Texte 1993021057

15 FEVRIER 1993. - [Loi créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains.] <L 2013-08-17/43, art. 2, 007; En vigueur : 15-03-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-1995 et mise à jour au 05-03-2014)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
19-2-1993
Numéro
1993021057
Page
3764
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1993
Texte modifié
1981001359
belgiquelex

Article 1er.[1 Il est créé un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, ci-après dénommé "le Centre". Le Centre jouit de la personnalité juridique.]1

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(1L 2013-08-17/43, art. 3, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 2.[1 Le Centre a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers et d'éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l'ampleur des flux migratoires dans les limites des compétences fédérales. Le Centre accomplit ses missions dans un esprit de dialogue et de concertation avec tous les acteurs publics et privés concernés par la politique d'accueil et d'intégration des immigrants. Le Centre est également chargé de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, dans le cadre des compétences fédérales.]1

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(1L 2013-08-17/43, art. 4, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 3.Le Centre exerce ses missions en toute indépendance.

Le Centre est habilité :

à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

à adresser des avis et recommandations aux pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la réglementation en application de l'article 2 de la présente loi;

à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes et institutions privées sur la base des résultats des études et des recherches visées sous le 1°;

à aider, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. Cette aide permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits;

(4bis. à recevoir, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, des plaintes, à les traiter et à accomplir toute mission de médiation qu'il juge utile, ceci sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux;) <L 2003-01-20/35, art. 8 003; En vigueur : 12-02-2003>

[1 à ester en justice dans les limites de ses missions définies à l'article 2, dans tous les litiges résultant de l'application des lois suivantes :

- la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains;

- la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal;]1

à assurer, dans le cadre de ses missions, un soutien et une guidance à des institutions, organisations et dispensateurs d'assistance juridique;

à produire et fournir toute information et toute documentation utiles dans le cadre de sa mission;

[1 à accomplir toute autre mission, dans le cadre de ses domaines de compétences légales, confiée par tout pouvoir public;]1

[1 ...]1

10°[1 ...]1

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(1L 2013-08-17/43, art. 5, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 4.Les ministres et secrétaires d'Etat compétents mettent à la disposition du Centre les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

["1 Le ministre de la Justice communique annuellement au Centre les statistiques judiciaires relatives \224 l'application de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la r\233pression de la traite et du trafic des \234tres humains."°

Le Centre peut demander l'avis des Communautés, des Régions, des autorités provinciales et locales ainsi que de tout autre organisme public, si cela s'avère utile à l'exécution de sa mission.

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(1L 2013-08-17/43, art. 6, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 5.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut organique du Centre.

Ce statut arrêtera notamment :

[1 la structure du Centre, afin que les différentes missions visées à l'article 3 puissent être organisées de manière optimale;]1

les modalités de désignation de ses membres;

le statut de ses collaborateurs;

les modalités de son financement.

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(1L 2013-08-17/43, art. 7, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 5/1.[1 Le Centre est géré par un conseil d'administration composé des membres désignés par le Parlement fédéral comme membres de la Chambre fédérale du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations. Ils sont nommés par arrêté royal.]1

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(1Inséré par L 2013-08-17/43, art. 8, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 6.Le Centre soumet annuellement un rapport sur sa mission au Premier Ministre. Celui-ci transmet une copie de ce rapport à la Chambre des représentants et au Sénat et en assure la publication.

["1 ..."°

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(1L 2013-08-17/43, art. 9, 007; En vigueur : 15-03-2014)

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 5 de la L 1981-07-30/35>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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