Texte 1993016237

23 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif à l'amélioration des équidés. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 12°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,18°, 006; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-1996 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
9-2-1993
Numéro
1993016237
Page
2904
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-23/35
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1993
Texte modifié
1986916040
belgiquelex

Chapitre 1er.- Agrément des associations.

Article 1er.§ 1er. Pour être agréée, une association doit satisfaire aux conditions suivantes :

(Conditions générales.

présenter une demande d'agrément au Ministre;

disposer de statuts approuvés par le Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

être constituée sous forme d'une association sans but lucratif;

permettre l'accès à de nouveaux membres sans conditions excessives;

prévoir statutairement l'absence de discrimination entre les membres.) <AM 1996-10-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Conditions particulières.

A. Associations d'éleveurs.

le cas échéant, être agréée soit par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race, soit par l'organisme international officiel qui coordonne les activités de la race;

en accord avec l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race, les statuts d'une association d'éleveurs agréée peuvent fixer territorialement ses activités en ce qui concerne l'enregistrement des poulains.

satisfaire aux contrôles du Service en ce qui concerne :

a)l'efficacité de leur fonctionnement;

b)le respect, le cas échéant, du règlement technique établi par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

c)la possession d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou permettant d'assurer la conservation de la race, lorsque cela est considéré comme nécessaire;

d)la capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

e)la capacité à rendre disponibles les données, par exemple relatives au performances, nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race.

pour les associations d'éleveurs tenant le livre généalogique d'origine de la race, soumettre à l'approbation du Service un règlement technique d'ordre intérieur précisant :

a)le système d'identification;

b)la définition des caractéristiques de la race concernée;

c)la définition de ses objectifs de sélection;

d)les différentes sections du livre généalogique ainsi que les conditions d'identification et d'enregistrement qui s'y rapportent.

B. Organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés.

Soumettre à l'approbation du Service un règlement technique d'ordre intérieur précisant notamment :

la procédure d'identification des poulains sous la mère;

l'exécution des missions à accomplir dans le cadre de la directive européenne qui fixe les conditions de participation aux concours, en particulier la collecte des données concernant d'une part l'organisation de :

a)concours réservés aux équidés enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique du Royaume, afin de permettre l'amélioration de la race;

b)concours régionaux à des fins de sélection des équidés;

c)manifestations à caractère historique ou traditionnel,

et d'autre part, les critères retenus pour la distribution des fonds destinés à la sauvegarde du patrimoine génétique, la promotion et l'amélioration de l'élevage.

C. Associations visant à l'utilisation des équidés.

(1° le cas échéant, être agréées par l'organisme international officiel compétent;

disposer d'un règlement approuvé par le Service pour les concours d'équidés qu'elles organisent elles-mêmes ou en collaboration;

disposer d'une procédure approuvée par le Service fixant la répartition et la détermination d'un pourcentage des gains ou profits en faveur de l'élevage chevalin;

disposer d'une procédure approuvée par le Service fixant la répartition des fonds destinés à la sauvegarde, à la promotion et à l'amélioration de l'élevage chevalin;

disposer d'une procédure approuvée par le Service pour la communication aux associations d'éleveurs agréées de l'information des concours pour équidés qu'elles organisent elles-mêmes ou en collaboration et les résultats de ces concours;

démontrer l'efficacité de leur fonctionnement.) <AM 1996-10-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Afin de pouvoir conserver leur agrément, les associations doivent :

satisfaire de manière permanente aux conditions d'agrément reprises au § 1er;

se soumettre au contrôle du Service et collaborer avec lui à toute activité ayant pour objet l'amélioration des équidés;

fournir au Service un rapport annuel de leur activité.

(§ 3. L'agrément est suspendu ou retiré après qu'un rapport de contrôle du Service ait mis en évidence que les conditions pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément ne se fait qu'après que l'association ait eu l'occasion, pendant une période fixée à cette fin, d'encore remplir les conditions pour le maintien de l'agrément.

La suspension et le retrait sont motivés et communiqués par envoi recommandé à l'association. Ils sont rendus publiques par un extrait au Moniteur belge.) <AM 1996-10-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Article 1er.

§ 1er. Pour être agréée, une association doit satisfaire aux conditions suivantes :

(Conditions générales.

présenter une demande d'agrément au (Ministre chargé de la politique agricole, ci-après dénommé le Ministre); <AM 2006-05-19/47, art. 14, 004; En vigueur : 01-04-2006>

disposer de statuts approuvés par le Ministre;

avoir son siège social en Belgique;

être constituée sous forme d'une association sans but lucratif;

permettre l'accès à de nouveaux membres sans conditions excessives;

prévoir statutairement l'absence de discrimination entre les membres.) <AM 1996-10-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Conditions particulières.

