Texte 1993021029
Article 1er.Les biens de l'Etat dont la propriété a été transférée à la Région flamande au 1er janvier 1989 en vertu de l'article 57, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sont, en ce qui concerne les ports et leurs dépendances, et pour autant que les biens décrits soient propriété de l'Etat belge, les suivants :
1. On entend par ports :
a)les ports maritimes, fluviaux et de plaisance; sont visés ici les ports d'Anvers, Blankenberge, Bruges-Zeebrugge, Gand, Nieuport et Ostende.
b)les ports fluviaux de fait (ports fluviaux et ports de canal) situés le long d'un grand nombre de voies navigables et ayant la forme de quais de chargement et de déchargement plus ou moins étendus en formant un ensemble cohérent ou non.
La liste des ports est jointe à l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Les dépendances sont les suivantes :
- tous les terrains, surfaces d'eau et équipements, tant fixes que mobiles, aménagés ou acquis dans le but d'effectuer des activités portuaires et situés à l'intérieur de la délimitation des ports reconnue de fait en tant que telle;
- les goulets d'accès, les jetées, les dispositifs de guidage en pleine mer ou dans la passe, les docks et bassins d'attente, les bollards, les écluses vers le large ou vers la passe, le cas échéant les ascenseurs et les transbordements, darses, docks de jonction, et en général toutes les surfaces d'eau à marée ou non qui se trouvent en communication avec les voies navigables principales dans la zone portuaire et réalisées en vue des activités portuaires telles que la navigation, les activités de transbordement et de stockage, le traitement, la transformation et la distribution de marchandises ainsi que toutes les autres activités industrielles portuaires;
- les quais situés aussi bien dans les eaux à marée ou dans des bassins à niveau d'eau constant, ainsi que leurs équipements tels que les bollards, échelles, surfaces de quai, routes de desserte, égouts, l'éclairage, les rails de grue, voies ferrées, cabines d'électricité, etc.;
- les postes de commande et bâtiments annexes des écluses pour autant qu'ils soient exclusivement réservés à cette fonction; les magasins, bateaux de service, ports de refuge, etc., en ce compris l'ensemble des appareillages et installations de guidage de la navigation;
- les ponts fixes et mobiles;
- les installations de mesure et de gestion de l'étiage du débit, de la vitesse du courant et de la qualité de l'eau;
- tous les terrains situés dans la zone portuaire et attenants, soit à la rive, soit aux surfaces de quai et nécessaires aux activités portuaires modernes, telles que l'accostage, le stockage, le transbordement, le traitement, le négoce, la transformation et la distribution de marchandises acheminées ou transportées, en ce compris les biens directement nécessaires à l'accomplissement des tâches précitées;
- la voirie du port et ses équipements (égouts, éclairage, etc.) autres que les routes de l'Etat, permettant la circulation dans la zone portuaire; elle comprend également les surfaces des quais, les parkings, aires d'évitement, liaisons ferroviaires diverses et leur assiette pour autant qu'elles n'appartiennent pas à la S.N.C.B.;
- aires des services généraux tels que l'alimentation en eau, en électricité, diverses canalisations, y compris les ouvrages disponibles à ces fins;
- tous les biens meubles destinés à maintenir le fonctionnement des biens immeubles précités du port;
- les terrains acquis en vue d'y déposer les produits provenant de dragages d'élargissement et/ou d'entretien, et ce indépendamment de la mesure dans laquelle cet objectif a déjà été réalisé;
- le parc à éoliennes à Zeebrugge.
Art. 2.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. <Pour la version française pas d'annexe.>