Texte 1993016211

10 DECEMBRE 1992. - ARRETE ROYAL relatif à l'amélioration des équidés. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,8°, 008; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
2-2-1993
Numéro
1993016211
Page
1934
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1971031806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

le Service de l'Elevage : le Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture, appelé ci-après le Service;

le conseiller de zootechnie de l'Etat : le fonctionnaire du Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture qui a dans ses attributions l'élevage chevalin, appelé ci-après le conseiller;

équidé : un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;

association d'éleveurs agréée : la personnalité juridique regroupant l'ensemble des membres d'une société agréée pour la création ou la tenue du livre généalogique d'une ou de plusieurs races d'équidés;

livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une association d'éleveurs agréée et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;

identifier : collecter l'ensemble des caractéristiques reprises à l'annexe 1;

enregistrer : notifier à la naissance dans le livre généalogique l'identification d'un équidé, ce qui lui confère son appartenance raciale;

inscrire dans le livre généalogique :

a)soit confirmer l'enregistrement complété par toutes les données zootechniques disponibles;

b)soit notifier l'ascendance d'un équidé déjà enregistré dans un autre livre généalogique;

c)soit notifier l'identification d'un équidé sans ascendance connue;

10°jury : personne ou groupe de personnes nommées par le Ministre sur proposition des association d'éleveurs agréées;

11°expertise :

a)soit la procédure au cours de laquelle le jury effectue une sélection afin de désigner les étalons admis à la reproduction;

b)soit la sélection par le jury des étalons admis à la reproduction dans un autre pays et dont le sperme peut être utilisé dans le Royaume;

12°concours : toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allures;

13°contrôles zootechniques : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les équidés et visant de manière directe ou indirecte à en assurer l'amélioration.

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

[2 le Service (de l'Elevage) : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;]2

le conseiller de zootechnie de l'Etat : le fonctionnaire du Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture qui a dans ses attributions l'élevage chevalin, appelé ci-après le conseiller;

équidé : un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;

association d'éleveurs agréée : la personnalité juridique regroupant l'ensemble des membres d'une société agréée pour la création ou la tenue du livre généalogique d'une ou de plusieurs races d'équidés;

livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une association d'éleveurs agréée et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;

identifier : collecter l'ensemble des caractéristiques reprises à l'annexe 1;

enregistrer : notifier à la naissance dans le livre généalogique l'identification d'un équidé, ce qui lui confère son appartenance raciale;

inscrire dans le livre généalogique :

a)soit confirmer l'enregistrement complété par toutes les données zootechniques disponibles;

b)soit notifier l'ascendance d'un équidé déjà enregistré dans un autre livre généalogique;

c)soit notifier l'identification d'un équidé sans ascendance connue;

10°jury : personne ou groupe de personnes nommées par le Ministre sur proposition des association d'éleveurs agréées;

11°expertise :

a)soit la procédure au cours de laquelle le jury effectue une sélection afin de désigner les étalons admis à la reproduction;

b)soit la sélection par le jury des étalons admis à la reproduction dans un autre pays et dont le sperme peut être utilisé dans le Royaume;

12°concours : toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allures;

13°contrôles zootechniques : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les équidés et visant de manière directe ou indirecte à en assurer l'amélioration.

["2 14\176 la Directive n\176 2008/73/CE : la Directive n\176 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les proc\233dures d'\233tablissement des listes et de publication de l'information dans les domaines v\233t\233rinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la D\233cision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE."°

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(2ARR 2009-12-17/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

[1 le Service (de l'Elevage) : la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;]1

le conseiller de zootechnie de l'Etat : le fonctionnaire du Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture qui a dans ses attributions l'élevage chevalin, appelé ci-après le conseiller;

équidé : un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;

association d'éleveurs agréée : la personnalité juridique regroupant l'ensemble des membres d'une société agréée pour la création ou la tenue du livre généalogique d'une ou de plusieurs races d'équidés;

livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une association d'éleveurs agréée et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;

identifier : collecter l'ensemble des caractéristiques reprises à l'annexe 1;

enregistrer : notifier à la naissance dans le livre généalogique l'identification d'un équidé, ce qui lui confère son appartenance raciale;

inscrire dans le livre généalogique :

a)soit confirmer l'enregistrement complété par toutes les données zootechniques disponibles;

b)soit notifier l'ascendance d'un équidé déjà enregistré dans un autre livre généalogique;

c)soit notifier l'identification d'un équidé sans ascendance connue;

