Texte 1993021257
Chapitre 1er.- Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 1er.L'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" 2° La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :
a)de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
b)des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;
c)des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
d)des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux. "
Art. 2.§ 1. L'article 6, § 1er, II, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1°La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2°La politique des déchets;
3°La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4°La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1°L'établissement des normes de produits;
2°La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
3°Le transit des déchets. "
§ 2. L'article 6, § 1er, V, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" V. En ce qui concerne la politique agricole :
1°L'application, dans le cadre du Fonds agricole, des mesures européennes en matière de politique de structure agricole, relative :
- à l'aide spécifique à l'agriculture dans les régions défavorisées;
- au développement rural;
2°Le Fonds d'investissement agricole;
3°Les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles;
4°La politique de promotion;
5°L'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature.
Pour les matières autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole. "
§ 3. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" 3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
a)d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement;
b)de mener une politique de coordination et de coopération;
c)de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visées à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions. "
§ 4. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 2, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. "
§ 5. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est complété par les mots ", à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ".
§ 6. L'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" 1° Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; "
§ 7. A l'article 6, § 1er, VIII, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, les mots ", à l'exception de la province de Brabant " sont supprimés.
§ 8. L'article 6, § 1er, IX, 3°, de la même loi est complété par la disposition suivante :
" La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale.
La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions. "
§ 9. A l'article 6, § 1er, X, de la même loi, est insérée une disposition 2°bis, libellée comme suit :
" 2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges. "
§ 10. A l'article 6, § 1er, X, 8°, de la même loi, remplacer " et les services de taxis " par ", les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ".
§ 11. Après le § 2 de l'article 6 de la même loi, un § 2bis est inséré, libellé comme suit :
" § 2bis. L'autorité fédérale se concerte avec les Gouvernements régionaux concernés, pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. Au niveau européen, les représentants des Régions siègent, outre les représentants fédéraux, au sein des comités techniques. "
§ 12. A l'article 6, § 3bis, de la même loi, il est inséré in fine un 5°, libellé comme suit :
" 5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole. "
§ 13. L'article 6, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 8 août 1988, est modifié de la manière suivante :
a)l'article 6, § 4, 1°, est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" 1° à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits et de transit de déchets, visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et 3°. "
b)l'article 6, § 4, est complété par un 6° et un 7° libellés comme suit :
" 6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
7°à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale. "
§ 14. L'article 6, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition libellée comme suit :
" § 5. L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée. "
§ 15. A l'article 6 de la même loi est ajouté un § 8, libellé comme suit :
" § 8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée. "
Art. 3.§ 1. L'article 6bis, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. "
§ 2. L'article 6bis, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1°la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2°la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
3°la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4°les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
5°les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;
6°la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;
7°la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er. "
§ 3. A l'article 6bis, § 3, dernier alinéa, de la même loi, les mots " selon une procédure fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis des Communautés et des Régions " sont remplacés par les mots " sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92ter ".
§ 4. A l'article 6bis, § 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence. "
§ 5. A la même loi, il est ajouté un article 100, libellé comme su
" Article 100. - § 1. Par dérogation à l'article 6bis, § 2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.
§ 2. Par dérogation à l'article 6bis, § 3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté royal du 9 avril 1990. "
Art. 4.A l'article 7, alinéa 2, 1), de la même loi, les mots " sur la province de Brabant et " sont supprimés.
Art. 5.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.
L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal.
Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent :
1°accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle du Gouvernement de Communauté ou de Région;
2°régler la force probante des procès-verbaux;
3°fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition. "
Art. 6.L'article 14 de la même loi, abrogé par la loi spéciale du 16 janvier 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 14. - Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé. "
Art. 7.L'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi. "
Art. 8.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23. - Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils, en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un Conseil ou Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de l'enseignement de la Communauté concernée. "
Art. 9.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 24. - § 1. Le Conseil flamand se compose :
1°de 118 membres élus directement;
2°des 6 premiers membres élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Si un ou plusieurs de ces membres sont membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaires d'Etat régionaux, le groupe linguistique néerlandais peut élire en son sein les membres qui doivent à leur place faire partie du Conseil flamand.
Le Conseil flamand peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.
§ 2. Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres élus directement.
Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Conseil de la Communauté française se compose :
1°de 75 membres du Conseil régional wallon;
2°de 19 membres élus par le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le Conseil de la Communauté française peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.
Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté française règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté française et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.
§ 4. Si le Conseil régional wallon augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil régional wallon détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du Conseil de la Communauté française ainsi que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le Conseil de la Communauté française adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au § 3, alinéa 2. "
Art. 10.Au titre III, chapitre II, section Ire, de la même loi, est inséré un nouvel article 24bis, libellé comme suit :
" Article 24bis. - § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut :
1°être Belge;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être âgé de 21 ans accomplis;
4°avoir son domicile :
a)pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
b)pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5°ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.
§ 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1°membre de la Chambre des représentants;
2°sénateur, visé à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de la Constitution;
3°ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4°gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;
5°commissaire d'arrondissement;
6°titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7°conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
8°juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;
9°conseiller, auditeur ou greffier de la Cour des comptes;
10°militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
11°sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Conseil ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout Conseil peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée.
§ 3. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires.
§ 4. Les mandats de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone sont incompatibles entre eux.
§ 5. Les membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil flamand, seront remplacés au sein du Conseil flamand par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
Les membres du Conseil régional wallon qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil régional wallon sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
Les membres du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. "
Art. 11.Au chapitre 2 du titre III de la même loi, les articles 25 à 30 sont groupés dans une nouvelle " Section Irebis. - Des élections ".
Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, l'article 25 figure dans une nouvelle " Première sous-section. - Des électeurs ".
Art. 12.Dans la nouvelle sous-section Ire, intitulée " Des électeurs ", de la nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", du chapitre II, l'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 25. - § 1. Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les membres du Conseil régional wallon sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.
§ 2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. "
Art. 13.Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, les articles 26 à 26quater sont groupés en une nouvelle " Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ".
Art. 14.Dans la nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 26. - § 1. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent les circonscriptions électorales par décret, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.
§ 3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 4. La répartition des membres du Conseil entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visé à l'article 49, § 3, de la Constitution.
Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition des sièges est appliquée à partir du prochain renouvellement intégral du Conseil concerné. "
Art. 15.Dans la même nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", un nouvel article 26bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 26bis. - Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. "
Art. 16.Dans la même nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", un nouvel article 26ter est inséré, libellé comme suit :
" Article 26ter. - Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du Conseil régional wallon visés à l'article 24, § 2, sont élus directement par des collèges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale, de tous les électeurs des communes du territoire de la circonscription électorale concernée. "
Art. 17.Dans la même nouvelle sous-section 2, intitulée " De la répartition des électeurs et des bureaux de vote ", un nouvel article 26quater est inséré, libellé comme suit :
" Article 26quater. - Il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions électorales.
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales n'ayant pas de tribunal de première instance, le bureau principale de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale. "
Art. 18.Dans la nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", du titre III, chapitre 2, de la même loi, l'article 27 est repris dans une nouvelle " Sous-section 3. - De la convocation des électeurs ".
Art. 19.Dans la nouvelle sous-section 3, intitulée " De la convocation des électeurs " de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 27 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 27. - En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée, selon le cas, par un arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du Conseil. Il en va de même lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. "
Art. 20.Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, les articles 28 à 28quater sont groupés dans une nouvelle " Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote ".
Art. 21.Dans la nouvelle sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote " de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 28. - Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Le nombre de candidats à la suppléance ne peut excéder le double de celui des candidats aux mandats effectifs présentés dans le même acte. Il ne peut excéder le maximum de six ni être inférieur à trois. Toutefois, lorsque le nombre de sièges à conférer est supérieur à trente, il ne peut excéder le maximum de douze.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du Conseil flamand et un membre sortant du Conseil régional wallon, selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. "
Art. 22.Dans la même sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote ", il est inséré un nouvel article 28bis, libellé comme suit :
" Article 28bis. - § 1. La présentation de candidats doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du Conseil concerné.
Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa.
§ 2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une circonscription électorale.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une ou l'autre interdiction indiquée aux deux alinéas précédents, est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§ 3. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection. "
Art. 23.Dans la même sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote ", il est inséré un nouvel article 28ter, libellé comme suit :
" Article 28ter. - Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systèmes automatisés, le bureau principal de la circonscription électorale formule, dès que la liste des candidats est arrêtée, le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi. "
Art. 24.Dans la même sous-section 4, intitulée " Des candidatures et des bulletins de vote ", il est inséré un nouvel article 28quater, libellé comme suit :
" Article 28quater. - Lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil flamand et du Conseil régional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province, ou qui, lorsque les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, tout en étant plus petites que la Région, sont présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la Région concernée. "
Art. 25.Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre II, de la même loi, les articles 29 à 29undecies sont groupés dans une nouvelle " Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus ".
Art. 26.Dans la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 29. - § 1. Les élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand se font en respectant le système de la représentation proportionnelle.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de voix, le plus âgé est élu. "
Art. 27.Dans la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", il est inséré un nouvel article 29bis, libellé comme suit :
" Article 29bis. - Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.
Les candidatures isolées sont censées constituer chacune une liste distincte. "
Art. 28.Dans la nouvelle sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la nouvelle section Irebis, du titre III, chapitre II, de la même loi, les articles 29ter à 29quater sont groupés dans un nouveau point " I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes ".
Art. 29.Dans le nouveau point " I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes " de la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", il est inséré un nouvel article 29ter, libellé comme suit :
" Article 29ter. - Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29quater.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège en faveur de la liste à laquelle il appartient. "
Art. 30.Au même nouveau point " I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes ", il est inséré un nouvel article 29quater, libellé comme suit :
" Article 29quater. - Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. "
Art. 31.Dans la nouvelle sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la nouvelle section Irebis, du titre III, chapitre II, de la même loi, les articles 29quinquies à 29septies sont groupés dans un nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes ".
Art. 32.Dans le nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes " de la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", il est inséré un nouvel article 29quinquies, libellé comme suit :
" Article 29quinquies. - Dans les circonscriptions où les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à l'article 28quater de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription.
Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.
Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du Conseil concerné. "
Art. 33.Dans le même nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes ", il est inséré un nouvel article 29sexies, libellé comme suit :
" Article 29sexies. - § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire toutes les listes, sauf celles qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
§ 2. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3. "
Art. 34.Dans le même nouveau point " II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes ", un nouvel article 29septies est inséré, libellé comme suit :
" Article 29septies. - Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29sexies, § 1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscription visés à l'article 29quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la première fraction étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.
Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions étant termines, il est constaté que, dans une circonscription, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats titulaires et suppléants, le bureau central provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription, en poursuivant à cet effet les opérations indiquées à l'article 29sexies, § 1er; chaque quotient nouveau détermine, en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siège. "
Art. 35.Dans la nouvelle sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", de la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, les articles 29octies à 29undecies sont groupés dans un nouveau point " III. De la désignation des élus ".
Art. 36.Dans le nouveau point " III. De la désignation des élus " de la même sous-section 5, intitulée " De la répartition des sièges et de la désignation des élus ", un nouvel article 29octies est inséré, libellé comme suit :
" Article 29octies. - Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif; les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des sièges qui lui sont définitivement attribués. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29novies. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément à l'article 29ter, alinéa 3. "
Art. 37.Dans le même nouveau point " III. De la désignation des élus ", un nouvel article 29novies est inséré, libellé comme suit :
" Article 29novies. - Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ces candidats à la suppléance.
L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.
Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires. "
Art. 38.Dans le même nouveau point " III. De la désignation des élus ", un article 29decies nouveau est inséré, libellé comme suit :
" Article 29decies. - Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement. "
Art. 39.Dans le même nouveau point " III. De la désignation des élus ", un article 29undecies nouveau est inséré, libellé comme suit :
" Article 29undecies. - Les opérations visées aux articles 29octies à 29decies sont effectuées par le bureau principal de la circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central provincial dans le cas visé au point II.
Lorsqu'en application de l'article 28quater les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par un bureau central régional. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le bureau principal de circonscription qui remplit cette fonction. "
Art. 40.Dans la nouvelle section Irebis du titre III, chapitre 2, de la même loi, l'article 30 est inscrit dans une nouvelle " Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois ".
Art. 41.Dans la nouvelle sous-section 6, intitulée " De l'élection des membres bruxellois ", de la même nouvelle section Irebis, intitulée " Des élections ", l'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 30. - § 1. Les membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, sont déclarés élus conformément à l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, par le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, par le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales du Conseil régional wallon et du Conseil flamand selon le cas, au président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, respectivement, du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3.
Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Les listes des membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste.
Le président ou, selon le cas, le vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand sont réunies. Il déclare les membres désignés élus.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
En cas de désistement d'un membre désigné conformément au § 1er ou de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique français ou néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur. "
Art. 42.§ 1. L'article 31 de la même loi est abrogé.
§ 2. Dans la section II, sous-section première du chapitre II du titre III, de la même loi, avant l'article 32, l'article 31 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 31. - § 1. Chaque Conseil se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants.
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.
§ 3. Chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. "
Art. 43.Au titre III, chapitre II, section II, sous-section première, de la même loi, il est inséré, après l'article 31, un nouvel article 31bis, libellé comme suit :
" Article 31bis. - Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil flamand prêtent serment de la manière suivante : " Ik zweer de Grondwet na te leven ".
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil de la Communauté française et du Conseil régional wallon prêtent serment de la manière suivante : " Je jure d'observer la Constitution ".
Les membres du Conseil régional wallon qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment de la manière suivante : " Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen ". "
Art. 44.Au titre III, chapitre II, section II, sous-section première, de la même loi, il est inséré, après l'article 31bis, un nouvel article 31ter, libellé comme suit :
" Article 31ter. - § 1. Chaque Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants.
Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence.
Chaque Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Chaque Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du Conseil concerné. "
Art. 45.L'article 32, § 1er, alinéa 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Après chaque renouvellement, le Conseil régional wallon se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté française se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement. "
Art. 46.§ 1. L'alinéa 1er de l'article 35 de la même loi devient le § 1er.
§ 2. Les alinéas 2 et 3 de l'article 35 de la même loi deviennent le § 2.
§ 3. A l'article 35 de la même loi, il est inséré un § 3 nouveau, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, les décrets visés à l'article 17, § 2, de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Irebis, et aux articles 37bis, 49, 51, 59, § 3, et 63, § 4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. "
Art. 47.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37. - Les ministres communautaires et régionaux n'ont voix délibérative au Conseil que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée au Conseil et doivent être entendus quand ils le demandent.
Le Conseil peut requérir la présence des membres du Gouvernement. "
Art. 48.Au chapitre II, section II, sous-section Ire, de la même loi, il est inséré, après l'article 37, un nouvel article 37bis, libellé comme suit :
" Article 37bis. - § 1. Le Conseil flamand peut décider par décret d'associer à ses travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1°, de la Constitution.
Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider par décret d'associer à leurs travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 2°, de la Constitution.
§ 2. Sans préjudice des autres incompatibilités constitutionnelles et légales, les sénateurs qui répondent à cette invitation ne peuvent être en même temps titulaires d'un mandat électif communal, provincial ou européen.
Sont assimilés à un mandat électif communal, un mandat dans un centre public d'aide sociale et un mandat de bourgmestre nommé en dehors du Conseil. "
Art. 49.L'article 49 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 49. - § 1. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II.
§ 2. Le Conseil de la Communauté française, le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider par décret qu'un membre du Conseil, élu en qualité de membre de leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au Conseil. "
Art. 50.L'article 50 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 50. - Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande.
Les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas aux votes au sein du Conseil de la Communauté française, ni au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française. "
Art. 51.§ 1. L'article 51 de la même loi est abrogé.
§ 2. L'article 51 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 51. - Le Conseil de la Communauté française et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider que les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 3° et 4°, de la Constitution, sont désignés, d'une part, par les membres visés respectivement au § 1er, 1°, et § 2 de l'article 24 et, d'autre part, par les groupes linguistiques vises à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. "
Art. 52.L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 52. - Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. "
Art. 53.§ 1. A l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Au Conseil visé à l'article 51 de la présente loi ou au Conseil régional wallon, selon le cas, " sont remplacés par les mots " Au Conseil régional wallon ".
A l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots " sur les matières relevant des compétences de la Région wallonne " sont supprimés.
§ 2. L'article 53, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, des propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en langue allemande par les membres du Conseil qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. "
§ 3. A l'article 53, alinéa 4, de la même loi, les mots " 1° et 2° " sont supprimés.
Art. 54.L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 59. - § 1. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le Conseil.
§ 2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon, il faut :
1°être Belge;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°avoir atteint l'age de 21 ans accomplis;
4°avoir son domicile :
a)pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
b)pour le Gouvernement de la Communauté française, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
c)pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5°ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
§ 3. L'article 24bis, §§ 2 et 3, est applicable, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand. "
Art. 55.§ 1. L'article 61, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
§ 2. L'article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 61. - Nul ne peut être à la fois membre d'un Gouvernement de Communauté ou d'un Gouvernement de Région et membre du Gouvernement fédéral. "
Art. 56.§ 1. L'article 63, § 4, de la même loi, est abrogé.
§ 2. L'article 63, § 4, de la même loi, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 4. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement. "
§ 3. A l'article 63, §§ 1er et 2, de la même loi, les mots " appartient à " sont remplacés par les mots " a son domicile dans ".
Art. 57.A l'article 68 de la même loi, il est inséré, après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Le Gouvernement détermine le statut de ses membres. "
Art. 58.§ 1. L'article 76, §§ 2 et 3, de la même loi est abrogé.
§ 2. L'article 76 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 76. - Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. "
Art. 59.L'article 77 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 77. - Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. "
Art. 60.A l'article 87, § 5, de la même loi, les mots " y compris l'enseignement " sont remplacés par les mots " y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique ".
Art. 61.§ 1. L'article 92bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. "
§ 2. A la fin de l'article 92bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988, il est inséré un d), libellé comme suit :
" d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région. "
§ 3. L'article 92bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :
a)pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
b)pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
c)pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers. "
§ 4. A l'article 92bis de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, il est inséré, après le § 4ter, un § 4quater, libellé comme suit :
" § 4quater. L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. "
§ 5. A l'article 92bis, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis et 4ter " sont remplacés par les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater ".
§ 6. A l'article 92bis, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis et 4ter " sont remplacés par les mots " aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater ".
Art. 62.A l'article 92quater de la même loi inséré par la loi spéciale du 5 mai 1993, sont insérés un deuxième et un troisième alinéa, libellés comme suit :
" Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux règles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article 41, § 5, de la Constitution.
