l'élection communale, il est remplacé dans ces dernières fonctions par le magistrat qui est appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires. "
Art. 279.Un article 37quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37quinquies. - Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.
A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.
Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.
Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice. "
Art. 280.Un article 37sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37sexies. - Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales font parvenir sans délai au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales les bulletins de vote concernant ces élections qui auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce premier bureau.
Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales font parvenir sans délai au bureau principal de la commune intéressée les bulletins de vote concernant les élections communales qui auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales. "
Art. 281.A l'article 38, alinéa 2, de la même loi, les mots " à une élection législative ou communale " sont remplacés par les mots " à une autre élection ".
Art. 282.L'intitulé du titre V de la même loi est complété par les mots " et transitoires ".
Art. 283.L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. - § 1. Par dérogation à l'article 33, le mandat des conseillers provinciaux de la province de Brabant élus à la suite du scrutin du 24 novembre 1991 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1994.
§ 2. Les élus au Conseil provincial du Brabant wallon et au Conseil provincial du Brabant flamand lors du scrutin du deuxième dimanche d'octobre 1994 se réunissent de plein droit sans convocation, sous la présidence de leur doyen d'âge, le premier lundi du mois de janvier 1995 à 14 heures et procèdent, lors de cette réunion, à la vérification de leurs pouvoirs. Ils désignent les membres de la députation permanente avant le 15 janvier 1995.
§ 3. La députation permanente de la province de Brabant entame la procédure de validation des élections communales du deuxième dimanche d'octobre 1994 pour les communes faisant partie des arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale, Louvain, Hal-Vilvorde et Nivelles.
Dès que le Conseil provincial du Brabant wallon et du Brabant flamand ont procédé à la désignation des membres de leur députation permanente respective conformément au § 2, les dossiers non encore clôturés de validation des élections communales visées à l'alinéa 1er sont répartis comme suit :
1°ceux qui concernent les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont remis au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, y inséré par l'article 59 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
2°ceux qui concernent les communes des arrondissements administratifs de Louvain et de Hal-Vilvorde sont remis à la députation permanente de la province du Brabant flamand;
3°ceux qui concernent les communes de l'arrondissement administratif de Nivelles sont remis à la députation permanente de la province du Brabant wallon.
Le collège et les députations permanentes visées à l'alinéa 2 poursuivent et mènent à son terme la procédure de validation entamée par la députation permanente de la province de Brabant. "
Art. 284.Le modèle I (instructions pour les électeurs), annexé à la même loi et modifié par les lois des 26 avril 1929, 26 décembre 1950, 8 juillet 1970, 5 juillet 1976 et 16 janvier 1980, est remplacé par le modèle I figurant à l'annexe 11 de la présente loi.
Le modèle II, annexé à la même loi et modifié par les lois du 17 mars 1958 et du 5 juillet 1976, est remplacé par le modèle II figurant à l'annexe 12 de la présente loi.
Art. 285.Les articles 2bis et 24 de la même loi sont abrogés.
Chapitre 3.- Dispositions relatives à la délimitation des provinces du Brabant wallon et Brabant flamand et à la désignation de leurs chefs-lieux.
Art. 286.Le territoire des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand est fixé comme suit :
La province du Brabant flamand comprend le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde e de Louvain.
La province du Brabant wallon comprend le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.
Par le territoire des arrondissements cités ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces arrondissements, tels qu'ils existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 287.La province du Brabant flamand a comme chef-lieu Louvain.
Le chef-lieu de la province du Brabant wallon est déterminé par le conseil provincial lors de sa première réunion.
La première assemblée du conseil provincial du Brabant wallon se tient à Nivelles.
Art. 288.L'intitulé du chapitre II du titre Ier de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, est remplacé par l'intitulé suivant : " Province du Brabant flamand ".
Art. 289.L'intitulé du chapitre VI du titre Ier de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, est remplacé par l'intitulé suivant : " Province du Brabant wallon ".
TITRE IX.- Modifications de la nouvelle loi communale et de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.
Chapitre 1er.- Modifications de la nouvelle loi communale.
Art. 290.Dans l'article 71 de la nouvelle loi communale, les 1° et 2° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" 1° Les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand; "
" 2° les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".
Art. 291.L'article 143, alinéa 2, de la nouvelle loi communale est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux membres des corps de police communale et de services d'incendie, pour autant que les dispositions du Titre IV " De la police communale " et les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas. "
Art. 292.Dans l'article 144 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les dispositions générales à arrêter par le Roi en vertu de l'article 189 de la présente loi et en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, et de l'article 13, §§ 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes.
Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la présente loi. "
Art. 293.A l'article 145 de la même loi, les mots " dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi " sont supprimés.
Art. 294.La deuxième phrase de l'article 148 de la même loi est abrogée.
Art. 295.Dans l'article 189 de la même loi, les mots ", les allocations ou indemnités " sont insérés après les mots " les échelles des traitements ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.
Art. 296.L'intitulé du titre premier de la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, est remplacé par l'intitulé suivant : " De la liste des électeurs ".
Art. 297.L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1982, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1. - § 1. Pour être électeur pour la commune, il faut :
1°être belge;
2°être âge de dix-huit ans accomplis;
3°être inscrit au registre de population de la commune;
4°ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.
§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet, d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal. "
Art. 298.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. "
Art. 299.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. - § 1. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.
Sur cette liste sont repris :
1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er;
2. les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat fixées à l'article 1er, § 1er, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, dudit Code, par une référence au § 1er, alinéa 3, du présent article. "
Art. 300.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou, dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, dans les huit jours qui suivent soit la décision du conseil communal ou la publication de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit la décision d'annulation de l'élection, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats aux élections dans commune.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection ".
Art. 301.L'article 5 de la même loi, rétabli par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie deux exemplaires de la listes des électeurs communaux au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres. "
Art. 302.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil communal ou de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection. "
Art. 303.L'intitulé du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux ".
Art. 304.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté royal ";
2°il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquant aux élections visées aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale. "
Art. 305.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, la première phrase est supprimée et les mots " leur nombre " sont remplaces par les mots " le nombre d'électeurs ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :
" Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même bâtiment.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
En ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué est exercée respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongers et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron. "
Art. 306.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ".
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. "
Art. 307.L'article 11 de la même loi, modifie par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ". "
Art. 308.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas 1er et 2 suivants :
" Au plus tard le trentième jour avant celui de l'élection, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement. ";
2°dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, le mot " sectionnaires " est remplacé par les mots " de vote ".