A. Associations d'éleveurs.

le cas échéant, être agréée soit par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race, soit par l'organisme international officiel qui coordonne les activités de la race;

en accord avec l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race, les statuts d'une association d'éleveurs agréée peuvent fixer territorialement ses activités en ce qui concerne l'enregistrement des poulains.

satisfaire aux contrôles (de l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) en ce qui concerne : <AM 2006-05-19/47, art. 15, 004; En vigueur : 01-04-2006>

a)l'efficacité de leur fonctionnement;

b)le respect, le cas échéant, du règlement technique établi par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

c)la possession d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou permettant d'assurer la conservation de la race, lorsque cela est considéré comme nécessaire;

d)la capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

e)la capacité à rendre disponibles les données, par exemple relatives au performances, nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race.

pour les associations d'éleveurs tenant le livre généalogique d'origine de la race, soumettre à l'approbation (de l'entité compétente) un règlement technique d'ordre intérieur précisant : <AM 2006-05-19/47, art. 16, 004; En vigueur : 01-04-2006>

a)le système d'identification;

b)la définition des caractéristiques de la race concernée;

c)la définition de ses objectifs de sélection;

d)les différentes sections du livre généalogique ainsi que les conditions d'identification et d'enregistrement qui s'y rapportent.

B. Organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés.

Soumettre à l'approbation du Service un règlement technique d'ordre intérieur précisant notamment :

la procédure d'identification des poulains sous la mère;

l'exécution des missions à accomplir dans le cadre de la directive européenne qui fixe les conditions de participation aux concours, en particulier la collecte des données concernant d'une part l'organisation de :

a)concours réservés aux équidés enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique du Royaume, afin de permettre l'amélioration de la race;

b)concours régionaux à des fins de sélection des équidés;

c)manifestations à caractère historique ou traditionnel,

et d'autre part, les critères retenus pour la distribution des fonds destinés à la sauvegarde du patrimoine génétique, la promotion et l'amélioration de l'élevage.

C. Associations visant à l'utilisation des équidés.

(1° le cas échéant, être agréées par l'organisme international officiel compétent;

disposer d'un règlement approuvé par (l'entité compétente) pour les concours d'équidés qu'elles organisent elles-mêmes ou en collaboration; <AM 2006-05-19/47, art. 17, 004; En vigueur : 01-04-2006>

disposer d'une procédure approuvée par (l'entité compétente) fixant la répartition et la détermination d'un pourcentage des gains ou profits en faveur de l'élevage chevalin; <AM 2006-05-19/47, art. 17, 004; En vigueur : 01-04-2006>

disposer d'une procédure approuvée par (l'entité compétente) fixant la répartition des fonds destinés à la sauvegarde, à la promotion et à l'amélioration de l'élevage chevalin; <AM 2006-05-19/47, art. 17, 004; En vigueur : 01-04-2006>

disposer d'une procédure approuvée par (l'entité compétente) pour la communication aux associations d'éleveurs agréées de l'information des concours pour équidés qu'elles organisent elles-mêmes ou en collaboration et les résultats de ces concours; <AM 2006-05-19/47, art. 17, 004; En vigueur : 01-04-2006>

démontrer l'efficacité de leur fonctionnement.) <AM 1996-10-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Afin de pouvoir conserver leur agrément, les associations doivent :

satisfaire de manière permanente aux conditions d'agrément reprises au § 1er;

se soumettre au contrôle (de l'entité compétente) et collaborer avec lui à toute activité ayant pour objet l'amélioration des équidés; <AM 2006-05-19/47, art. 16, 004; En vigueur : 01-04-2006>

fournir (à l'entité compétente) un rapport annuel de leur activité. <AM 2006-05-19/47, art. 16, 004; En vigueur : 01-04-2006>

(§ 3. L'agrément est suspendu ou retiré après qu'un rapport de contrôle (de l'entité compétente) ait mis en évidence que les conditions pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies. <AM 2006-05-19/47, art. 18 , 004; En vigueur : 01-04-2006>

Le retrait de l'agrément ne se fait qu'après que l'association ait eu l'occasion, pendant une période fixée à cette fin, d'encore remplir les conditions pour le maintien de l'agrément.

La suspension et le retrait sont motivés et communiqués par envoi recommandé à l'association. Ils sont rendus publiques par un extrait au Moniteur belge.) <AM 1996-10-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Chapitre 1bis.<Inséré par AM 1996-10-14/31, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> Critères d'enregistrement et d'inscription.

Art. 1bis.<inséré par AM 1996-10-14/31, art. 2; En vigueur : 01-01-1997> § 1. 1° Pour pouvoir être inscrits dans la section principale du livre généalogique de leur race, les équidés enregistrés doivent :

- descendre de parents inscrits dans la section principale d'un livre généalogique relatif à la même race et avoir un pedigree établi conformément aux règles dudit livre généalogique

- être identifiés sous la mère conformément aux règles prévues par ledit livre généalogique, qui doit au moins exiger un certificat de saillie.