10°jury : personne ou groupe de personnes nommées par le Ministre sur proposition des association d'éleveurs agréées;

11°expertise :

a)soit la procédure au cours de laquelle le jury effectue une sélection afin de désigner les étalons admis à la reproduction;

b)soit la sélection par le jury des étalons admis à la reproduction dans un autre pays et dont le sperme peut être utilisé dans le Royaume;

12°concours : toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allures;

13°contrôles zootechniques : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les équidés et visant de manière directe ou indirecte à en assurer l'amélioration.

["1 14\176 la Directive n\176 2008/73/CE : la Directive n\176 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les proc\233dures d'\233tablissement des listes et de publication de l'information dans les domaines v\233t\233rinaire et zootechnique et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la D\233cision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE."°

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009)

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;] <AGF 2005-09-30/34, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

[l'entité compétente : l'entité du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour l'élevage de bétail;] <AM 2006-04-28/51, art. 38, 004; En vigueur : 01-04-2006>

le conseiller de zootechnie de l'Etat : le fonctionnaire du Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture qui a dans ses attributions l'élevage chevalin, appelé ci-après le conseiller;

équidé : un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;

association d'éleveurs agréée : la personnalité juridique regroupant l'ensemble des membres d'une société agréée pour la création ou la tenue du livre généalogique d'une ou de plusieurs races d'équidés;

livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une association d'éleveurs agréée et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;

identifier : collecter l'ensemble des caractéristiques reprises à l'annexe 1;

enregistrer : notifier à la naissance dans le livre généalogique l'identification d'un équidé, ce qui lui confère son appartenance raciale;

inscrire dans le livre généalogique :

a)soit confirmer l'enregistrement complété par toutes les données zootechniques disponibles;

b)soit notifier l'ascendance d'un équidé déjà enregistré dans un autre livre généalogique;

c)soit notifier l'identification d'un équidé sans ascendance connue;

10°[...]; <AGF 2005-09-30/34, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

11°[...]; <AGF 2005-09-30/34, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

12°concours : toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allures;

13°contrôles zootechniques : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les équidés et visant de manière directe ou indirecte à en assurer l'amélioration.

[14° l'étalonnier : le propriétaire de l'étalon ou son représentant;

15°l'inséminateur : la personne qui est responsable de l'exécution de l'insémination;

16°la fécondation : le moment auquel le sperme est déposé dans la jument.] <AGF 2005-09-30/34, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Chapitre 2.- Portée générale.

Art. 2.§ 1er. Le Ministre veille au respect et à l'application des directives européennes en matière d'échanges intracommunautaires et de participation aux concours des équidés. En outre, il prend les dispositions en vue de leur amélioration génétique.

Pour ce faire, il peut notamment :

agréer des associations d'éleveurs, ou toute autre association organisant des concours;

participer à la coordination entre associations;

réglementer l'identification des équidés;

réglementer les expertises;

réglementer les concours;

réglementer l'insémination artificielle et le transfert d'embryon;

octroyer des subsides.

§ 2. Le Ministre est chargé le cas échéant d'effectuer des contrôles zootechniques applicables aux équidés enregistrés :

a)soit auprès des associations agréées;

b)soit pendant le transport des équidés dans le Royaume;

c)soit aux exploitations de destination ou d'origine situées dans le Royaume.

Art. 2.

§ 1er. Le Ministre veille au respect et à l'application des directives européennes en matière d'échanges intracommunautaires et de participation aux concours des équidés. En outre, il prend les dispositions en vue de leur amélioration génétique.

Pour ce faire, il peut notamment :

agréer des associations d'éleveurs, ou toute autre association organisant des concours;

participer à la coordination entre associations;

réglementer l'identification des équidés;

(réglementer l'admission à la reproduction;) <AGF 2005-09-30/34, art. 2, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

réglementer les concours;

réglementer l'insémination artificielle et le transfert d'embryon;

octroyer des subsides.