Art. 309.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. - Chaque bureau de vote ou le bureau unique visé à l'article 8 comprend un président, un président suppléant s'il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les candidats ne peuvent pas en faire partie. "
Art. 310.L'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 8 juillet 1970 et 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - § 1. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font parti de son bureau parmi les électeurs de la commune.
Le bureau principal, ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique, doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.
§ 2. Il est procédé à la désignation des assesseurs des bureaux de vote conformément à l'article 95, § 9, du Code électoral.
Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations faites. "
Art. 311.L'article 17, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de cette liste ne peut excéder cent francs. "
Art. 312.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé en vertu de l'article 130, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, ni être inférieur à la moitié de ce montant.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le bureau principal est assimilé au bureau principal de circonscription électorale. "
Art. 313.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms et résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.
Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées à l'alinéa 2 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi. "
Art. 314.Dans l'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 1958 et 8 juillet 1970, les mots " et celles qui les précèdent " sont remplacés par les mots " et les dates visées aux alinéas 1er à 3. "
Art. 315.L'article 22bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22bis. - A l'issue du tirage au sort visé à l'article 10 de la loi organique des élections provinciales, le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros, ainsi que les noms, prénoms et adresses des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun en application de l'article 10 de la loi organique des élections provinciales doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office pour l'élection communale l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun pour l'élection provinciale. "
Art. 316.A l'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 2 août 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 3, la référence à l'article 116, alinéa 4, du Code électoral est remplacée par une référence à l'article 10 de la loi organique des élections provinciales;
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale. ";
3°dans l'alinéa 6, la référence à l'article 22bis, alinéa 4, est remplacée par une référence à l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales.
Art. 317.A l'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 17 juillet 1958 et 26 juin 1970, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " et de dépouillement " sont insérés après les mots " bureaux de vote ";
2°dans l'alinéa 3, 1er phrase, les mots " ou de dépouillement " sont insérés après les mots " bureau de vote ";
3°dans l'alinéa 5, les mots " même s'ils ne sont pas électeurs " sont supprimés.
Art. 318.A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 9 juin 1982, 2 août 1988 et 16 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 119 du Code électoral s'applique aux élections communales, étant entendu que :
- le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ";
- les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ". "
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots " vingt-et-un " sont remplacés par les mots " dix-huit ";
3°le § 3 est complété par un 5°, libellé comme suit :
" 5° dans chacun de ces articles, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal " ".
Art. 319.A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est supprimé;
2°dans l'alinéa 3, les mots " à l'une des interdictions formulées aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à cette interdiction ".
Art. 320.Dans l'article 29, alinéa 2, de la même loi, la troisième phrase est supprimée.
Art. 321.Dans l'article 30, alinéa 6, les mots " indiqué au tableau visé à l'article 22bis " sont remplacés par les mots " commun visé par l'article 10, § 2 de la loi organique des élections provinciales ".
Art. 322.A l'article 31 de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 29 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
" Celui-ci est de couleur blanche. ";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3°l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre des membres à élire ".
Art. 323.Dans l'article 34, alinéa 1er, les mots " et à l'intérieur de chaque compartiment-isoloir " sont supprimés.
Art. 324.L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. - L'article 142 du Code électoral est applicable aux élections communales. "
Art. 325.L'article 37 de la même loi, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 37. - L'électeur reçoit des mains du président, un bulletin.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formes; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. "
Art. 326.L'article 38 de la même loi, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 38. - Lors du renouvellement ordinaire des conseils communaux et provinciaux, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.
En cas d'élection visée à l'article 7, alinéa 2, toutes les dépenses électorales sauf celles relatives au papier électoral qui est fourni par l'Etat, sont à charge de la commune et notamment :
1°les jetons de présence visés à l'article 20 ainsi que les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
2°les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. "
Art. 327.A l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins repris en application de l'alinéa 2 et de l'article 37, alinéa 3, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe. "
Art. 328.L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. - Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse, d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection.
Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.
Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142 du Code électoral, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section. "
Art. 329.Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral " sont remplacés par les mots " en application des articles 37, alinéa 3, et 40, § 2, alinéa 2. "
Art. 330.Dans l'article 44, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, il est inséré après les mots " aux articles 150 et 151 ", les mots " ainsi qu'à l'article 161, alinéa 8, auquel l'article 151 se réfère ".
Art. 331.L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. - Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destines. "
Art. 332.A l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 1er à 3 en forment le § 1er;
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. ";
3°les alinéas 5 à 7 en forment le § 3.
Art. 333.Dans l'article 52, alinéa 4, de la même loi, les mots " visé au § 2 " sont remplacés par les mots " visé aux alinéas 2 et 3 ".
Art. 334.Dans l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots " dont il est parlé à l'article 52, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 52, alinéas 2 et 3, ".
Art. 335.Dans l'article 58 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés 1er, 2e, 3e suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des élus de la liste ni être inférieur à trois. Toutefois, si le nombre des candidats non élus est inférieur à trois, ceux-ci sont tous déclarés élus en qualité de suppléant. "
Art. 336.Dans l'article 64, alinéa 2, de la même loi, les mots " aura voté en violation de l'article 37 de la présente loi ou " sont supprimés.
Art. 337.L'intitulé du titre V de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " De l'éligibilité ".
Art. 338.L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 9 juin 1982 et 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 65. - Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut :
1°être belge;
2°être âgé de dix-huit ans accomplis;
3°être inscrit au registre de population de la commune.
Ne sont pas éligibles :
1°ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2°ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;
3°ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;
4°ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection, à l'exception des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, lesquelles doivent être remplies au plus tard le jour où la liste des électeurs est arrêtée. ".
Art. 339.Dans l'article 75, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " bureau de vote principal " sont remplacés par les mots " bureau principal ".
Art. 340.A l'article 77bis de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la référence à l'article 2bis de la loi communale est remplacée par une référence à l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale;
2°au § 2, les mots " par les titres V et VI " sont remplacés par les mots " par le titre VI ";
3°un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. Pour les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les attributions de la députation permanente sont exercées par le collège visé par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 59 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Les attributions du greffier sont exercées par le secrétaire de ce collège. "
Art. 341.L'article 84 de la même loi, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 84. - § 1. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles 54 et suivants.
§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.
En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par la députation permanente ainsi qu'il est dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2.
La députation permanente doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.
Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
§ 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.
