Texte 1993016236
Section 1ère.- Agrément des associations.
Article 1er.(NOTE : L'article 1, b) est abrogé pour ce qui concerne leur application en Région flamande; voir AM 2003-08-28/31, art. 2; En vigueur : 29-09-2003) Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, les associations suivantes sont agréées :
a)associations d'éleveurs :
1°la société royale " Le Cheval de Trait belge " pour la race du cheval de trait belge;
2°la société royale " Le Cheval de Trait ardennais " pour la race du cheval de trait ardennais;
3°la société royale " Le Cheval de Sport belge " pour la race du cheval de sport belge;
4°(l'association " Le Cheval de Sang belge " pour les races du cheval de sang belge, du poney Dartmoor, du poney Connemara, du poney de selle belge et du Tuigpaard Belgïe;) <AM 1999-12-16/55, art. 1, 004; En vigueur : 02-03-2000>
5°(la " Fédération belge des Courses hippiques a.s.b.l. " pour le trotteur belge et le pur sang anglais;) <AM 1998-09-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 19-09-1998>
6°(abrogé); <AM 1998-09-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 19-09-1998>
7°la société " Le Studbook belge du Poney Shetland " pour le poney Shetland;
8°le " Studbook belge du Welsh Poney " pour le poney Welsh;
9°le " Studbook belge du Cheval arabe " pour le pur-sang arabe;
10°le " Studbook belge des Chevaux Fjord " pour le Fjord;
11°le " Studbook belge du Haflinger " pour le Haflinger;
12°le " Belgian New-Forest Poney Studbook " pour le poney New-Forest;
13°le " Studbook belge du Poney Islandais " pour le poney islandais;
(14° le " Studbook du Lipizzan belge " pour la race du lipizzan;) <AM 1995-05-16/41, art. 1, 002; En vigueur : 16-05-1995>
(15° la " Belgian Quarter Horse Association " pour la race Quarter Horse;
16°l'Association belge des Eleveurs de Chevaux Lusitaniens pour la race du cheval Lusitanien;
17°le " Royal Belgian Palomino " pour les chevaux palomino;
18°la " Belgian Highland Pony society " pour la race des poneys Highland;) <AM 1999-12-16/55, art. 1, 004; En vigueur : 02-03-2000>
(19° le " Studbook Zangersheide " pour la race Zangersheide;) <AM 2000-12-15/40, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(20° " het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard a.s.b.l. " pour la race cheval miniature;) <AM 2001-11-06/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>
((21°) la " Fédération nationale belge du Cheval de P.R.E. a.s.b.l. " pour le Cheval de Pure Race espagnole;) <AM 2001-12-08/31, art. 1, 007; En vigueur : 12-01-2002><Errata, M.B. 05-04-2002, p. 14255>
b)organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés :
la Confédération belge du Cheval;
c)associations visant à l'utilisation des équidés :
1°la Fédération royale belge des Sports équestres;
2°(la Fédération belge des Courses hippiques a.s.b.l.;) <AM 1998-09-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 19-09-1998>
3°(abrogé). <AM 1998-09-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 19-09-1998>
Section 2.- Subsides de fonctionnement.
Art. 2.(NOTE : L'article 2 est abrogé pour ce qui concerne leur application en Région flamande; voir AM 2003-08-28/31, art. 2; En vigueur : 29-09-2003) En application de l'article 34 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992, les subventions suivantes sont allouées :
A. aux associations d'éleveurs agréées suivantes, à titre d'intervention dans leurs frais de fonctionnement et pour l'organisation de concours :
1°à la société royale " Le Cheval de Sport belge " : (10.650 EUR); <AM 2001-12-21/84, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2002>
2°à l'association " Le Cheval de Sang belge " : (11.900 EUR); <AM 2001-12-21/84, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2002>
B. à la Confédération belge du Cheval :
1°(13.150 EUR) pour l'organisation du concours national; <AM 2001-12-21/84, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2002>
2°(22.300 EUR) pour l'identification des poulains sous la mère;
3°un subside de fonctionnement de (10.000 EUR); <AM 2001-12-21/84, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2002>
C. aux sociétés royales des chevaux de trait belge et ardennais, une somme respectivement de (21.100 EUR) et de (10.650 EUR) pour : <AM 2001-12-21/84, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2002>
- les frais de fonctionnement;
- l'organisation des concours;
- la préservation de leur patrimoine génétique.
L'octroi des subventions est subordonné, outre les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné, à la présentation d'une comptabilité détaillée des recettes et des dépenses de l'exercice et à la présentation d'un rapport d'activité de l'exercice.
En aucun cas, le montant de la subvention ne pourra dépasser le montant des dépenses effectuées au cours de l'exercice subventionné.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 1993.