§ 2. Le Ministre est chargé le cas échéant d'effectuer des contrôles zootechniques applicables aux équidés enregistrés :

a)soit auprès des associations agréées;

b)soit pendant le transport des équidés dans le Royaume;

c)soit aux exploitations de destination ou d'origine situées dans le Royaume.

Section 1ère.- Agrément d'associations.

Art. 3.Dans la mesure où les conditions fixées par lui sont remplies, le Ministre peut agréer :

des associations d'éleveurs pour :

a)tenir les livres généalogiques et délivrer les certificats d'origine;

b)réunir et interpréter les données sur l'identité, la productivité, les performances et les caractéristiques extérieures des reproducteurs, de leurs ascendants, collatéraux et descendants.

un organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés pour :

a)organiser l'identification des poulains sous la mère;

b)coordonner la collaboration entre les associations d'éleveurs;

c)organiser des manifestations nationales;

d)promouvoir l'élevage des équidés;

e)accomplir les missions qui lui sont confiées par le Ministre dans le cadre de la directive européenne qui fixe les conditions de participation aux concours;

f)distribuer les fonds destinés à la sauvegarde du patrimoine génétique, l'encouragement et l'amélioration de l'élevage des équidés.

des associations visant à l'utilisation des équidés pour :

a)élaborer et faire appliquer les règlements relatifs aux différentes disciplines du Sport Equestre;

b)organiser des concours;

c)collaborer avec les associations d'éleveurs agréées notamment en leur fournissant les informations nécessaires à l'exécution de leur politique d'amélioration.

Art. 4.§ 1er. S'il existe pour une race, une association d'éleveurs agréée susceptible d'inscrire dans son livre généalogique les chevaux de cette race, le Ministre peut ne pas agréer une nouvelle association d'éleveurs de cette race :

a)si celle-ci met en péril la conservation de la race existante,

ou

b)si elle compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection de l'association existante,

ou

c)si les équidés de cette race peuvent être enregistrés ou inscrits dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une association agréée respectant notamment pour cette section, les principes établis par l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.

§ 2. Lorsqu'un agrément est refusé à une association, les raisons du refus doivent lui être communiquées par écrit.

§ 3. Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes des agréments octroyés ou refusés.

Art. 4.

§ 1er. S'il existe pour une race, une association d'éleveurs agréée susceptible d'inscrire dans son livre généalogique les chevaux de cette race, le Ministre peut ne pas agréer une nouvelle association d'éleveurs de cette race :

a)si celle-ci met en péril la conservation de la race existante,

ou

b)si elle compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection de l'association existante,

ou

c)si les équidés de cette race peuvent être enregistrés ou inscrits dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une association agréée respectant notamment pour cette section, les principes établis par l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.

§ 2. Lorsqu'un agrément est refusé à une association, les raisons du refus doivent lui être communiquées par écrit.

§ 3. [2 ...]2

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(2ARR 2009-12-17/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 4.

§ 1er. S'il existe pour une race, une association d'éleveurs agréée susceptible d'inscrire dans son livre généalogique les chevaux de cette race, le Ministre peut ne pas agréer une nouvelle association d'éleveurs de cette race :

a)si celle-ci met en péril la conservation de la race existante,

ou

b)si elle compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection de l'association existante,

ou

c)si les équidés de cette race peuvent être enregistrés ou inscrits dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une association agréée respectant notamment pour cette section, les principes établis par l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.

§ 2. Lorsqu'un agrément est refusé à une association, les raisons du refus doivent lui être communiquées par écrit.

§ 3. [1 ...]1

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009)

Art. 4/1.

["2 En vertu de l'article 5 de la Directive n\176 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et g\233n\233alogiques r\233gissant les \233changes intracommunautaires d'\233quid\233s, modifi\233e par la Directive n\176 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, dresse et tient \224 jour la liste des organismes tenant ou cr\233ant des livres g\233n\233alogiques vis\233s \224 l'article 3, 1\176, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces op\233rations se font selon les modalit\233s arr\234t\233es, le cas \233ch\233ant, par le comit\233 zootechnique permanent institu\233 par la D\233cision 77/505/CEE du 25 juillet 1977."°

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(2Inséré par ARR 2009-12-17/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 4/1.