De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la nouvelle loi communale. "
Art. 342.Le modèle I annexé à la même loi et contenant les instructions pour l'électeur, modifié par les lois des 26 décembre 1950, 17 mars 1958, 3 juillet 1969, 8 juillet 1970 et 5 juillet 1976, est remplacé par le modèle I figurant à l'annexe 13 de la présente loi.
Art. 343.Sont abrogés dans la même loi :
1°l'article 33, alinéas 4 et 5, modifié par la loi du 26 juin 1970;
2°l'article 62, alinéa 4;
3°l'article 66, modifie par la loi du 5 juillet 1976.
TITRE X.- Modifications de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 344.§ 1. L'article 6, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues en matière administrative et en matière scolaire dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois et règlements le tiennent au courant de leurs constatations. ".
§ 2. A l'article 6 de cette même loi, est inséré, après le § 3, un nouveau § 3bis, libellé comme suit :
" § 3bis. Les bourgmestres des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale transmettent au gouvernement du vice-gouverneur, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative et en matière scolaire. ".
Chapitre 2.- Modifications des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 345.<disposition modificative de l'art. 3, §2, de L 1966-07-18/31> sont supprimés.
Art. 346.<disposition modificative de l'art. 61 de L 1966-07-18/31>
Art. 347.<disposition modificative de l'art. 65 de L 1966-07-18/31>
TITRE XI.- Modification de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 348.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1989-01-23/30>
TITRE XII.- Modifications de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991.
Art. 349.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1991-03-13/37>
Art. 350.<insertion d'un article 26bis dans le chapitre VIII, titre III, dans L 1991-03-13/37>
Art. 351.<disposition modificative de l'art. 37, § 1er, de L 1991-03-13/37>
TITRE XII.- Modifications de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile.
Art. 352.L'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 9. - § 1. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles est fixé le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités et les allocations ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.
§ 2. Les services d'incendie organisés par les communes ou par les intercommunales, sont soumis à l'inspection organisée par le Roi.
Cette inspection comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires et de l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
Le personnel chargé de l'inspection a, en tout temps, libre accès aux installations dont disposent les services communaux et intercommunaux d'incendie, et peut procéder à des enquêtes. "
Art. 353.L'article 13 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 13. - § 1. Les règlements relatifs à l'organisation des services publics d'incendie doivent être établis en conformité avec un règlement-type arrête par le Roi.
§ 2. Les règlements communaux et intercommunaux sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.
A défaut d'improbation par le gouverneur de la province dans les quarante jours de la réception du règlement au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement, le règlement deviendra exécutoire de plein droit.
§ 3. Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.
§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province. "
TITRE XIV.- Modifications de la loi du 23 janvier 1989 portant application de l'article 110, § 2, alinéa 2, de la Constitution.
Art. 354.<disposition modificative de l'intitulé de L 1989-01-23/31>
Art. 355.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1989-01-23/31>
Art. 356.<insertion d'un article 2 dans L 1989-01-23/31>
TITRE XV.- Modification du Code judiciaire et de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, suite à la scission de la province de Brabant.
Art. 357.<disposition modificative de l'art. 114 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 358.<disposition modificative de l'art. 115 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 359.<disposition modificative de l'art. 196 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 360.<disposition modificative de l'art. 213 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 361.<disposition modificative de l'art. 349 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 362.<disposition modificative de l'art. 223 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 363.<disposition modificative de l'art. 226 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 364.<disposition modificative de l'art. 227 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 365.<disposition modificative de l'art. 229 du CJUD 1967-10-10/02>
Art. 366.<disposition modificative de l'art. 19 de L 1935-06-15/01>
Art. 367.<disposition modificative de l'art. 20 de L 1935-06-15/01>
Art. 368.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1935-06-15/01>2>
Livre 3.- [1 Cotisation d'emballage]1
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(1L 2014-12-19/07, art. 88, 044; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 369.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°[1 ...]1;
2°(système de consigne : un système par lequel l'acheteur d'un produit verse une somme d'argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché, et qui en reste propriétaire. Cette somme est restituée à l'acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui a mis le produit sur le marché ou d'un tirs mandaté;) <L 1995-02-09/32, art. 1, 1°, 006; En vigueur : 13-03-1995>
3°récipient : tout emballage permettant de contenir un liquide, une pâte, une poudre ou un granule tel que par exemple la bouteille, le flacon, le fût, le bidon, la boîte, le carton, le sac fermé;
4°(...) <L 2002-12-30/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2004>
5°recyclage : valorisation d'un déchet par toute opération autre que l'incinération, consistant à réintroduire ce déchet dans la production de produits de nature ou d'usage équivalent ou différent de ceux du produit dont il est issu;
6°(taux de recyclage : fraction, pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en pour cent, comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des récipients à usage unique mis sur le marché;) <L 1996-03-07/35, art. 2, 2), 009; En vigueur : 09-04-1996>
7°(...) <L 2002-12-30/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2004>
8°[1 ...]1;
9°(...) <L 2002-12-30/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2004>
10°(...) <L 2002-12-30/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2004>
11°[2 ...]2;
11°bis [2 ...]2;
12°[2 redevable: soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons;]2
13°(...) <L 2002-12-30/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2004>
14°[1 ...]1;
15°[1 ...]1;
16°[1 ...]1;
(17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons;) <L 2007-03-28/31, art. 2, 034; En vigueur : 10-04-2007>
(18° récipient individuel : tout récipient, quel qu'en soit le matériau constitutif, destine à être livré au consommateur final, sans avoir à subir un changement de conditionnement.) <L 2007-03-28/31, art. 2, 034; En vigueur : 10-04-2007>
19°(récipient individuel réutilisable : tout récipient visé au 18°, dont la personne physique ou morale qui met à la consommation ou qui met sur le marché des produits visés à l'article 370 qu'il contient fournit la preuve que ce récipient peut être rempli au moins sept fois et que ce récipient est récupéré via un système de consigne et est effectivement réutilisé. Le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euros pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 euros pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre;) <L 2007-04-27/35, art. 155, 3°, 036; En vigueur : 01-07-2007>
20°[2 ...]2;
(21° jetable : destiné à être jeté après une première utilisation.) <L 2007-04-27/35, art. 155, 5°, 036; En vigueur : 01-07-2007>
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(1L 2012-12-27/06, art. 114, 039; En vigueur : 01-01-2013)
(2L 2014-12-19/07, art. 89, 044; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 369bis.(Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 357, 024; En vigueur : 01-04-2004>
Chapitre 2.- Récipients pour boissons.