Par dérogation au § 1er, 1°, premier tiret, un animal peut être inscrit dans la section principale pour participer à un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'élevage conformément aux règles dudit livre généalogique. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer.

§ 2. 1° La section principale d'un livre généalogique peut être divisée, conformément aux conditions particulières reprises dans l'article 1er, § 1er, A, 4°, d) en plusieurs classes conformément aux caractères des animaux. Seuls les équidés remplissant les critères fixés au § 1er peuvent être enregistrés dans une de ces classes.

Si un livre généalogique comporte plusieurs classes dans la même section, un animal d'un autre livre généalogique est inscrit dans la classe du livre généalogique dont il remplit les critères.

§ 3. 1° Une organisation ou association d'élevage tenant un livre généalogique peut décider qu'un animal qui ne remplit pas les critères fixés au § 1er peut être inscrit dans une section supplémentaire dudit livre généalogique. L'animal doit remplir les conditions suivantes :

- être identifié conformément aux règles du livre généalogique;

- être jugé conforme au type de la race;

- remplir les performances minimales fixées par les règles du livre généalogique.

L'organisation ou l'association d'élevage doit fixer les règles autorisant l'inscription de la descendance de ces animaux dans la section principale.

Art. 1ter.

<inséré par AM 2005-10-21/37, art. 1 ; En vigueur : 01-01-2006> A chaque saillie ou insémination d'une jument, un certificat doit être délivré qui mentionne au moins les éléments suivants :

comme en-tête : Certificat de saillie;

des renseignements concernant le père du poulain, notamment l'étalon :

a)le nom et le numéro d'ordre dans le livre généalogique d'origine;

b)la ou les races ou le ou les programmes d'élevage pour lesquels l'étalon est admis à la reproduction;

des renseignements concernant la mère du poulain, notamment la jument :

a)le nom et le numéro d'ordre dans le livre généalogique d'origine;

b)le cas échéant, le nom du livre généalogique d'inscription;

c)le nom et l'adresse du propriétaire;

des renseignements sur la fécondation :

a)en cas d'une saillie :

la mention "saillie naturelle";

la date de la saillie;

le nom, l'adresse et la signature de l'étalonnier;

b)en cas d'insémination :

la mention "insémination";

la date de l'insémination;

le nom, l'adresse et la signature de l'inséminateur.

Immédiatement après la fécondation, le certificat est remis au propriétaire de la jument, soit par l'étalonnier, soit par l'inséminateur en fonction du mode de fécondation. L'étalonnier ou l'inséminateur, conserve pendant deux ans une copie du certificat délivré.

§ 2. Le modèle du certificat de saillie, mentionné au § 1er, est fixé par l'organisme de coordination, visé à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés. Ce document entre en vigueur après son approbation par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 19, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 1quater.

<inséré par AM 2005-10-21/37, art. 1 ; En vigueur : 01-01-2006> Aux fins de l'enregistrement d'un poulain dans un livre généalogique, le propriétaire fait parvenir dans les cinq jours après la naissance, le certificat visé à l'article 1ter, à l'association d'éleveurs agréée qui peut enregistrer ce poulain en conformité avec ses règles d'inscription.

Chapitre 2.- Expertise d'étalons et concours d'équidés.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 2.§ 1er. Pour la détermination de l'âge, il est convenu que les équidés prennent leur âge au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier qui suit la date de naissance.

§ 2. L'inscription d'un équidé à une expertise ou à un concours se fait au moyen d'un bulletin qui doit être rempli suivant les modalités techniques prescrites par l'association d'éleveurs agréée.

Cette inscription doit être introduite, au moins vingt et un jours avant la date fixée pour la réunion, au secrétariat de l'association d'éleveurs agréée qui communique la liste des équidés inscrits au conseiller.

§ 3. Les lieux et les dates des concours et expertises sont fixés par les associations d'éleveurs agréées avec l'accord du service.

§ 4. Le même équidé ne peut participer la même année qu'à une seule expertise ou à une même catégorie de concours. Toutefois, les étalons de pur-sang anglais et arabe peuvent la même année se présenter à l'expertise en vue de leur admission à la reproduction en race pure d'une part et en croisement d'autre part.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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(COMMUNAUTE FLAMANDE)

CHAPITRE II. - (Admission à la reproduction.) <AM 2005-10-21/37, art. 2, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

(...) <AM 2005-10-21/37, art. 3, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 2.

<AM 2005-10-21/37, art. 4, 003 ; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Chaque association d'éleveurs agréée qui admet des étalons à la reproduction, doit accomplir les missions suivantes :

déterminer par programme d'élevage la méthode d'évaluation des étalons;

établir par programme d'élevage les conditions auxquelles doivent répondre les étalons pour être admis à la reproduction;

fixer la procédure qui règle le déroulement des activités d'admission;

déterminer la durée et le programme d'élevage pour lesquels vaut l'admission d'un étalon à la reproduction;

enregistrer l'identité génétique des étalons admis par elle;

délivrer des certificats de saillie, comme prévu à l'article 1ter, § 1er, pour les étalons qui ont été admis par elle à la reproduction;

publier de façon permanente les renseignements suivants :

a)la liste des étalons admis par elle à la reproduction;

b)pour chacun de ses programmes d'élevage, les conditions d'utilisation des étalons admis par une association d'éleveurs, agréée en conformité avec la décision 92/353/CE;

c)les conditions d'inscription des poulains dans le livre généalogique.