["1 En vertu de l'article 5 de la Directive n\176 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et g\233n\233alogiques r\233gissant les \233changes intracommunautaires d'\233quid\233s, modifi\233e par la Directive n\176 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, dresse et tient \224 jour la liste des organismes tenant ou cr\233ant des livres g\233n\233alogiques vis\233s \224 l'article 3, 1\176, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces op\233rations se font selon les modalit\233s arr\234t\233es, le cas \233ch\233ant, par le comit\233 zootechnique permanent institu\233 par la D\233cision 77/505/CEE du 25 juillet 1977."°

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(1Inséré par ARW 2009-10-29/11, art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009)

Art. 5.Le Ministre retire l'agrément d'une association lorsque, après contrôle, il apparaît qu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions fixées pour obtenir et maintenir l'agrément.

Section 2.- Coordination entre associations.

Art. 6.§ 1er. L'association d'éleveurs agréée tenant le livre généalogique d'origine d'une race doit assurer une étroite collaboration avec les associations tenant des livres généalogiques ou des sections de livres généalogiques de la même race en particulier pour prévenir tout différend.

§ 2. a) Lorsque le Ministre estime qu'une association agréée dans un autre Etat membre ne respecte pas les règles prévues par la législation communautaire en la matière et notamment les principes établis par l'association qui dans le Royaume tient le livre généalogique d'origine de la race, il entre sans délai en contact avec l'autorité compétente de cet autre Etat membre et s'enquiert de la nature des mesures prises pour pallier à ce manquement. Si le Ministre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, il recherche avec l'autorité de l'Etat membre mis en cause, les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

b)Lorsque dans le Royaume une association d'éleveurs agréée ne respecte pas les principes établis par l'association qui dans un autre Etat membre tient le livre généalogique d'origine de la race, le Ministre, à la demande de l'autorité compétente de l'autre Etat membre, réalise les contrôles nécessaires et prend les décisions afin de remédier à ce manquement. Il communique ensuite à l'autorité compétente de l'autre Etat membre les mesures prises ainsi que leurs raisons. Le cas échéant, si elles ne sont pas jugées suffisantes par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, le Ministre organise les modalités pratiques pour qu'une délégation de cet autre Etat vienne enquêter dans le Royaume.

c)Dans les deux situations reprises sous a et b, le Ministre informe la Commission des Communautés européennes des solutions retenues.

§ 3. Dans l'hypothèse ou aucune solution n'a pu être trouvée dans un délai de six mois dans le cadre de l'application des dispositions du § 2, et à la demande d'une des autorités des Etats membres concernés ou de sa propre initiative, la Commission peut, notamment, envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection.

Section 3.- Identification.

Art. 7.§ 1er. Sauf dérogation accordée par le Ministre, l'organisme de coordination est seul habilité à procéder à l'identification de tous les équidés à enregistrer.

§ 2. Les associations d'éleveurs agréées sont seules habilitées à délivrer le document d'identification d'un équidé enregistré.

Art. 8.Le document d'identification d'un équidé enregistré dans un livre généalogique doit au moins comporter les indications figurant à l'annexe 1. Ce document doit accompagner l'équidé au cours de tout transport, jusqu'au(x) destinataires(s) et doit être exhibé chaque fois qu'un agent qualifié, conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956, le requiert.

Art. 9.§ 1er. Lors d'échanges intracommunautaires, les équidés enregistrés dans l'Etat d'expédition doivent, sauf dérogation convenue d'un commun accord par les deux associations concernées, être enregistrés ou inscrits dans le livre généalogique approprié de l'Etat membre de destination sous le même nom, avec mention du sigle de la race conférée lors de leur premier enregistrement.