Art. 370.<L 1996-03-07/35, art. 3, 009; En vigueur : 09-04-1996> Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme boissons les catégories de boissons relevant des codes suivants de la nomenclature combinée des douanes :
1°les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées relevant du code NC 22.01;
2°(Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques visées par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires sans alcool et les nectars de fruits;) <L 2003-04-08/33, art. 119, 022; En vigueur : 27-04-2003>
3°les bières relevant du code NC 22.03;
4°les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, les moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 relevant du code NC 22.04;
5°les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques relevant du code NC 22.05;
6°les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); les mélanges de boissons fermentées et les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au code NC 22.06;
7°l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; les préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication de boissons relevant du code NC 22.08;
8°[1 les jus de fruits, y compris les moûts de raisin, ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 2009, à l'exception des jus de fruits et de légumes fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente;]1
9°(supprimé) <L 2003-04-08/33, art. 119, 022; En vigueur : 27-04-2003>
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(1L 2020-11-30/04, art. 2, 048; En vigueur : 21-12-2020)
Art. 371.<L 2007-03-28/31, art. 3, 034; En vigueur : 10-04-2007>[1 § 1er.]1 Une cotisation d'emballage est due :
1°lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;
2°lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons.
Cette cotisation s'élève à :
- 1,4100 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels réutilisables;
- 9,8600 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels non réutilisables.
["1 \167 2. Le volume des produits passibles de la cotisation d'emballage fix\233e au \167 1er est exprim\233 en hectolitres et litres, les fractions de litres \233tant n\233glig\233es. Lorsque le volume \224 imposer est inf\233rieur au litre, les fractions de d\233cilitre sont n\233glig\233es."°
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(1L 2015-12-18/12, art. 83, 045; En vigueur : 07-01-2016)
Art. 371bis.[1 Exonération de la cotisation d'emballage est accordée à tous les récipients individuels contenant une boisson pour laquelle une exonération en matière d'accises est prévue respectivement par l'article 18 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et par l'article 15 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ou pour laquelle une exonération est prévue par l'article 20 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.]1
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(1L 2013-06-17/06, art. 86, 040; En vigueur : 08-07-2013)
Art. 372.[1 Pour déterminer le montant de la garantie à déposer conformément à l'article 19 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général de l'accise et conformément à l'article 21 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le montant de la cotisation d'emballage en jeu doit être pris en compte.]1
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(1L 2013-06-17/06, art. 87, 040; En vigueur : 08-07-2013)
Art. 372bis.[1 Remboursement ou remise de la cotisation d'emballage est accordé sous les mêmes formes et conditions telles que visées aux articles 9 à 12 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées et aux articles 16 à 19 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café pour les boissons non alcoolisées.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/12, art. 84, 045; En vigueur : 07-01-2016)
Art. 372ter.[1 Après le recouvrement du montant de la cotisation d'emballage initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement de l'éventuelle cotisation d'emballage complémentaire due, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.]1
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(1Inséré par L 2015-12-18/12, art. 85, 045; En vigueur : 07-01-2016)
Art. 373.(Abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 373bis.(Abrogé) <L 1996-03-07/35, art. 7, 009; En vigueur : 09-04-1996>
Art. 374.(Abrogé) <L 1996-03-07/35, art. 7, 009; En vigueur : 09-04-1996>
Art. 374bis.(Abrogé) <L 1996-03-07/35, art. 7, 009; En vigueur : 09-04-1996>
Art. 375.(Abrogé) <L 1996-03-07/35, art. 7, 009; En vigueur : 09-04-1996>
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 115, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 376.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 115, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 116, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 377.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 116, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 378.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 116, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Chapitre 5.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 379.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 379bis.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 380.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Chapitre 6.
<Abrogé par L 2014-12-19/07, art. 90, 044; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 381.
<Abrogé par L 2014-12-19/07, art. 90, 044; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 382.(Abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 20, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 382bis.(Abrogé) <L 1996-03-07/35, art. 16, 009; En vigueur : 09-04-1996>
Chapitre 7.- (Abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 21, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 383.(Abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 21, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 384.(Abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 21, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 385.(Abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 21, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Chapitre 8.- Commission de suivi. <L 2002-06-26/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 386.(Abrogé) <L 2002-06-26/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 387.(Abrogé) <L 2002-06-26/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 388.(Abrogé) <L 2002-06-26/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 389.(Abrogé) <L 2002-06-26/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 390.(Abrogé) <L 2002-06-26/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2001>
Chapitre 8/1.[1 Assistance mutuelle.]1
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(1Inséré par L 2013-08-17/31, art. 16, 041; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 390/1.[1 § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux cotisations d'emballage [2 ...]2.
Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.
Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :
1°"directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;
2°"Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;
3°"bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4°"service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;
5°"fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;
6°"autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;
7°"autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;
8°"autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
9°"autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
10°"enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11°"échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre;
12°"échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13°"personne" :
a. une personne physique;
b. une personne morale;
c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou
d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;
14°"par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
15°"réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.
§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.
L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.
§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.
Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.
L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.
Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :
1°rémunérations des travailleurs;
2°rémunérations des dirigeants d'entreprise;
3°produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
4°pensions;
5°propriété et revenus des biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.
§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er :
1°l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;
2°un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;
3°des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;
4°l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
5°l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.
L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.
L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.
§ 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :
1°être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;
2°assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.
§ 10. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :
1°être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches;
2°assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.
En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.
Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.
L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.
L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux cotisations d'emballage [2 ...]2.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux cotisations d'emballage [2 ...]2.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application du §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.
§ 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
Ces informations peuvent servir :
1°à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive;
2°à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;
3°à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.
§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.
§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.
L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :
1°l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;
2°si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.
Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :
a)l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
b)la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.
§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.
§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux cotisations d'emballage [2 ...]2 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.
L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
a)l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;
b)le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.]1
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(1Inséré par L 2013-08-17/31, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2013)
(2L 2014-12-19/07, art. 91, 044; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 9.- Dispositions communes.
Art. 391.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 118, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 392.[1 Toute réduction ou exonération en matière de cotisation d'emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met à la consommation les produits passibles de la cotisation d'emballage apporte la preuve que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances. ]1
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(1L 2012-12-27/06, art. 119, 039; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 393.[1 § 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage.
Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions [2 au présent livre]2.