Le service peut obliger l'association d'éleveurs à accomplir des missions supplémentaires.

§ 2. Toute association d'éleveurs agréée doit consigner et décrire les missions, visées au § 1er, dans un règlement technique. Ce règlement technique entre en vigueur après son approbation par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 20, 004; En vigueur : 01-04-2006>

L'association d'éleveurs doit faire approuver au préalable par (l'entité compétente <AM 2006-05-19/47, art. 20, 004; En vigueur : 01-04-2006>), toute modification du règlement technique, visé à l'alinéa premier.

Section 2.- Expertise des étalons.

A.Organisation.

Art. 3.§ 1er. Les expertises ordinaires ont lieu chaque année à partir du 1er septembre.

§ 2. Après la clôture des expertises ordinaires, des expertises supplémentaires ou particulières peuvent être organisées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

§ 3. Peuvent seuls être présentés aux expertises supplémentaires :

a)Les Etalons ajournés par le jury aux expertises ordinaires;

b)les étalons qui, par suite de force majeure, bien qu'ils aient été régulièrement inscrits, n'ont pu être présentés aux expertises ordinaires. Le jour de l'expertise ordinaire, le détenteur de l'étalon doit prouver au conseiller qu'il s'agit d'un cas de force majeure.

§ 4. Peuvent seuls être présentés aux expertises particulières les étalons qui, à la suite d'un cas de force majeure, à apprécier par l'association d'éleveurs agréée et le conseiller, ont fait l'objet d'une transaction commerciale après les expertises ordinaires.

§ 5. Après ces diverses expertises, l'association d'éleveurs agréée communique au conseiller la liste des étalons admis à la reproduction.

Art. 3.

<AM 2005-10-21/37, art. 4, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>(L'entité compétente) peut imposer des conditions pour : <AM 2006-05-19/47, art. 20, 004; En vigueur : 01-04-2006>

les missions visées à l'article 2, § 1er;

l'établissement du règlement technique, visé à l'article 2, § 2.

B.Critères d'admission à la reproduction.

Art. 4.§ 1er. Les associations d'éleveurs agréées, en accord avec le Service, fixent les critères d'admission à la reproduction. Ces critères portent notamment sur la phénotype de l'étalon et/ou ses résultats, ceux de ses ascendants, descendants et collatéraux lors d'épreuves diverses. Sur base de ces critères, le jury désigne les étalons admis à la reproduction.

§ 2. Les étalons admis à la reproduction doivent avoir un hémotype connu.

§ 3. Un étalon ne peut en aucun cas être âgé de moins de 3 ans lors de sa première saison de monte.

Art. 4.

(Abrogé) <AM 2005-10-21/37, art. 5, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

C.Dispositions particulières.

Art. 5.Sur demande des associations d'éleveurs agréées et sous certaines conditions qu'elles proposent à l'accord du Ministre, des étalons âgés de 8 ans au moins et déjà admis antérieurement à la reproduction peuvent être mis annuellement d'une façon purement administrative.

Ces étalons sont dispensés de la présentation à l'expertise à condition cependant qu'il y aient été régulièrement inscrits et qu'une demande de dispense ait été introduite.

Art. 5.

(Abrogé) <AM 2005-10-21/37, art. 5, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Section 3.- Concours de modèle et d'allures pour équidés enregistrés. (NOTE : cette section III est remplacé pour la Communauté flamande par (CHAPITRE IIbis. - Concours.) <AM 2005-10-21/37, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>)

A.Conditions de participation.

Art. 6.Pour pouvoir participer à ce type de concours, les chevaux doivent être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'éleveurs agréée. Les étalons de 3 ans et plus doivent en outre être admis à la reproduction.

B.Organisation.

Art. 7.§ 1er. Tout organisateur de ce type de concours se doit de respecter les règles communautaires fixées en la matière par les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

§ 2. Toute association d'éleveurs agréée désirant organiser des concours de modèle et d'allure doit en soumettre la liste, les dates ainsi que le règlement à l'approbation du Ministre et cela avant le 31 décembre qui précède l'année du concours. Le règlement précisera notamment la nature du concours, les conditions de participation, les différentes catégories d'âge et la répartition des primes.

§ 3. En ce qui concerne les concours subsidiés, seul le jury, nommé par le Ministre, est chargé d'établir un classement des chevaux d'après leurs mérites. Les critères de classement peuvent varier suivant le livre généalogique dans lequel le cheval est enregistré ou inscrit ainsi que l'usage auquel il est destiné.