§ 2. Si le statut des associations le permet, le nom d'origine de l'équidé peut être précédé ou suivi d'un autre nom, à condition que le nom d'origine soit maintenu, entre parenthèses, durant la vie de l'équidé concerné et que soit indiqué son pays de naissance, au moyen du sigle de la race conférée lors de leur enregistrement.

Section 4.- Expertise des étalons.

A.Généralités.

Art. 10.§ 1er. Chaque année une session d'expertise doit être organisée par chaque association d'éleveurs agréée.

§ 2. Sur proposition des associations d'éleveurs agréées, des expertises supplémentaires peuvent être organisées après la clôture des expertises ordinaires.

§ 3. Exceptionnellement, sur proposition des associations d'éleveurs agréées, des expertises particulières peuvent être organisées à la demande d'un détenteur et à ses frais.

§ 4. Le Ministre détermine les circonstances dans lesquelles les étalons peuvent accéder aux expertises supplémentaires et particulières.

Art. 10.

<AGF 2005-09-30/34, art. 3, 003 ; En vigueur : 01-09-2005> Le Ministre arrête les conditions de l'admission à la reproduction.

Art. 11.Sauf dérogation accordée par le Ministre, seuls les étalons admis à la reproduction conformément aux dispositions de l'article 10, peuvent saillir des juments appartenant à des tiers.

Art. 11.

<AGF 2005-09-30/34, art. 4, 003 ; En vigueur : 01-09-2005> Seuls les étalons admis à la reproduction par une association d'élevage agréée conformément à la décision 92/353/CEE, sont admis à la monte des juments appartenant à des tiers.

Le Ministre peut accorder une dérogation en la matière.

Art. 12.Sauf dérogation accordée par le Ministre, l'admission d'un étalon à la reproduction ne vaut que pour une saison de monte et est renouvelable.

Art. 12.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 13.Le Ministre, sur proposition des associations d'éleveurs agréées, fixe les modalités de l'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs en vue de leur admission à la reproduction.

Nonobstant l'admission, il est interdit d'employer à la reproduction des étalons qui sont atteints ou porteurs d'agents responsables d'affections contagieuses transmissibles par la saillie pratiquée par voie naturelle ou artificielle. Il est de même interdit de faire saillir des juments atteintes de maladies transmissibles par voie génitale.

Art. 13.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 14.Sur proposition des associations d'éleveurs agréées, le Ministre peut limiter le nombre de certificats de saillie par étalon.

Art. 14.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

B.Conditions de participation.

Art. 15.Sauf dérogations accordées par le Ministre ou par le Sevice, les étalons ne sont admis à participer aux expertises que s'ils satisfont au moins aux conditions suivantes :

être enregistrés, inscrits ou inscriptibles dans un livre généalogique tenu par une association d'éleveurs agréée;

être accompagnés d'un document d'identification tel que mentionné à l'article 8;

avoir été inscrits à l'expertise dans les formes et délais prévus;

avoir atteint l'âge fixé par le Ministre à la date de l'expertise;

être présentés devant le jury compétent pour la race à laquelle ils appartiennent.

Art. 15.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

C.Fonctionnement du jury.

Art. 16.Le mandat des membres du jury a une durée de trois ans; il est renouvelable.

Art. 16.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 17.En cas d'absence d'un membre et à défaut de suppléant, le conseiller pourvoit séance tenante, à son remplacement, en accord avec le président du jury. En cas d'absence du président, le plus âgé des membres assume la présidence.

Art. 17.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 18.La procédure, au cours de laquelle le jury effectue une sélection afin de désigner les étalons admis à la reproduction, a lieu publiquement à l'exception toutefois des examens vétérinaires réalisés dans une faculté de médecine vétérinaire à la demande de certaines associations d'éleveurs agréées.

Art. 18.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 19.Les décisions du jury sont sans appel. Celles prises sur la foi de documents qui s'avèrent faux ou inexacts sont déclarées nulles par le jury.

Art. 19.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

D.Obligation administrative.

Art. 20.§ 1er. Tout détenteur d'un étalon admis doit être en possession d'un carnet de saillie délivré au nom du Ministre par l'association d'éleveurs agréée dont le jury a approuvé l'étalon concerné.