§ 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage constatée lors de leurs contrôles respectifs.]1
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(1L 2014-12-19/07, art. 92, 044; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2019-04-28/01, art. 34, 047; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 394.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 121, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 395.[1 Toute infraction aux dispositions [2 du présent livre]2 entraînant l'exigibilité de la cotisation d'emballage est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à [2 625,00 euros]2 et sans préjudice du paiement de la cotisation due.
Sans préjudice des sanctions prévues au présent article et aux articles 396 et 397, la cotisation d'emballage est toujours exigible, à l'exception de la cotisation d'emballage due sur les marchandises qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de ce qui a été fixé à l'alinéa 1er, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
La cotisation d'emballage qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger.]1
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(1L 2014-12-19/07, art. 93, 044; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2019-04-28/01, art. 35, 047; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 396.[1 Lorsqu'en matière de cotisation d'emballage, il y a tentative d'obtenir frauduleusement une réduction ou une exonération de la cotisation, il est encouru une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement la réduction ou l'exonération, sans qu'elle puisse être inférieure à [2 625,00 euros]2.]1
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(1L 2013-06-17/06, art. 89, 040; En vigueur : 08-07-2013)
(2L 2019-04-28/01, art. 36, 047; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 397.Toute infraction [2 au présent livre]2 qui n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 395 et 396, ainsi que toute infraction aux arrêtés pris en l'exécution [2 du présent livre]2 est punie d'une amende de [2 625,00 euros à 3125,00 euros]2. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
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(1L 2012-12-27/06, art. 124, 039; En vigueur : 01-01-2013)
(2L 2019-04-28/01, art. 37, 047; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 398.En cas de récidive, l'amende est doublée et le contrevenant encourt, en outre, un emprisonnement de quatre mois à un an.
Art. 398bis.
<Abrogé par L 2013-06-17/06, art. 90, 040; En vigueur : 08-07-2013>
Art. 399.Sont rendues applicables aux infractions [1 au présent livre et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci]1, les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises notamment la rédaction et le visa du procès-verbal, la remise des copies de celui-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.
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(1L 2019-04-28/01, art. 38, 047; En vigueur : 16-05-2019)
Art. 400.<L 2002-06-26/42, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2001>(Alinéa 1 abrogé) <L 2002-12-30/34, art. 29, 021; En vigueur : 01-07-2003>
["1 Alin\233as 2 et 3 abrog\233s."°
Les arrêtés visés à l'article 392 sont pris sur la proposition conjointe des ministres ayant les Affaires économiques, les Finances, l'Environnement et la Santé publique dans leurs attributions.
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(1L 2012-12-27/06, art. 125, 039; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 401.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 126, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 401bis.<Inséré par L 2002-12-30/34, art. 31; En vigueur : 01-01-2004> Le Ministre des Finances est chargé d'évaluer annuellement les effets économiques, environnementaux et budgétaires des taux d'accises prévus aux articles 5, 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, ainsi qu' à l'article 1er de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, des taux de T.V.A. prévus par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et du taux de la cotisation d'emballage prévu à l'article 371, § 1er, de la présente loi, abstraction faite de l'incidence des changements de comportement du consommateur que ces taux auront provoque au cours de l'année.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par la loi, le Roi peut adapter les taux visés au premier alinéa.
(NOTE : par son arrêt n° 195/2004 du 01-12-2004 (M.B. 10-12-2004, p. 81699), la Cour d'Arbitrage a annulé l'alinéa 2 de cet article)
Livre 4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'ENTREE EN VIGUEUR.
Art. 402.Les articles 96, 214, 221 à 223, 225 à 227, 286 à 289, 344 à 347 et 357 à 368 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Les articles 183, 184, 201, 2° et 3°, 204, 205, 1° et 2°, 207, 208 et 209 entrent en vigueur le même jour en ce qui concerne la fonction attribuée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Art. 402bis.<Inséré par L 1994-12-27/32, art. 1; En vigueur : 01-06-1994> § 1. Le président du tribunal de première instance de Bruxelles charge un juge parmi les plus anciens de répartir entre quatre listes les jurés figurant sur les listes définitives déposées au greffe de ce tribunal le 5 octobre 1993, et de répartir entre quatre relevés les jurés de complément figurant sur les relevés déposés au greffe de ce tribunal à la même date.
Cette répartition est faite de la façon suivante :
1°une première liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive française, qui ont leur domicile dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
2°une deuxième liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive néerlandaise, qui ont leur domicile dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
3°une troisième liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive néerlandaise, qui ont leur domicile dans l'arrondissement judiciaire de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
4°une quatrième liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive française, qui ont leur domicile dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles.
Le juge procède de la même manière en ce qui concerne les relevés des jurés de complément.
§ 2. Avant le 1er décembre 1994, le juge chargé de la mission visée au § 1, dépose au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles les listes définitives de jurés et les relevés de jurés de complément qui concernent les jurés ayant leur domicile dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le président du tribunal de première instance de Bruxelles transmet les autres listes définitives de jurés et les autres relevés de jurés de complément, respectivement, au président du tribunal de première instance de Louvain et au président du tribunal de première instance de Nivelles.
Avant le 1er décembre 1994, les présidents des tribunaux de première instance de Louvain et de Nivelles déposent la liste et le relevé qui leur ont été transmis au greffe du tribunal.
§ 3. A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1995 inclus, les jures appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire dans les cours d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de la province du Brabant flamand et de la province du Brabant wallon seront tirés au sort à partir des listes et relevés déposés conformément au § 2, respectivement, au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, au greffe du tribunal de première instance de Louvain et au greffe du tribunal de première instance de Nivelles.
Art. 402ter.<Inséré par L 1994-12-27/32, art. 2; En vigueur : 01-06-1994> En 1995 dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dans la province du Brabant flamand et dans la province du Brabant wallon, il est procédé à l'établissement des listes communales, provinciales et définitives des jurés et des relevés des jurés de complément, conformément aux articles 218 à 236 du Code judiciaire.
Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, les jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire dans les cours d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de la province du Brabant flamand et de la province du Brabant wallon sont tirés au sort à partir des listes et relevés établis en application de l'alinéa premier.
Art. 402quater.<Inséré par L 1994-12-27/32, art. 3; En vigueur : 15-10-1994> Les affaires dans lesquelles la chambre des mises en accusation a prononcé un arrêt de renvoi à la cour d'assises de la province de Brabant avant le 1er janvier 1995 et qui ne sont pas fixées à une session de cette cour avant cette même date, sont fixées devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 402quinquies.<Inséré par L 1994-12-27/32, art. 4; En vigueur : 31-12-1994> La cour d'assises de la province de Brabant demeure compétente et régulièrement constituée après le 1er janvier 1995 pour le jugement des affaires fixées à la session en cours.