Les Conseils peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement. "
Art. 63.§ 1. Par dérogation à l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi détermine les circonscriptions électorales pour la première élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand et pour leurs élections suivantes, pour autant que le Conseil régional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un décret en application de l'article 26, § 1er.
Par dérogation à l'article 26, § 4, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi détermine, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent article, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, alinéas 1er et 2, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale pour la élection du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand). <L 2006-03-27/33, art. 14, A, 002; En vigueur : 21-04-2006>
§ 2. Par dérogation à l'article 26quater, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi détermine le chef-lieu des circonscriptions électorales pour la première élection du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) et pour leurs élections suivantes, pour autant que le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) n'adoptent pas un décret en application de l'article 26quater, alinéa 1er. <L 2006-03-27/33, art. 14, A, 002; En vigueur : 21-04-2006>
§ 3. Par dérogation à l'article 28bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la présentation des candidats pour la première élection des membres du (Parlement flamand), visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et des membres du (Parlement wallon) visé à l'article 24, § 2, de la même loi spéciale, ainsi que pour leurs élections suivantes, pour autant que le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) n'adoptent pas un décret en application de l'article 28bis, § 1er, alinéa 2, doit être signée : <L 2006-03-27/33, art. 14, A, 002; En vigueur : 21-04-2006>
1°soit :
a)par cinq cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants;
b)par quatre cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales comptant entre 400 000 et 900 000 habitants;
c)par deux cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de moins de 400 000 habitants;
2°soit :
a)pour la première élection, par deux membres au moins des Chambres législatives appartenant respectivement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais de ces Chambres;
b)pour les élections suivantes, par deux membres sortants au moins (du Parlement concerné). " <L 2006-03-27/33, art. 14, B, 002; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 64.§ 1. Les articles 1er, § 4, 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, 6, § 6, 2°, 6, § 3, 7°, 6, § 4, 2°, 6bis, § 4, 32, § 1er, alinéa 4, 57, 58, 65, 66, 67, 74, 75, 85, 86, 90 et 91 de la même loi sont abrogés.
A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " d'une part (...), et, d'autre part, la Région wallonne en cas d'application de l'article 1er, § 4, " sont supprimés.
A l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " et du Conseil visé à l'article 1er, § 4, " sont supprimés.
§ 2. L'article 6, § 1er, VIII, 3°, deuxième phrase, de la même loi est supprimé.
Chapitre 2.- Modification de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 65.A l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 16 juin 1989, les mots " la Chambre des représentants " sont remplacés par les mots " le Sénat ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Art. 66.A l'article 4, première phrase, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les mots " La Région de Bruxelles-Capitale a " sont remplacés par les mots " A la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Conseil régional wallon et au Conseil flamand, la Région de Bruxelles-Capitale a ".
Art. 67.Les alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" Les élections suivantes ont lieu à la date fixée conformément à l'article 59quater de la Constitution. "
Art. 68.§ 1. L'article 12, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'article 24bis, § 2, de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du Conseil. De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni.
L'article 23 de la loi spéciale est applicable au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "
§ 2. A l'article 12 de la même loi, est inséré un § 4, libellé comme suit :
" § 4. Si en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution, un membre du Conseil qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française, est transféré à la Commission communautaire française et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française, l'incompatibilité prévue au § 2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.
Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du Conseil s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire française. "
Art. 69.A l'article 13 de la même loi, est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :
" Les conditions d'électorat visées à l'alinéa précédent et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection. "
Art. 70.L'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement. "
Art. 71.A l'article 26, § 1er, de la même loi, les mots " le deuxième mercredi suivant le mois dans lequel " sont remplacés par les mots " le troisième mardi suivant le jour auquel ".
Art. 72.A l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots " 34 à 42 " sont remplacés par les mots " 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 37, 38 à 42 ".
Art. 73.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 34. - § 1. Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le Conseil.
Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir être élu en qualité de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er. "
Art. 74.§ 1. Il est inséré, à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellée comme suit :
" Pour les candidats qui ne sont pas membres du Conseil, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. "
§ 2. Il est inséré, à l'article 35, § 2, alinéa 2, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellée comme suit :
" Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. "
§ 3. L'article 35, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement régional. "
Art. 75.§ 1. A l'article 36 de la même loi, dont le texte actuel devient le premier paragraphe de l'article 36 dans la nouvelle rédaction, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres. "
§ 2. A l'article 36 de la même loi est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire française exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article 59quinquies, § 1er, de la Constitution, emporte la démission du collège ou du membre ou des membres conteste(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, § 2, alinéa 3, est en outre d'application. "
Art. 76.§ 1. A l'article 41, § 1er, de la même loi, les mots " en son sein " sont supprimés.
A l'article 41, § 1er, de la même loi est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" Pour pouvoir être élu en qualité de secrétaire d'Etat régional, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er. "
§ 2. L'article 41, § 1er, de la même loi, est complété par une phrase libellée comme suit :
" Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. "
§ 3. Il est inséré, à l'article 41, § 3, alinéa 2, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellée comme suit :
" Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. "
§ 4. Dans le texte néerlandais de l'article 41, § 3, alinéa 2, avant-dernière phrase, les mots ", bedoeld in artikel 53, tweede lid " sont remplacés par les mots " die de groepen van aangelegenheden gekozen hebben, bedoeld in artikel 53, tweede lid ".
§ 5. L'article 41, § 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. L'article 35, § 3, de la présente loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux. "
§ 6. L'article 41 de la même loi est complété par un paragraphe 7, libellé comme suit :
" § 7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du Conseil. "
Art. 77.A l'article 60, alinéa 2, de la même loi, les mots " des deux membres de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français " sont remplacés par les mots " des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique français. ".
A l'article 60, alinéa 3, de la même loi, les mots " des deux membres de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique néerlandais " sont remplacés par les mots " des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique néerlandais.
A l'article 60, alinéa 4, de la même loi les mots " des membres des collèges visés aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 78.A l'article 67, alinéa 1er, de la même loi, les mots " de l'article 64 " sont remplacés par les mots " des articles 64 et 65 ".