Chapitre 3.- Organisation de l'insémination artificielle et transfert d'embryon.

A.Insémination artificielle.

Section 1ère.- Définitions.

Art. 8.Pour l'application de la première partie de ce chapitre, il faut entendre par :

1. centre d'insémination : une exploitation où se déroulent des activités concernant l'une ou plusieurs des opérations relatives à l'insémination artificielle, appelé ci-après le centre;

2. opérations relatives à l'insémination artificielle : la récolte, le conditionnement, la conservation, la mise en place de sperme d'étalons en vue de l'insémination artificielle des juments;

3. vétérinaire responsable : le docteur en médecine vétérinaire agréé qui, à la requête du demandeur, assume la responsabilité des opérations relatives à l'insémination artificielle, appelé ci-après le vétérinaire;

4. délégué du vétérinaire : toute personne, nommément désignée par le vétérinaire, et qui sous sa responsabilité peut effectuer les opérations relatives à l'insémination artificielle;

5. inspecteur vétérinaire compétent : le fonctionnaire du service de l'inspection vétérinaire du Ministre de l'Agriculture, compétent dans la circonscription où est situé le centre, appelé ci-après l'inspecteur.

Art. 8.

Pour l'application de la première partie de ce chapitre, il faut entendre par :

1. centre d'insémination : une exploitation où se déroulent des activités concernant l'une ou plusieurs des opérations relatives à l'insémination artificielle, appelé ci-après le centre;

2. opérations relatives à l'insémination artificielle : la récolte, le conditionnement, la conservation, la mise en place de sperme d'étalons en vue de l'insémination artificielle des juments;

3. vétérinaire responsable : le docteur en médecine vétérinaire agréé qui, à la requête du demandeur, assume la responsabilité des opérations relatives à l'insémination artificielle, appelé ci-après le vétérinaire;

4. délégué du vétérinaire : toute personne, nommément désignée par le vétérinaire, et qui sous sa responsabilité peut effectuer les opérations relatives à l'insémination artificielle;

5. (inspecteur compétent : l'inspecteur de l'entité compétente qui est compétent dans la circonscription où est situé le centre, appelé ci-après l'inspecteur). <AM 2006-05-19/47, art. 21, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Section 2.- Agrément des centres.

a) Conditions de fonctionnement des centres.

Art. 9.§ 1er. Seuls peuvent pratiquer les opérations relatives à l'insémination artificielle, les centres agréés par le Ministre.

§ 2. Ces centres doivent être placés sous la responsabilité du vétérinaire pour les opérations relatives à l'insémination artificielle.

b) Obtention de l'agrément.

Art. 10.§ 1er. La demande d'agrément d'un centre est adressée par le demandeur au conseiller.

§ 2. La demande mentionne notamment l'adresse du centre, l'identité du demandeur, ainsi que celle du vétérinaire et de son (ses) délégué(s) éventuel(s). La demande est signée par les personnes susmentionnées.

Art. 11.§ 1er. L'agrément d'un centre est subordonné à un avis favorable du conseiller et de l'inspecteur. Cet avis est motivé par un rapport qui a trait à l'infrastructure et à l'équipement du centre. Il est établi après visite des installations en présence des signataires de la demande tels que prévus à l'article 10, § 2.

§ 2. Le dossier complet relatif à chaque demande est adresse par le conseiller au directeur général de l'administration de l'élevage et du service vétérinaire qui se prononce sur l'agrément et en informe le demandeur.

Art. 11.

§ 1er. L'agrément d'un centre est subordonné à un avis favorable du conseiller et de l'inspecteur. Cet avis est motivé par un rapport qui a trait à l'infrastructure et à l'équipement du centre. Il est établi après visite des installations en présence des signataires de la demande tels que prévus à l'article 10, § 2.

§ 2. Le dossier complet relatif à chaque demande est adressé par le conseiller au (fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche) et (de l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche) qui se prononce sur l'agrément et en informe le demandeur. <AM 2006-05-19/47, art. 22 et 23, 004; En vigueur : 01-04-2006>

c) Maintien de l'agrément.

Art. 12.§ 1er. Chaque année et ce avant le 1er février, le bénéficiaire d'un agrément d'un centre doit introduire une demande de prorogation de cet agrément auprès du conseiller.

§ 2. Les centres agréés sont soumis au contrôle du Ministre. Le vétérinaire veille à ce que toutes les mesures soient prises afin que le conseiller et l'inspecteur puissent contrôler à tout moment :

1. pour chaque récolte :

- l'identification de l'éjaculat;

- le résultat du contrôle des critères de qualité;

- le nombre de doses conditionnées;

- la date;

2. pour chaque dose stockée :

- l'identification de l'éjaculat d'origine;

- la date d'entrée en stock;

- la perte éventuelle;

- la date de sortie du stock;

- l'identité du centre fournisseur pour les doses produites dans un autre centre;

3. pour chaque dose expédiée :

- l'identification de l'éjaculat d'origine;

- l'identification du destinataire;

- la date d'expédition;

4. pour chaque insémination :

- l'identification de l'éjaculat d'origine;

- la date d'insémination;

- l'identité de la jument inséminée.