Art. 403.Le bureau principal de province, établi dans le chef-lieu de la province de Brabant, exécute jusqu'au 31 décembre 1994 les tâches, que le Code électoral confie aux bureaux principaux de province, visés à l'article 94bis de ce même Code, pour la province de Brabant.
Art. 404.Les articles 100, 101, 102, 103 et 109 entrent en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants.
Art. 405.§ 1. Les articles 219, 224 et 229 à 285 seront mis en application à partir de la prochaine élection des conseils provinciaux.
§ 2. Les articles 296 à 343 seront mis en application à partir de la prochaine élection des conseils communaux.
Livre 5.- DISPOSITION ABROGATOIRE.
Art. 406.La loi du 7 mars 1984 portant répartition des sièges des sénateurs élus directement par le corps électoral entre les arrondissements électoraux et fixant le nombre de sénateurs élus par les conseils provinciaux et par le Sénat, conformément aux résultats du recensement général de la population du 1er mars 1981, est abrogée à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1. LIVRE I. - REGLEMENT DES MODALITES DE L'ELECTION DU CONSEIL REGIONAL WALLON ET DU CONSEIL FLAMAND. - TABLEAU DETERMINANT LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES ET LEUR COMPOSITION (Art. 5 de la loi) <Annexe omise pour motifs techniques. Voir MB 20-07-1993, p. 17034-17045>
<Modifié par : >
<DCFL 2004-01-30/37, art. 2, En vigueur : 07-03-2004; voir M.B. 26-02-2004, p. 110 72-11075, et err. M.B. 31-03-2004, p. 18108>
(Abrogé pour la Région flamande) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 3° , 032; En vigueur : 27-10-2006>
["1 B. [2 Composition des circonscriptions \233lectorales pour l'\233lection des membres du Parlement wallon Province du Brabant wallonCirconscription \233lectorale Chef-lieu circonscription \233lectorale Arrondissement administratif Cantons \233lectoraux Communes Nivelles Nivelles Nivelles Nivelles Nivelles, Braine-l'Alleud, Braine-le-Ch\226teau, Ittre, Rebecq, Tubize, Waterloo Genappe Genappe, Villers-la-Ville Jodoigne Jodoigne, Beauvechain, H\233l\233cine, Incourt, Orp-Jauche, Ramillies Perwez Perwez, Chastre, Mont-Saint-Guibert, Walhain Wavre Wavre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, La Hulpe, Lasne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, RixensartProvince de HainautCirconscription \233lectorale Chef-lieu circonscription \233lectorale Arrondissement administratif Cantons \233lectoraux Communes Mons Mons Mons Mons Mons Boussu Boussu, Hensies, Quaregnon, Saint-Ghislain Dour Dour, Colfontaine, Honnelles, Qui\233vrain Frameries Frameries, Qu\233vy Lens Lens, Jurbise Tournai-Ath-Mouscron Tournai Tournai-Mouscron Tournai Tournai Antoing Antoing, Brunehaut, Rumes Celles Celles, Mont-de-l'Enclus Estaimpuis Estaimpuis, Pecq Leuze-en-Hainaut Leuze-en-Hainaut P\233ruwelz P\233ruwelz Mouscron Mouscron Comines-Warneton Comines-Warneton Ath Ath Ath Beloeil Beloeil, Bernissart Chi\232vres Chi\232vres, Brugelette Enghien Enghien, Silly Flobecq Flobecq, Ellezelles Frasnes-lez-Anvaing Frasnes-lez-Anvaing Lessines Lessines Charleroi-Thuin Charleroi Charleroi Charleroi Charleroi Ch\226telet Ch\226telet, Aiseau-Presles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes Fontaine-l'Ev\234que Fontaine-l'Ev\234que, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Montigny-le-Tilleul Pont-\224-Celles Pont-\224-Celles, Les Bons Villers Thuin Thuin Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes Anderlues Anderlues Beaumont Beaumont, Froidchapelle, Sivry-Rance Chimay Chimay, Momignies Merbes-le-Ch\226teau Merbes-le-Ch\226teau, Erquelinnes Soignies-La Louvi\232re La Louvi\232re La Louvi\232re La Louvi\232re La Louvi\232re Binche Binche, Estinnes, Morlanwelz Soignies Soignies Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes Le Roeulx Le Roeulx Seneffe Seneffe, ManageProvince de Li\232geCirconscription \233lectorale Chef-lieu circonscription \233lectorale Arrondissement administratif Cantons \233lectoraux Communes Li\232ge Li\232ge Li\232ge Li\232ge Li\232ge Aywaille Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Sprimont Bassenge Bassenge, Juprelle, Oupeye Fl\233ron Fl\233ron, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Soumagne, Trooz Gr\226ce-Hollogne Gr\226ce-Hollogne, Awans, Fl\233malle Herstal Herstal Saint-Nicolas Saint-Nicolas, Ans Seraing Seraing, Neupr\233 Vis\233 Vis\233, Dalhem Huy-Waremme Huy Huy Huy Huy, Amay, Marchin, Wanze Ferri\232res Ferri\232res H\233ron H\233ron, Burdinnes Nandrin Nandrin, Anthisnes, Clavier, Engis, Hamoir, Modave, Ouffet, Tinlot Verlaine Verlaine, Villers-le-Bouillet Waremme Waremme Waremme, Berloz, Crisn\233e, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse Hannut Hannut, Braives, Lincent, Wasseiges Verviers Verviers Verviers Verviers Verviers, Olne Aubel Aubel, Plombi\232res Dison Dison Eupen Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren Herve Herve, Thimister-Clermont Limbourg Limbourg, Baelen, Jalhay, Welkenraedt Malmedy Malmedy, Waimes Saint-Vith Saint-Vith, Ambl\232ve, Bullange, Burg-Reuland, B\252tgenbach Spa Spa, Pepinster, Theux Stavelot Stavelot, Lierneux, Stoumont, Trois-PontsProvince de LuxembourgCirconscription \233lectorale Chef-lieu circonscription \233lectorale Arrondissement administratif Cantons \233lectoraux Communes Arlon-Marche-en-Famenne- Bastogne- Neufch\226teau- Virton Arlon Arlon Arlon Arlon, Attert, Martelange Messancy Messancy, Aubange Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne, Hotton Durbuy Durbuy Erez\233e Erez\233e, Manhay La-Roche-en-Ardenne La-Roche-en-Ardenne, Rendeux, Tenneville Nassogne Nassogne Bastogne Bastogne Bastogne, Bertogne Fauvillers Fauvillers Houffalize Houffalize Sainte-Ode Sainte-Ode, Vaux-sur-S\251re Vielsalm Vielsalm, Gouvy Neufch\226teau Neufch\226teau Neufch\226teau, L\233glise, Libramont-Chevigny Bouillon Bouillon Paliseul Paliseul, Bertrix, Herbeumont Saint-Hubert Saint-Hubert, Libin Wellin Wellin, Daverdisse, Tellin Virton Virton Virton, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-L\233ger Etalle Etalle, Habay, Tintigny Florenville Florenville, ChinyProvince de NamurCirconscription \233lectorale Chef-lieu circonscription \233lectorale Arrondissement administratif Cantons \233lectoraux Communes Namur Namur Namur Namur Namur, Assesse Andenne Andenne, Gesves, Ohey Eghez\233e Eghez\233e, Fernelmont, La Bruy\232re Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville, Floreffe, Mettet, Profondeville Gembloux Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Sombreffe Dinant-Philippeville Dinant Dinant Dinant Dinant, Anh\233e, Hasti\232re, Onhaye, Yvoir Beauraing Beauraing, Houyet Ciney Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze Gedinne Gedinne, Bi\232vre, Vresse-sur-Semois Rochefort Rochefort Philippeville Philippeville Philippeville, Cerfontaine, Doische Couvin Couvin, Viroinval Florennes Florennes Walcourt Walcourt"° ]1
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(1DRW 2018-01-25/05, art. 1, 049; En vigueur : 26-05-2019)
(2DRW 2023-06-01/04, art. 2, 051; En vigueur : 18-06-2023)