Art. 79.Au livre III, titre III, chapitre Ier, de la même loi est inséré un article 70bis nouveau, libellé comme suit :
" Article 70bis. - L'article 39 de la présente loi est applicable aux règlements et aux arrêtés des commissions communautaires. Toutefois, les règlements et arrêtés de la Commission communautaire française sont publiés au Moniteur belge en français avec une traduction en néerlandais, et les règlements et arrêtés de la Commission communautaire flamande y sont publiés en néerlandais avec une traduction en français. "
Art. 80.§ 1. A l'article 72, alinéa 1er, de la même loi les mots " Les articles 34, 36 à 39, 41, 42, 44, 46 et 48 " sont remplacés par les mots " Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 et 48 ".
§ 2. A l'article 72, alinéa 4, de la même loi, les mots " Article 35 " sont remplacés par les mots " Article 35, §§ 1er et 2 ".
Art. 81.§ 1. A l'article 75, alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots " procède à la répartition des tâches en son sein " sont remplacés par les mots " procède à la répartition des tâches en son sein, à l'exclusion du Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
§ 2. A l'article 75, alinéa 3, première phrase, de la même loi, les mots " Le premier membre " sont remplacés par les mots " Le premier membre, à l'exception du président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 82.Il est inséré, au chapitre III du livre III de la même loi, un article 79bis, libellé comme suit :
" Article 79bis. - Les membres du personnel de la province de Brabant qui sont affectés à l'enseignement organisé par celle-ci, à la date du 1er septembre 1992, sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, sont transférés, à la date du 1er janvier 1995, à la Commission communautaire française ou à la Commission communautaire flamande, selon qu'ils étaient occupés dans un établissement d'enseignement francophone ou néerlandophone.
Après concertation entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, les Régions et la Commission communautaire commune, d'une part, et les organisations syndicales représentatives du personnel, d'autre part, les modalités du transfert des membres du personnel sont déterminées dans l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale. "
Art. 83.Il est inséré, au chapitre III du livre III de la même loi, après l'article 80, un article 80bis, libellé comme suit :
" Article 80bis. - Les biens, droits et obligations de la province de Brabant qui sont affectés à l'organisation de l'enseignement visé à l'article 79bis, sont transférés, sans indemnisation, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale. "
Art. 84.Il est inséré dans la même loi, dans un nouveau livre IIIbis, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 59quinquies, § 2, de la Constitution ", un article 83bis, libellé comme suit :
" Article 83bis. - Sous réserve des articles 83ter et 83quater, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut, à partir de l'année budgétaire 1995, transférer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront répartis suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. "
Art. 85.Il est inséré dans le nouveau livre IIIbis, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 59quinquies, § 2, de la Constitution ", un article 83ter, libellé comme suit :
" Article 83ter. - § 1. A partir de l'année budgétaire 1995, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, destinée au financement de l'enseignement visé à l'article 79bis, alinéa 1er.
Le montant de base de cette dotation est fixé à 1,050 milliard de francs pour l'année budgétaire 1992.
Pour l'année budgétaire 1995, cette dotation est répartie suivant la clé 45 p.c.-55 p.c. entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1996, 62 p.c. et 38 p.c. de cette dotation vont respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1999, cette clé de répartition est adaptée au pourcentage d'élèves inscrits au 31 décembre de l'année précédente dans l'enseignement néerlandophone et francophone, visé à l'article 79bis.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 1995, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence d'une des deux commissions communautaires, de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette dotation est répartie suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1995, une dotation spéciale est inscrite annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la Commission communautaire commune. Le montant de base de cette dotation est égale au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.
§ 4. Les montants de base visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont annuellement adaptés à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette évolution moyenne est égale à la moyenne de l'évolution du maximum du barème correspondant au grade commun le plus élevé de chacun des niveaux dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cette évolution étant constatée entre le 1er janvier de l'année précédant celle de l'adaptation, et le 1er janvier de l'année de l'adaptation et cette moyenne étant adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime de liaison à cet indice applicable dans le secteur public, et ce au cours de la même période.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent. "
Art. 86.Il est inséré dans le nouveau livre IIIbis, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 59quinquies, § 2, de la Constitution ", un article 83quater, libellé comme suit :
" Article 83quater. - § 1. A partir de l'année budgétaire 1993, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget un montant spécial sur lequel la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'élève au moins :
- pour l'année budgétaire 1993 : à 1 milliard de francs;
- pour l'année budgétaire 1994 : à 2 milliards de francs;
- pour l'année budgétaire 1995 : à 2,6 milliards de francs;
- à partir de l'année budgétaire 1996 : à 2,6 milliards de francs, adaptés annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est applicable.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsque la Commission communautaire française ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transférés jusqu'à concurrence du montant arrêté par son groupe linguistique sur la proposition de son collège. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission reçoit automatiquement un montant, calculé suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transférés conformément au présent paragraphe ne peut pas dépasser le montant fixé conformément au § 1er. "
Art. 87.Il est inséré dans la même loi, dans un nouveau livre IIIter, intitulé " Dispositions prises en application de l'article 1er, alinéa 4, de la Constitution ", un nouvel article 83quinquies, libellé comme suit :
" Article 83quinquies. - § 1. Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par un collège de 9 membres désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de son gouvernement. Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux.
Les membres de ce collège sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres de la députation permanente dans les provinces.
Dans la procédure devant le collège, les mêmes règles doivent être respectées que celles qui s'appliquent lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces.
§ 3. Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, au conseil provincial sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les groupes linguistiques visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, et l'assemblée réunie visée à l'article 60, alinéa 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers.
Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, à la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les collèges visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers.
§ 4. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les règles contenues dans les §§ 1er, 2 et 3. "
Art. 88.A l'article 84 de la même loi, les mots " L'article 94 de la loi spéciale est applicable " sont remplacés par les mots " Les articles 92quater, 94 et 99 de la loi spéciale sont applicables ".
Art. 89.§ 1. L'article 11, dernier alinéa, de la même loi est abrogé.
§ 2. L'article 12, § 3, de la même loi est abrogé.
Chapitre 4.- Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 90.Il est inséré, à l'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, un 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis des recettes fiscales, visées par la présente loi; "
Art. 91.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" 8° les taxes, assimilées aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances qu'il est réputé générer, appelées écotaxes. "
Art. 92.L'article 4, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le législateur fédéral reste compétent pour fixer la base d'imposition des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8°, ainsi que le taux d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° et 8°. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l'accord des gouvernements régionaux. "
Art. 93.§ 1. A l'article 5, § 1er, de la même loi les mots " alinéa 1er, 1° à 7°, " sont insérés entre les mots " l'article 3 " et " sont attribués ".