L'identification de l'éjaculat mentionne le nom de l'étalon et un numéro d'ordre.

§ 3. Toute modification apportée aux éléments fournis lors de la demande d'agrément doit être communiquée immédiatement et par écrit au conseiller.

d) Suspension ou retrait de l'agrément.

Art. 13.§ 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré :

- soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies;

- soit pour des raisons sanitaires.

§ 2. La suspension peut être prononcée par le conseiller dès qu'il a connaissance du ou des faits qui justifient cette suspension.

La suspension porte sur l'arrêt d'une partie ou de la totalité des opérations relatives à l'insémination artificielle. Le conseiller en informe par écrit le demandeur et le vétérinaire.

Cette suspension cesse ses effets dès que la décision relative au maintien ou au retrait de l'agrément a été prise conformément au § 3 de cet article.

§ 3. Toute suspension doit faire l'objet d'un rapport établit par le conseiller, adressé au directeur général de l'administration de l'élevage et du service vétérinaire qui se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément du centre.

La décision est notifiée au demandeur et au vétérinaire. Elle précisera éventuellement les modalités d'utilisation de doses stockées dans le centre.

Art. 13.

§ 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré :

- soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies;

- soit pour des raisons sanitaires.

§ 2. La suspension peut être prononcée par le conseiller dès qu'il a connaissance du ou des faits qui justifient cette suspension.

La suspension porte sur l'arrêt d'une partie ou de la totalité des opérations relatives à l'insémination artificielle. Le conseiller en informe par écrit le demandeur et le vétérinaire.

Cette suspension cesse ses effets dès que la décision relative au maintien ou au retrait de l'agrément a été prise conformément au § 3 de cet article.

§ 3. Toute suspension doit faire l'objet d'un rapport établit par le conseiller, adressé au (fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche) et (de l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche) qui se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément du centre. <AM 2006-05-19/47, art. 22 et 23, 004; En vigueur : 01-04-2006>

La décision est notifiée au demandeur et au vétérinaire. Elle précisera éventuellement les modalités d'utilisation de doses stockées dans le centre.

Section 3.- Dispositions particulières.

a) Propriété de la semence.

Art. 14.Sauf convention particulière, la semence appartient au propriétaire de l'étalon.

b) Utilisation de semence produite hors du Royaume.

Art. 15.L'utilisation de semence produite hors du Royaume est soumise à un accord préalable de la ou des associations d'éleveurs agréées compétentes pour l'enregistrement des poulains issus de ces inséminations.

c) Contrôle de paternité.

Art. 16.§ 1er. Un contrôle de paternité par les hémotypes des poulains issus d'insémination artificielle doit être opéré pour chaque étalon sur 5 % au moins de ses poulains avec un minimum de deux.

§ 2. La désignation de ces poulains se fait par tirage au sort sous la responsabilité de l'association d'éleveurs agréée dans laquelle sont enregistrés ces poulains. La prise de sang se fait par un vétérinaire agréé. L'association d'éleveurs agréée communique au laboratoire de la Faculté de médecine vétérinaire de Gand, service de génétique et sélection animale, la liste des poulains dont la paternité doit être contrôlée. Seul ce laboratoire a compétence en la matière.

§ 3. La Confédération belge du Cheval peut intervenir dans le coût de ces analyses.

§ 4. Le document d'identification n'est délivré au propriétaire du poulain qu'après confirmation par le laboratoire susmentionné de l'exactitude de la paternité.

d) Cas particuliers.

Art. 17.En cas de mort d'un étalon, il appartient à l'association d'éleveurs agréée concernée par l'enregistrement de ses produits de se prononcer sur l'usage à réserver à la semence stockée.

Art. 18.La semence d'un étalon qui n'est plus admis à la reproduction ne peut plus être utilisée.

B.Transfert d'embryon.

Section 1ère.- Définitions.

Art. 19.Pour l'application de la seconde partie de ce chapitre, il faut entendre par :

1. centre de transfert d'embryon : une exploitation où se déroulent des activités concernant l'une ou plusieurs des opérations relatives au transfert d'embryon, appelé ci-après le centre;

2. opérations relatives au transfert d'embryon : la récolte, le conditionnement, la conservation, la mise en place d'embryon d'équidés;

3. vétérinaire responsable : le docteur en médecine vétérinaire agréé qui, à la requête du demandeur, assume la responsabilité des opérations relatives au transfert d'embryon, appelé ci-après le vétérinaire;

4. inspecteur vétérinaire compétent : le fonctionnaire du service de l'inspection vétérinaire du Ministre de l'Agriculture, compétent dans la circonscription ou est situé le centre, appelé ci-après l'inspecteur;

5. jument admise à la reproduction : toute jument enregistrée ou inscrite dans un livre généalogique.

