Texte 1993018061
Article 1er.Il est créé un Institut professionnel des agents immobiliers (I.P.I.) dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par l'[1 arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers]1.
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(1AR 2012-07-20/42, art. 72, 005; En vigueur : 06-10-2012)
Art. 2.
<Abrogé par AR 2013-08-30/11, art. 8,§1, 006; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2013-08-30/11, art. 8,§1, 006; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2013-08-30/11, art. 8,§1, 006; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 5.§ 1. [2 ...]2
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1.
§ 2. [2 ...]2
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(1AR 2013-08-30/11, art. 8,§1, 006; En vigueur : 01-09-2013)
(2AR 2013-08-30/11, art. 8,§2, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5bis.
<Abrogé par AR 2013-08-30/11, art. 8,§2, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2013-08-30/11, art. 8,§1, 006; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 7.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent depuis trois mois au moins l'activité professionnelle visée à l'article 3 pour leur propre compte ou, en tant que mandataires ou organes, pour le compte d'une personne morale, sont inscrites à leur demande sur la liste visée à l'article 17, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 juin 1987 précité :
1°la preuve de l'immatriculation au registre du commerce sous la rubrique " affaires immobilières " pourra toutefois remplacer valablement soit l'un des deux documents pouvant établir l'exercice de la profession pour propre compte, soit dans la mesure où il est également satisfait au § 2, 1°, de l'arrêté du 24 juin 1987, le document pouvant établir l'exercice de la profession pour le compte d'une personne morale.
2°le document prévu au § 1er, 4°, de l'arrêté du 24 juin 1987 pourra, le cas échéant, être remplacé par une attestation de l'Administration des Affaires sociales du Ministère des Classes moyennes ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, certifiant qu'une convention internationale dispense le demandeur de l'obligation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurance sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.