§ 2. Il est inséré, à l'article 5 de la même loi, un nouveau § 2bis, après le § 2, libellé comme suit :
" § 2bis. Le produit net des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, est réparti entre les Régions suivant le nombre d'habitants de respectivement la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. "
§ 3. L'article 5, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. A moins que la Région n'en dispose autrement pour les impôts dont le produit est entièrement attribué, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 7°, pour le compte de et en concertation avec la Région.
Dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, l'Etat assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, pour le compte de et en concertation avec la Région. Le ministre des Finances et les gouvernements régionaux concluent une convention pour déterminer les frais de perception. "
Art. 94.Il est inséré, après l'article 5 de la même loi, dans un nouveau titre IIIbis nouveau, intitulé " De l'impôt des Communautés ", un nouvel article 5bis rédigé comme suit :
" Article 5bis. -
§ 1. La redevance radio et télévision est un impôt des Communautés.
§ 2. Le législateur fédéral est compétent pour fixer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé au § 1er. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée qu'avec l'accord des gouvernements de Communauté.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1993, les Régions sont autorisées à percevoir des centimes additionnels sur l'impôt visé au § 1er.
A moins que la Région n'en dispose autrement, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des centimes additionnels visés à l'alinéa 1er pour le compte de et en concertation avec la Région.
§ 4. Pour l'application du présent article, l'impôt visé au § 1er est réputé localise à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi.
Est attribué à la Communauté française le produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la région de langue française, majoré de 80 p.c. du produit net de cette redevance localisée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Est attribué à la Communauté flamande le produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la région de langue néerlandaise, majoré de 20 p.c. du produit net de cette redevance localisée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 5. A moins que les Communautés n'en disposent autrement d'un commun accord, l'Etat assure, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service de l'impôt visé au § 1er pour le compte de et en concertation avec les Communautés.
Si les Communautés assurent elles-mêmes le service de l'impôt visé au § 1er, elles assurent, à moins que la Région n'en dispose autrement, gratuitement le service des centimes additionnels visés au § 3, alinéa 1er, dans le respect des règles de procédure qu'elles fixent, et pour le compte de et en concertation avec la Région. "
Art. 95.§ 1. A l'article 10, § 1er, de la même loi, les mots " Communautés et aux Régions conformément aux articles 3, alinéa 1er, 6° et 7°, et 6, § 1er, alinéa 2, 1°, " sont remplacés par les mots " Régions conformément à l'article 3, alinéa 1er, 6° et 7°, ".
§ 2. A l'article 10, § 2, première phrase, de la même loi, les mots " au moins " sont supprimés.
§ 3. A l'article 10 de la même loi est ajouté, après le § 2, un nouveau § 3 rédigé comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 1992, la totalité du produit net de l'impôt visé à l'article 5bis, § 1er, est attribuée aux Communautés. "
§ 4. Il est inséré, à l'article 10 de la même loi, un nouveau § 4 libellé comme suit :
" § 4. La totalité du produit net des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, est attribuée aux Régions, à l'exception du produit des écotaxes sur les énergies non renouvelables, dont la partie attribuée aux Régions est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les gouvernements régionaux. "
Art. 96.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. -
Les Communautés et les Régions ne peuvent lever de centimes additionnels sur les impôts et perceptions visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, 5bis, § 1er, et 6, § 2.
Elles ne peuvent accorder de réductions sur les impôts et perceptions visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, et 6, § 2.
Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi. "
Art. 97.§ 1. A l'article 12, § 1er, de la même loi, il est inséré après le 3° un nouveau 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, la quatrième partie des moyens visée à l'article 32bis, § 3; "
§ 2. A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots " à 3° " sont remplacés par les mots " à 3°bis ".
Art. 98.A l'article 13, § 1, alinéa 1er, de la même loi, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".
Art. 99.Après l'article 16 de la même loi, un nouvel article 16bis est ajouté, rédigé comme suit :
" Article 16bis. -
§ 1. Dès l'année budgétaire 1993 le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un troisième élément, au départ des montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 0,3230 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,1673 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,0403 milliard de francs.
§ 2. Toutefois, pour l'année 1993, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 0,0548 milliard de francs est opérée sur le montant visé au § 1er pour la Région flamande, de 0,0263 milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Dès l'année budgétaire 1994, les montants visés au § 1er sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 4. Dès l'année budgétaire 1993, les montants obtenus conformément aux §§ 1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités :
1°une quotité de 85,7 p.c.;
2°une quotité de 14,3 p.c. "
Art. 100.Après l'article 16bis de la même loi, un nouvel article 16ter est ajouté, rédigé comme suit :
" Article 16ter. -
§ 1. Dès l'année budgétaire 1993, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 p.c. obtenue à l'article 16bis, § 4, 2°, est prise en considération en fonction de six annuités consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, est pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées conformément au § 1er pour les années budgétaires précédentes.
§ 3. Les montants calculés conformément au § 2 sont scindés en deux quotités :
1°une quotité de 85,7 p.c.;
2°une quotité de 14,3 p.c. "
Art. 101.L'article 17 de la même loi est remplace par la disposition rédigée comme suit :
" Article 17. -
Pour chacune des Régions, les montants représentant les quotités de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, § 4, 1°, et 16, § 3, 1°, et à partir de l'année budgétaire 1993 également en application des articles 16bis, § 4, 1° et 16ter, § 3, 1°, sont additionnés. Le total ainsi obtenu est réduit du montant de l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à laquelle la Région concernée a droit. "
Art. 102.§ 1. L'article 20, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" § 1. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, sont additionnés. "
§ 2. L'article 20, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition rédigée comme suit :
" § 3. Pour chaque Région, la différence entre d'une part le total des résultats obtenus en application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, et d'autre part le résultat obtenu au § 2 du présent article est calculée. "
Art. 103.Il est inséré, après l'article 23 de la même loi, un nouvel article 23bis, rédigé comme suit :
" Article 23bis. -
§ 1. Dès l'année budgétaire 1995, le calcul de la deuxième partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants pour l'année budgétaire 1993 :
- pour la Région flamande : 0,6089 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,3647 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,5224 milliard de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2. "
Art. 104.§ 1. A l'article 27, § 2, de la même loi, l'année " 1999 " est remplacée par l'année " 1994 ".