Art. N2.ANNEXE 2. Election du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) - Modèle I - Instructions pour l'électeur (visées aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat). <L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004><L 2006-03-27/34, art. 173, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. N1.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
Art. N2.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 2. L'électeur peut émettre pour (le Parlement), un suffrage en faveur d'un ou de plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, de la liste qui a son appui. <L 2006-03-27/34, art. 173, 030; En vigueur : 21-04-2006>
Art. N3.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " suppléants ", des nom et prénom des candidats à la suppléance, classés également dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
Art. N4.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix, de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidat(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s).
Art. N5.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 5. Après avoir contrôlé [1 son document d'identité]1 et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de cette lettre.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour (le Parlement), plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne; après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle. <L 2006-03-27/34, art. 173, 030; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2023-04-25/09, art. 124, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. N6.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Art. N7.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 7. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2°ces bulletins mêmes :
a)si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
b)s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c)s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidat(s), titulaire(s) et/ou suppléant(s), d'une autre liste;
d)s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidat(s) titulaire(s) d'une liste et pour un ou plusieurs candidat(s) suppléant(s) d'une autre liste;
e)si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Art. N8.<L 2004-03-02/41, art. 25, 025; En vigueur : 05-04-2004> 8. Celui qui vote sans avoir le droit ou qui vote pour au- sans procuration valable est punissable.
Art. N3.ANNEXE 3. CIRCONSCRIPTION ELECTORALE. - Bulletin de vote. - Modèles 1b et c. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17049-17050>
Modifié par :
<L 2006-03-27/34, art. 174, En vigueur : 21-04-2006; M.B. 11-04-2006, p. 19835>
Art. N4.ANNEXE 4. TITRE I DU LIVRE II. - MODIFICATIONS DU CODE ELECTORAL. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. voir MB 20/07/1993, p. 17051-17069>
Art. N5.ANNEXE 5.
Art. N1.CHAMBRE DES REPRESENTANTS. - CIRCONSCRIPTION ELECTORALE. - Bulletin de vote. - Modèles 2a, 2b et 2c.
<Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17072-17075>
Modifié par :
<L 2002-01-22/38, art. 26, En vigueur : 05-03-2002; M.B. 23-02-2002, p. 7062-7064>
<L 2004-03-02/41, art. 26, En vigueur : 05-04-2004; M.B. 26-03-2004, p. 17518-17520>
<L 2009-04-14/01, art. 68, 037; En vigueur : 15-04-2009>
Art. N2.SENAT. ELECTION DE 15 SENATEURS. - Bulletin de vote. - Modèles e, f, g. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17078-17082>
Art. N6.ANNEXE 6. TITRE VI DU LIVRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989 REGLANT LES MODALITES DE L'ELECTION DU (PARLEMENT) DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. - MODELE I. - Instructions pour les électeurs. <L 2006-03-27/34, art. 175, 030; En vigueur : 21-04-2006>
1°Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. L'électeur se trouvant à 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2°Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote et selon le cas, un bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen ou un bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat.
3°L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.
4°L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote. Hormis le cas prévu au point 7 ci-après, quiconque aura émis plus d'un vote pour la même élection sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs.
5°Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. Il agit de même s'il veut donner son suffrage à un candidat isolé.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du nom du candidat suppléant pour lequel il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif au titulaires de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les titulaires ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un titulaire et un vote nominatif pour un suppléant appartenant à la même liste.
Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, l'électeur peut, à son choix, marquer son vote conformément au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus.
Après avoir émis son vote, l'électeur montre au président, selon le cas, l'un ou les deux bulletins pliés en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur, et les dépose dans les urnes respectives. Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. Si l'électeur détériore ou déchire, fût-ce légèrement, un de ses bulletins, celui-ci sera aussitôt repris et annulé et l'électeur devra recommencer son vote.
6°Est nul :
1. tout bulletin autre que celui qui a été remis par le président au moment de voter;
2. ce bulletin même :
a)si l'électeur n'y a marqué aucun vote; s'il a marqué des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes; s'il a marqué plus d'un vote de liste; s'il a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un vote pour un candidat d'une autre liste, ou s'il a marqué un vote à la fois pour un titulaire d'une liste et pour un suppléant d'une autre liste;
b)si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
7°Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Art. N7.ANNEXE 7. Modèle II. - (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale. - Election de 75 conseillers. - Bulletin de vote. <L 2006-03-27/34, art. 175, 030; En vigueur : 21-04-2006><Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17085>
Art. N8.ANNEXE 8. TITRE VII DU LIVRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 23 MARS 1989 RELATIVE A L'ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN. - Modèle Ib - b et Modèle Ib - c. - INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR BELGE RESIDANT D'UNE MANIERE HABITUELLE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17089-17092>
Art. N9.ANNEXE 9. Modèles IIb, c et d. - ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN. - CIRCONSCRIPTION ELECTORALE WALLONNE. - Bulletin de vote. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17096-17098>
Art. N10.ANNEXE 10. - CHAPITRE II DU TITRE VIII. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1921 ORGANIQUE DES ELECTIONS PROVINCIALES. - TABLEAU ANNEXE A LA LOI PROVINCIALE (Article 2, alinéa 3). - COMPOSITION DES DISTRICTS ELECTORAUX. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17109-17118>
Art. N11.ANNEXE 11. - ELECTIONS PROVINCIALES. - MODELE I. - Instructions pour l'électeur.