Les titulaires des carnets de saillie sont tenus de renvoyer avant le 15 octobre à l'association d'éleveurs agréée qui les a délivrés, les documents dûment complétés qui attestent des saillies effectuées au cours de l'année.

§ 2. Lors de l'utilisation dans le Royaume de sperme d'un étalon admis à la reproduction dans un autre pays, l'utilisateur doit être en possession d'un certificat de saillie délivré au nom du Ministre par l'association d'éleveurs agréée dont le jury a admis l'étalon sauf dérogation convenue d'un commun accord entre les associations d'éleveurs agréées concernées.

Art. 20.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 21.Le détenteur d'un étalon admis à la reproduction doit exhiber le carnet de saillie chaque fois qu'il en est requis par un agent qualifié conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956, ou par celui qui présente une jument à la saillie.

Art. 21.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 22.Le détenteur d'un étalon admis à la reproduction de même que le médecin vétérinaire ou son délégué dûment mandaté en cas d'insémination artificielle, doit inscrire immédiatement dans un registre, après la saillie ou l'insémination :

a)le nom de l'étalon, sous numéro d'inscription au livre généalogique et le sigle de la race;

b)le nom et le signalement de la jument et si celle-ci est inscrite au livre généalogique, le numéro sous lequel elle est inscrite;

c)la date de saillie ou d'insémination;

d)le nom et l'adresse du détenteur de la jument saillie ou inséminée;

e)la mode de fécondation utilisé (monte en main, monte en liberté, insémination artificielle).

Ces rensignements figureront aussi sur le certificat de saillie, délivré au détenteur de la jument.

Le propriétaire d'un poulain ou d'une pouliche doit être en mesure, à toute réquisition qui lui en est faite par un agent qualifié conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956, d'établir la paternité de ce poulain ou de cette pouliche par la production du certificat de saillie, à moins qu'il ne puisse faire la preuve qu'il était propriétaire d'un étalon au moment de la saillie de la mère.

Art. 22.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Section 5.- Organisation de concours.

A.Généralités.

Art. 23.§ 1er. Aucune discrimination ne peut être faite, dans les règles du concours, entre les equidés quel que soit l'Etat membre dont ils sont originaires. Il en va de même pour les équidés d'un même livre généalogique quel que soit l'Etat membre où ils sont enregistrés ou inscrits.

§ 2. Lorsqu'une inscription à un concours est refusée à un équidé enregistré dans un Etat membre de la Communauté, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit au propriétaire ou à son mandataire.

Art. 24.§ 1er. Les obligations énoncées à l'article 23 valent notamment pour :

a)les critères d'inscription au concours;

b)le jugement lors du concours;

c)les gains ou profits qui peuvent résulter du concours.

§ 2. Toutefois, à titre exceptionnel, les obligations visées à l'article 23 ne portent pas préjudice à l'organistion de :

a)concours réservés aux équidés enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique du Royaume afin de permettre une amélioration de la race;

b)concours régionaux à des fins de sélection des équidés;

c)manifestations à caractère historique ou traditionnel.

Tout organisateur de concours communiquera en début de chaque année, la liste de ces épreuves dérogatoires à l'organisme de coordination.

Art. 24.

§ 1er. Les obligations énoncées à l'article 23 valent notamment pour :

a)les critères d'inscription au concours;

b)le jugement lors du concours;

c)les gains ou profits qui peuvent résulter du concours.

§ 2. [2 Toutefois, les obligations visées à l'article 23 ne portent pas préjudice à l'organisation de :

concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race;

concours régionaux à des fins de sélection des équidés;

manifestations à caractère historique ou traditionnel.

Tout organisateur de concours communiquera en début de chaque année, la liste de ces épreuves dérogatoires à l'organisme de coordination.]2

["2 \167 3. En vertu de l'article 4 de la Directive n\176 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les \233changes d'\233quid\233s destin\233s \224 des concours et fixant les conditions de participation \224 ces concours, modifi\233e par la Directive n\176 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, informe au pr\233alable les autres Etats membres et le public de son intention de recourir aux dispositions pr\233vues \224 l'article 24, paragraphe 2, du pr\233sent arr\234t\233 et indique les raisons de cette d\233marche."°

----------

(2ARR 2009-12-17/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 24.