§ 2. L'article 27 de la même loi est complété par un nouveau § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour les années budgétaires 1995 à 1999 incluses, la deuxième partie des moyens est constituée par Région comme suit :
1°le montant obtenu en application de l'article 23bis, § 2;
2°le montant de base obtenu en application de l'article 24, § 3;
3°le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, § 2;
4°le montant obtenu en application de l'article 26, § 3. "
Art. 105.Au chapitre II, section 1re, de la même loi, après l'article 32, il est inséré, dans une sous-section 4 nouvelle, intitulée " La quatrième partie ", un article 32bis, rédigé comme suit :
" Article 32bis. -
§ 1. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les trois Régions réunies, comme suit :
1°la première partie des moyens visée à l'article 21;
2°la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3°la troisième partie des moyens visée à l'article 32.
§ 2. Le total obtenu en application du § 1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au § 3 pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le rapport entre le résultat obtenu au § 2 et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.
La quatrième partie des moyens pour chaque Région est obtenue en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale. "
Art. 106.§ 1. L'article 33, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. "
§ 2. Il est inséré à l'article 33 de la même loi, après le § 2, un § 2bis nouveau rédigé comme suit :
" § 2bis. Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005. "
Art. 107.L'article 33, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les trois Régions réunies, est exprimé annuellement en pour cent avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques. "
Art. 108.Au titre IV, chapitre II, de la même loi, les articles 35bis et 35ter sont regroupés dans une nouvelle " Section IV. - Moyens supplémentaires. "
Art. 109.Dans la nouvelle section IV, intitulée " Moyens supplémentaires ", du titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un nouvel article 35bis, rédigé comme suit :
" Article 35bis. -
§ 1. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région flamande sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,2768 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5424 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,8535 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 1,3382 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 1,3633 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,5540 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,7207 milliard de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,4695 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5954 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,7431 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 0,8781 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 0,9849 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,0755 milliard de francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,1545 milliard de francs. "
Art. 110.Dans la nouvelle section IV, intitulée " Moyens supplémentaires ", du titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un nouvel article 35ter, rédigé comme suit :
" Article 35ter. -
§ 1. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de la présente section pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.
§ 2. Ces montants obtenus en application du § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2.
§ 3. Le résultat obtenu en application du § 2 est réparti entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition :
- pour la Région flamande : 61,96 p.c.;
- pour la Région wallonne : 38,04 p.c. "
Art. 111.Après l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouvel article 45bis, rédigé comme suit :
" Article 45bis. -
§ 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 4,5 milliards de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est détermine annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme suit :
1°les montants de base obtenus en application de l'article 44, § 3;
2°les montants de la correction de transition obtenus en application de l'article 45, § 2.
§ 3. Le total obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au § 4 pendant l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 4. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre, selon le cas, le montant fixé au § 1er ou le résultat obtenu au § 3 et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. "
Art. 112.Après l'article 45bis de la même loi, il est inséré un nouvel article 45ter, rédigé comme suit :
" Article 45ter. -
§ 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 5,065 milliards de francs.
Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, ce montant est adapte annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre le montant obtenu au § 1er et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
§ 3. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. "
Art. 113.L'article 46 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 46. -
§ 1. Pour les années budgétaires 1989 à 1992 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté :
1°le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3;
2°le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, § 2.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté :
1°le montant de base obtenu en application de l'article 44, § 3;
2°le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, § 2;
3°le montant obtenu en application de l'article 45bis, § 4;
4°le montant obtenu en application de l'article 45ter, § 3. "
Art. 114.§ 1. L'article 47, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. "
§ 2. Il est inséré à l'article 47 de la même loi, après le § 2, un nouveau § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluses.
Si la différence entre le montant détermine à l'alinéa précédent et le montant détermine au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005. "
§ 3. L'article 47, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les deux Communautés réunies, est exprimé annuellement en pour cent à cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques. "
Art. 115.Il est inséré à l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, après le 1°, un nouveau 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis les montants de l'impôt vise à l'article 5bis, tels qu'ils sont établis par Communauté; "
Art. 116.L'article 61 de la même loi est complété par un nouveau § 6, rédigé comme suit :
" § 6. En ce qui concerne les engagements contractés avant le 1er janvier 1993 en matière du Fonds d'investissement agricole, l'Etat maintient tous ses droits et obligations.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1992 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur. "
Art. 117.L'article 63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 63. -
§ 1. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier.
§ 2. Ces propriétés sont :
1°les immeubles, propriété d'un Etat étranger ou d'une organisation de droit international public;
2°les immeubles, propriété exclusive ou copropriété de l'autorité fédérale, d'un organisme fédéral d'intérêt public ou d'une entreprise fédérale publique autonome, qui sont affectés à un service public ou à un organisme d'intérêt public, dont l'activité s'étend au Royaume, à une Communauté, à une Région ou à une province au moins.
Sont exclus de l'alinéa 1er, 2° :
1°les bâtiments affectés aux services extérieurs des administrations, des organismes et des entreprises vises, à l'exception de ceux qui abritent les directions régionales, provinciales ou assimilées des départements ministériels, de La Poste, de Belgacom, et de la Société nationale des chemins de fer belges;
2°les bâtiments affectés aux services du pouvoir judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel, de la Cour militaire et des cours du travail;
3°les hôpitaux;
4°les bâtiments affectés aux centres des administrations compétentes pour les sports et les activités en plein air;
5°les bâtiments affectés aux services compétents pour la formation professionnelle et l'emploi;
6°les établissements d'enseignement, y compris les universités et les bâtiments administratifs relevant desdits établissements;
7°les bâtiments affectés au culte;
8°les gares.
Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bâties et non bâties, à l'exclusion du matériel et de l'outillage visés à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entière et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de la parcelle cadastrale.
§ 3. Ce crédit spécial couvre à 72 p.c. au moins la non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.
Ce crédit est calculé :
- sur la base des taux d'imposition régionaux et des centimes additionnels communaux arrêtés à la date du 1er janvier 1993;
- sur la base des données officielles les plus récentes relatives aux revenus cadastraux;
- en application de l'indexation des revenus cadastraux mise en place à partir du 1er janvier 1991;
- pour les immeubles dont l'autorité fédérale est copropriétaire, sur la base de la partie du revenu cadastral correspondant à la part de l'autorité fédérale dans la copropriété.