A. S'il y a deux ou plusieurs conseillers à élire.
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. L'électeur peut voter, soit en tête de liste, soit à coté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.
3. Les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne du bulletin de vote. Les nom et prénom des candidats sont inscrits selon l'ordre des présentations. Toutes les listes sont classées dans le bulletin dans l'ordre indiqué par le sort.
4. Si l'électeur est d'accord sur l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il remplit la cause placée en tête de cette liste au moyen du crayon mis à sa disposition. Il agit de même s'il veut donner son suffrage à un candidat isolé. S'il désire modifier l'ordre de présentation, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats de son choix en remplissant de la même manière la case placée à côté du nom de ce ou ces candidats.
5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de la lettre de convocation. En cas d'élection simultanée avec celle des conseils communaux, l'électeur reçoit un bulletin de vote pour cette dernière élection. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président, selon le cas, son ou ses bulletins plié(s) en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur; il le(s) dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, puis il sort de la salle.
6. L'électeur ne peut séjourner dans le compartiment-isoloir que le temps nécessaire pour former son bulletin.
7. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;
2°ces bulletins mêmes :
a)si aucun vote n'y est inscrit, si plusieurs votes nominatifs sont exprimés en faveur de candidats de listes différentes, si plus d'un vote de liste est exprimé, si un vote de liste et un vote nominatif pour une autre liste sont exprimés en même temps;
b)si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
c)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
B. S'il n'y qu'un conseiller à élire.
1. Comme ci-dessus.
2. L'électeur ne peut voter que pour un seul candidat.
3. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans le bulletin à la suite les uns des autres sur une même ligne horizontale dans l'ordre indiqué par 1er sort.
4. L'électeur marque son vote en faveur du candidat de son choix, en remplissant au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée au-dessus du nom de ce candidat.
5. Comme ci-dessus.
6. Comme ci-dessus.
7. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;
2°ces bulletins mêmes :
a)si l'électeur n'y a marqué aucun nom ou s'il a marqué plus d'un nom;
b)si les formes ... (etc., comme ci-dessus).
8. Comme ci-dessus.
Art. N12.ANNEXE 12. - MODELES 2b et c. - DISTRICT ELECTORAL. - Election de conseillers provinciaux. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1993, p. 17124-17125>
Art. N13.ANNEXE 13. - CHAPITRE II DU TITRE IX. - MODIFICATIONS DE LA LOI ELECTORALE COMMUNALE, COORDONNEE LE 4 AOUT 1932. - ELECTIONS COMMUNALES. - MODELE I. - Instructions pour l'électeur.
A. S'il y a deux ou plusieurs conseillers à élire.
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, les électeurs qui se trouvent avant 13 heures dans le local sont admis à voter.
2. L'électeur peut voter, soit en tête de liste, soit à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.
3. Les candidats qui se présentent ensemble sont portés, dans une même colonne du bulletin, selon l'ordre de présentation. L'ordre entre les listes est indiqué par le sort.
4. Si l'électeur est d'accord sur l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il remplit la case placée en tête de cette liste au moyen du crayon mis à sa disposition. Il agit de même s'il veut donner son suffrage à un candidat isolé. S'il désire modifier l'ordre de présentation, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats de son choix en remplissant de la même manière la case placée à côté du nom de ce ou ces candidats.
5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de la lettre de convocation. En cas d'élection simultanée avec celle des conseillers provinciaux, l'électeur reçoit un bulletin de vote pour cette dernière élection. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président, selon le cas, son ou ses bulletins plié(s) en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur; il le(s) dépose ensuite dans l'urne et sort de la salle, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué. Il est interdit, à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote. Si l'électeur détériore ou déchire, fût-ce légèrement, son bulletin, ce bulletin sera aussitôt repris et annulé et l'électeur devra recommencer son vote.
6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin.
7. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;
2°ces bulletins mêmes :
a)si aucun vote n'y est inscrit, si plusieurs votes nominatifs sont exprimés en faveur de candidats de listes différentes, si plus d'un vote de liste est exprimé, si un vote de liste et un vote nominatif pour une autre liste sont exprimés en même temps;
b)si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
c)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
B. S'il n'y a qu'un conseiller à élire.
1. Comme ci-dessus.
2. L'électeur ne peut voter que pour un seul candidat au conseil communal.
3. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations, dans la colonne réservée à la liste à laquelle ceux-ci appartiennent. Le nom est écrit en lettres majuscules; le prénom qui doit figurer en-dessous du nom, est écrit en lettres minuscules.
4. L'électeur marque son vote en faveur du candidat en remplissant au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée au-dessus du nom de ce candidat.
5. Comme ci-dessus.
6. Comme ci-dessus.
7. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;
2°ces bulletins mêmes :
a)si l'électeur n'y a marqué aucun nom ou s'il y a marqué plus d'un nom;
b)si les formes ... (etc., comme ci-dessus).
8. Comme ci-dessus.
REMARQUE.
Lorsque les élections provinciales et communales sont simultanées, seules les instructions pour l'élection des conseillers provinciaux figurent au verso de la lettre de convocation adressée aux électeurs, vu l'identité de la manière de voter.
Art. N14.ANNEXE 14. (Abrogée) <L 2002-12-30/34, art. 32, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. N15.
<Abrogé par L 2012-12-27/06, art. 127, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Art. N16.<L 1996-03-07/35, art. 25, 009; En vigueur : 09-04-1996> ANNEXE 16. (Abrogée) <L 2002-12-30/34, art. 34, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. N17.<L 1996-03-07/35, art. 25, 009; En vigueur : 09-04-1996> ANNEXE 17. (Abrogée) <L 2002-12-30/34, art. 34, 021; En vigueur : 01-07-2003>
Art. N1.Annexe 18. (abrogée) <L 2007-03-28/31, art. 4, 034; En vigueur : 10-04-2007>