Texte 1993021256
Chapitre 1er.- Des élections du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand). <L 2006-03-27/33, art. 13, A, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Article 1er.Les articles 1er, § 1er, 5°, et 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont applicables, par analogie, à l'élection pour le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand). <L 2006-03-27/33, art. 13, A, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 2.Sont à charge de la Région wallonne ou de la Région flamande, selon le cas, les dépenses électorales concernant :
1°les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;
2°les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
3°les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.
Chapitre 2.- De l'élection du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale). <L 2006-03-27/33, art. 13, B, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 3.Sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale, les dépenses électorales concernant :
1°les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;
2°les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
3°les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.
Chapitre 3.- (Des élections simultanées d'une part, pour [1 la Chambre des représentants]1 ou le Parlement européen et les (parlements de communauté et de région), et d'autre part, pour [1 la Chambre des représentants]1 , le Parlement européen et les (parlements de communauté et de région).) <L 1998-12-18/40, art. 2, 002; En vigueur : 10-01-1999><L 2006-03-27/33, art. 13, C, 003; En vigueur : 21-04-2006>
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(1L 2014-01-06/53, art. 2, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 4.<L 1998-12-18/40, art. 3, 002; En vigueur : 10-01-1999> Si l'élection pour le renouvellement [1 de la Chambre des représentants]1 ou du Parlement européen a lieu en même temps que les élections pour les (parlements de communauté et de région), les jetons de présence des membres des bureaux électoraux et les indemnités de déplacement des électeurs sont uniformément fixés conformément aux montants prévus, selon le cas, pour les élections législatives ou pour l'élection du Parlement européen. <L 2006-03-27/33, art. 13, C, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Si l'élection pour le renouvellement [1 de la Chambre des représentants]1 a lieu en même temps que les élections pour le Parlement européen et pour les (parlements de communauté et de région), les jetons et indemnités visés à l'alinéa 1er sont uniformément fixés [1 par le Roi]1 . <L 2006-03-27/33, art. 13, C, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement [1 de la Chambre des représentants]1 et des (parlements de communauté et de région), les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, les frais de déplacement exposés par les électeurs, les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, sont pris en charge à raison de [1 50 %]1 par l'ensemble des régions et communautés concernées.
Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des (parlements de communauté et de région), les dépenses visées à l'alinéa 3 sont prises en charge à raison de 50 % par l'ensemble des régions et communautés concernées. <L 2006-03-27/33, art. 13, C, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement [1 de la Chambre des représentants]1, du Parlement européen et des (parlements de communauté et de région), les dépenses visées à l'alinéa 3 sont prises en charge à raison de [1 35 %]1 par l'ensemble des régions et communautés concernées. <L 2006-03-27/33, art. 13, C, 003; En vigueur : 21-04-2006>
Les dépenses incombant aux régions et communautés en vertu des alinéas 3, 4 et 5 sont réparties entre ces pouvoirs, au prorata du nombre d'électeurs, selon les modalités arrêtées par le Roi.
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(1L 2014-01-06/53, art. 3, 004; En vigueur : 25-05-2014)