Il est reparti sur la base des moins-values fiscales par commune, calculées conformément à l'alinéa 2.
Le mode de calcul et la répartition de ce crédit sont déterminés, conformément aux alinéas précédents, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements de Région concernes.
Le crédit correspondant à celui des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région. "
Art. 118.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 68bis (nouveau), rédigé comme suit :
" Article 68bis. -
Par dérogation à l'article 273 du Code des impôts sur les revenus 1992, la Communauté flamande n'est pas débitrice du précompte professionnel sur les allocations de fin d'année que le " Ministériel van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs " a directement payées aux membres du personnel pour les années 1991 et 1992.
La présente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale, en matière d'impôts des personnes physiques, des bénéficiaires de l'allocation visée. "
Art. 119.Il est inséré à l'article 75 de la même loi, un § 1erbis nouveau, rédigé comme suit :
" § 1bis. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Régions. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les Exécutifs concernés.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1994. "
Art. 120.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 81bis (nouveau), rédigé comme suit :
" Article 81bis. -
Les décisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Régions devenus compétents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1993, sont transférées à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses, qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés. "
Art. 121.Sont abroges dans la même loi :
- l'article 1er, § 3, alinéa 2;
- l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°;
- l'article 7, § 1er, 2°;
- l'article 10, § 2, deuxième phrase;
- l'article 36, 1°;
- la première section du chapitre III du titre IV.
Chapitre 5.- Modification de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 122.§ 1. A l'article 7, § 5, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les mots " commissaire du Gouvernement, vice-gouverneur de la province de Brabant " sont remplacés par les mots " commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand ".
§ 2. Il est inséré, à l'article 7 de la même loi, un nouveau § 5bis libellé comme suit :
" § 5bis. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel en Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative et scolaire. "
Art. 123.Il est inséré, à l'article 61 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un nouveau § 7, libellé comme suit :
" § 7. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes visées aux articles 7 et 8, peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, et portant sur :
a)les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
b)les avis et communications destinés aux touristes;
c)les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
d)les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
e)les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
f)les diplômes, attestations et certificats d'études;
g)la publication d'arrêtés royaux et ministériels.
La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.
Le cas échéant, la Commission peut joindre à son avis une mise en demeure à l'attention de l'autorité concernée, invitant celle-ci, dans un délai fixé par la Commission, soit à constater la nullité de l'acte, soit à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
L'avis, et la mise en demeure éventuelle, sont signifiés à la partie plaignante, de même qu'à l'autorité contre laquelle la plainte a été déposée, et, le cas échéant, à l'autorité de tutelle et en tout cas au ministre de l'Intérieur.
Si l'autorité concernée ne s'est pas conformée, dans le délai fixé par la Commission, à la mise en demeure, la Commission peut, sans préjudice du § 4, alinéa 3, prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent. Elle peut récupérer les frais des mesures qu'elle a prises auprès de l'autorité concernée. "
Art. 124.Il est inséré, au chapitre VIII, section II, des mêmes lois, un article 65bis (nouveau), libellé comme suit :
" Article 65bis. -
§ 1. Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes périphériques. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
§ 2. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement, Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel l'autorité communale d'une des communes périphériques ou un centre public d'aide sociale d'une de ces communes viole les lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale ou au centre public d'aide sociale, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.
L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
La suspension est levée après un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale ou le conseil du centre public d'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, examine les plaintes relatives au non-respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent, déposées par une personne physique ou morale concernant des matières localisées ou localisables dans une commune périphérique. Il communique les plaintes qu'il reçoit aux autorités concernées.
Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime indispensables pour l'instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.
Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l'autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
Si les positions du plaignant et de l'autorité concernée sont inconciliables, il peut transmettre la plainte à la Commission qui, en application de l'article 61, §§ 4 et 7, émettra un avis, éventuellement accompagné d'une mise en demeure, et prendra, le cas échéant, en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires ou demandera aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernes, afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent. "
Chapitre 6.- Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Art. 125.L'article 32, alinéa 1er, première phrase, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacé par la disposition suivante :
" Les juges sont nommes à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. "
Art. 126.§ 1. L'article 34, § 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région. "
§ 2. A l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots ", un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au b), " sont remplacés par les mots " ou à la condition visée au b) ".
Chapitre 7.- Dispositions diverses.
Art. 127.§ 1. Dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les mots " Gouvernement ", " autorité nationale ", " Exécutif ", " Exécutifs ", " Exécutifs de communauté ", " Exécutifs régionaux ", " Exécutif de la Communauté française ", " Exécutif de la Région wallonne ", " Exécutif flamand " et " Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés respectivement par les mots " Gouvernement fédéral ", " autorité fédérale ", " Gouvernement ", " Gouvernements ", " Gouvernements de communauté ", " Gouvernements de région ", " Gouvernement de la Communauté française ", " Gouvernement wallon ", " Gouvernement flamand " et " Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
§ 2. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec la nouvelle terminologie fédérale en :
a)remplaçant les mots " autorité nationale " et " Gouvernement " par, respectivement, les mots " autorité fédérale " et " Gouvernement fédéral ";
b)remplaçant les mots " Exécutif ", " Exécutif de Communauté ", " Exécutif régional ", " Exécutif de Communauté et régional " et leurs pluriels, selon le cas, par les mots " Gouvernement ", " Gouvernement de Communauté ", " Gouvernement de Région ", " Gouvernement de Communauté et de Région " ou leurs pluriels.
§ 3. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec les nouvelles numérotation et subdivision de la Constitution, en cas d'application de l'article 132 de la Constitution.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur.
Art. 128.En ce qui concerne l'importation et l'exportation de déchets, l'article 2, §§ 1er et 13, a, entre en vigueur le 7 mai 1994.
Les articles 2, § 7, 4, 64, § 2, 87, 122 à 124 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Les articles 8 à 13, 16, 18 à 21, 23 à 41, 42, § 2, 43 à 50, 51, § 2, 54, 56, § 2, 57, 58, § 2, 68 à 75, § 1er, 76 et 89, § 2, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Les articles 91, 92, 93 et 95, § 4, entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur du livre III, intitulé " Ecotaxes ", de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 1994.