Art. 19.

Pour l'application de la seconde partie de ce chapitre, il faut entendre par :

1. centre de transfert d'embryon : une exploitation où se déroulent des activités concernant l'une ou plusieurs des opérations relatives au transfert d'embryon, appelé ci-après le centre;

2. opérations relatives au transfert d'embryon : la récolte, le conditionnement, la conservation, la mise en place d'embryon d'équidés;

3. vétérinaire responsable : le docteur en médecine vétérinaire agréé qui, à la requête du demandeur, assume la responsabilité des opérations relatives au transfert d'embryon, appelé ci-après le vétérinaire;

4. (inspecteur : l'inspecteur de l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche qui est compétent dans la circonscription où est situé le centre;) <AM 2006-05-19/47, art. 24, 004; En vigueur : 01-04-2006>

5. jument admise à la reproduction : toute jument enregistrée ou inscrite dans un livre généalogique.

Section 2.- Agrément des centres.

a) Conditions de fonctionnement des centres.

Art. 20.§ 1er. Seuls peuvent pratiquer les opérations relatives au transfert d'embryon, les centres agréés par le Ministre.

§ 2. Ces centres doivent être placés sous la responsabilité du vétérinaire pour les opérations relatives au transfert d'embryon.

b) Obtention de l'agrément.

Art. 21.§ 1er. La demande d'agrément d'un centre est adressée par le demandeur au conseiller.

§ 2. La demande mentionne notamment l'adresse du centre, l'identité du demandeur, ainsi que celle du vétérinaire. La demande est signée par les personnes susmentionnées.

Art. 22.§ 1er. L'agrément d'un centre est subordonne à un avis favorable du conseiller et de l'inspecteur. Cet avis est motive par un rapport qui a trait à l'infrastructure et à l'équipement du centre. Il est établi après visite des installations en présence des signataires de la demande tels que prévus à l'article 21, § 2.

§ 2. Le dossier complet relatif à chaque demande est adressé par le conseiller au directeur général de l'administration de l'élevage et du service vétérinaire qui se prononce sur l'agrément et en informe le demandeur.

Art. 22.

§ 1er. L'agrément d'un centre est subordonné à un avis favorable du conseiller et de l'inspecteur. Cet avis est motivé par un rapport qui a trait à l'infrastructure et à l'équipement du centre. Il est établi après visite des installations en présence des signataires de la demande tels que prévus à l'article 21, § 2.

§ 2. Le dossier complet relatif à chaque demande est adressé par le conseiller au (fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche) et du service vétérinaire qui se prononce sur l'agrément et en informe le demandeur. <AM 2006-05-19/47, art. 22, 004; En vigueur : 01-04-2006>

c) Maintien de l'agrément.

Art. 23.§ 1er. Chaque année et ce avant le 1er février, le bénéficiaire d'un agrément d'un centre doit introduire une demande de prorogation de cet agrément auprès du conseiller.

§ 2. Les centres agréés sont soumis au contrôle du Ministre. Le vétérinaire veille à ce que toutes les mesures soient prises afin que le conseiller et l'inspecteur puissent contrôler à tout moment, pour chaque embryon récolté, stocké et mis en place : la date de chaque opération dont il a fait l'objet, son identité ainsi que l'identité de la jument receveuse.

§ 3. En cas de cession d'embryon, les centres d'origine et de destination doivent être connus.

d) Suspension ou retrait de l'agrément.

Art. 24.§ 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré :

- soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies;

- soit pour des raisons sanitaires.

§ 2. La suspension peut être prononcée par le conseiller dès qu'il a connaissance du ou des faits qui justifient cette suspension.

La suspension porte sur l'arrêt d'une partie ou de la totalité des opérations relatives au transfert d'embryon. Le conseiller en informe par écrit le demandeur et le vétérinaire.

Cette suspension cesse ses effets dès que la décision relative au maintien ou au retrait de l'agrément a été prise conformément au § 3 de cet article.

§ 3. Toute suspension doit faire l'objet d'un rapport établi par le conseiller, adressé au directeur général de l'administration de l'élevage et du service vétérinaire qui se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément du centre.

La décision est notifiée au demandeur et au vétérinaire. Elle précisera éventuellement les modalités d'utilisation des embryons stockés dans le centre.

Art. 24.

§ 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré :

- soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour le maintien de l'agrément ne sont plus remplies;

- soit pour des raisons sanitaires.

§ 2. La suspension peut être prononcée par le conseiller dès qu'il a connaissance du ou des faits qui justifient cette suspension.

La suspension porte sur l'arrêt d'une partie ou de la totalité des opérations relatives au transfert d'embryon. Le conseiller en informe par écrit le demandeur et le vétérinaire.

Cette suspension cesse ses effets dès que la décision relative au maintien ou au retrait de l'agrément a été prise conformément au § 3 de cet article.

§ 3. Toute suspension doit faire l'objet d'un rapport établi par le conseiller, adressé au (fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche) et du service vétérinaire qui se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément du centre. <AM 2006-05-19/47, art. 22, 004; En vigueur : 01-04-2006>

La décision est notifiée au demandeur et au vétérinaire. Elle précisera éventuellement les modalités d'utilisation des embryons stockés dans le centre.

Section 3.- Dispositions particulières.

a) Obligation administrative.

Art. 25.§ 1er. L'enregistrement d'un poulain issu d'un transfert d'embryon ne peut se faire qu'après en avoir avisé, préalablement au transfert, l'association d'éleveurs agréée compétente pour l'enregistrement de ce poulain.

§ 2. En outre, lors de la mise en place d'embryon produit hors du Royaume, l'accord préalable de l'association d'éleveurs agréée compétente pour l'enregistrement du poulain est indispensable.

§ 3. Tout transfert d'embryon doit se faire sous couvert d'un formulaire délivré par l'association d'éleveurs agréée compétente pour l'enregistrement du poulain. Ce formulaire doit être complété par le vétérinaire et joint au certificat de saillie.

b) Contrôle de l'ascendance.

Art. 26.§ 1er. Tout poulain issu d'un transfert d'embryon doit obligatoirement subir un contrôle d'ascendance par les hémotypes.

§ 2. Le document d'identification n'est délivré au propriétaire du poulain, qu'après confirmation par le laboratoire mentionné à l'article 16, § 2, de cet arrêté, de l'exactitude de l'ascendance.

C.Certificats zootechniques. <Inséré par AM 1996-10-14/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997>

Section 1ère.<Insérée par AM 1996-10-14/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> - Certificats relatifs au sperme.

Art. 26bis.<inséré par AM 1996-10-14/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> § 1. Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés :

Données concernant l'étalon donneur :

- l'organisme émetteur,

- les nom et adresse du livre généalogique d'origine,

- race,

- le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si possible),

- nom de l'animal,

- la date de délivrance du certificat,

- le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique, photo),

- l'identification,

- l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un autre test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree,

- la date de naissance,

- les nom et adresse du propriétaire,

- les nom et numéro généalogique des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogique

- les résultats des tests de performance et de l'évaluation de la valeur génétique (facultatives).

Données concernant le sperme :

- identification,

- le nombre de doses,

- la date de collecte,

- les nom et adresse du centre de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

§ 2. Les renseignements visés au § 1er peuvent être donnés :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;

dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée concernée est tenue de certifier que les renseignements visés au § 1er sont indiqués dans ces documents par la mention suivante :

" Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la Décision 96/79/CE de la Commission. "

Section 2. - Certificats relatifs aux ovules

§ 3. Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés :

Données concernant la jument donneuse :

- toutes les données visées au § 1er, point 1.

Données concernant les ovules :

- l'identification,

- la date de prélèvement,

- les nom et adresse de l'équipe de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.

§ 4. Les renseignements visés au § 3 peuvent être donnés :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;

dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée concernée est tenue de certifier que les renseignements visés au § 3 sont indiqués dans ces documents par la mention suivante :

" Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la Décision 96/79/CE de la Commission. "

Section 3. - Certificats relatifs aux embryons

§ 5. Les renseignements suivant doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés :

Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse :

- toutes les données visées au § 1er;

Données concernant les embryons :

- l'identification,

- la date de prélèvement,

- la date d'insémination ou de fécondation,

- les nom et adresse de l'équipe de prélèvement d'embryons y compris leur numéro d'enregistrement,

- les nom et adresse du destinataire.

Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.

§ 6. Les renseignements visés au § 5 peuvent être donnés :

sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;

dans la documentation accompagnant l'embryon équin. Dans ce cas, l'association d'éleveurs agréée concernée est tenue de certifier que les renseignements visés au § 5 sont indiqués dans ces documents, par la mention suivante :

" Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la Décision 96/79/CE de la Commission.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. 27.En ce qui concerne l'application en 1993 de l'article 7, § 2, du présent arrêté, la date est fixée au 31 mars 1993.

<disposition abrogatoire de l'AR 1986-10-29/36>

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 1993.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. <Insérée par AM 1996-10-14/31, art. 32; En vigueur : 01-01-1997> CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE RELATIF AU SPERME DES EQUIDES ENREGISTRES.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1996, p. 27857-27858).

Art. N2.ANNEXE II. <Insérée par AM 1996-10-14/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE RELATIF AUX OVULES DES EQUIDES ENREGISTRES.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1996, p. 27859-27860).

Art. N3.ANNEXE III. <Insérée par AM 1996-10-14/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> CERTIFICAT ZOOTECHNIQUE RELATIF AUX EMBRYONS DES EQUIDES ENREGISTRES.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1996, p. 27861-27863).

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