§ 1er. Les obligations énoncées à l'article 23 valent notamment pour :

a)les critères d'inscription au concours;

b)le jugement lors du concours;

c)les gains ou profits qui peuvent résulter du concours.

§ 2. [1 Toutefois, les obligations visées à l'article 23 ne portent pas préjudice à l'organisation de :

a)concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race;

b)concours régionaux à des fins de sélection des équidés;

c)manifestations à caractère historique ou traditionnel.

Tout organisateur de concours communiquera en début de chaque année, la liste de ces épreuves dérogatoires à l'organisme de coordination.]1

["1 \167 3. Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, informe au pr\233alable les autres Etats membres et le public de son intention de recourir aux dispositions pr\233vues \224 l'article 24, paragraphe 2, du pr\233sent arr\234t\233 et indique les raisons de cette d\233marche."°

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009)

B.Concours organisés par les associations d'éleveurs agréées.

Art. 25.Le Ministre fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les concours organisés par les associations d'éleveurs agréées et veille au respect des dispositions prévues aux articles 23 et 24.

Art. 26.En application de l'article 24, § 2, Le Ministre peut confier l'organisation d'un concours national à l'organisme de coordination qui collabore avec les associations d'éleveurs agréées concernées. Ce concours national est réservé aux équidés originaires du Royaume et enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique du Royaume. Le Ministre en fixe le lieu et la date sur proposition des associations d'éleveurs agréées.

C.Concours d'utilisation des équidés.

Art. 27.Le Ministre veille à ce que les associations agréées à cette fin respectent les dispositions prévues aux articles 23 et 24.

Section 6.- Insémination artificielle et transfert d'embryon.

Art. 28.Le Ministre peut fixer les critères généraux d'utilisation du sperme, des ovules et embryons.

Art. 29.Seuls peuvent être recueillis, stockés, cédés et mis en place du sperme, des ovules et des embryons issus d'équidés admis à la reproduction et dont l'hémotype est connu.

Art. 30.§ 1er. Seules les personnes physiques ou morales qui exploitent un centre agréé par le Ministre peuvent recueillir, stocker, céder et mettre en place du sperme, des ovules ou des embryons issus d'équidés admis à la reproduction.

§ 2. Aucun agrément n'est toutefois requis pour :

a)la récolte, la détention et l'emploi de sperme en vue de l'insémination artificielle lorsque la jument et l'étalon concernés sont détenus dans une même exploitation et appartiennent à la même personne physique ou morale;

b)une personne physique ou morale qui utilise du sperme issu d'un centre agréé dans un Etat membre afin d'inséminer des juments qui lui appartiennent;

c)la pratique du transfert embryonnaire lorsque les juments donneuses et reveceuses sont détenues dans la même exploitation et appartiennent à la même personne physique ou morale.

Art. 31.Les conditions auxquelles l'agrément visé à l'article 30, § 1er est accordé, sont fixées par le Ministre. Les infractions aux dispositions relatives à l'octroi et au maintien de l'agrément entraînent la suspension immédiate des activités pour lesquelles le centre est agréé.

Il appartient au Ministre de se prononcer sur le maintien ou le retrait de l'agrément.

Art. 32.Des conditions sanitaires particulières peuvent être fixées par le Ministre en vue de l'octroi ou du maintien de l'agrément.

Art. 33.§ 1er. Lors de leur cession, le sperme, les ovules et les embryons doivent être accompagnés d'un certificat zootechnique d'origine et d'identification, conforme au modèle déterminé par le Ministre.

§ 2. Le sperme, les ovules et les embryons en provenance d'un autre Etat membre, doivent être accompagnés d'un certificat zootechnique d'origine et d'identification conforme aux directives communautaires et délivré, par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, dans la langue du destinataire.

Section 7.- Octroi de subsides.

Art. 34.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut réserver un maximum de (99.650 EUR) à répartir entre d'une part les associations d'éleveurs agréées qui tiennent les livres généalogiques d'origine et d'autre part l'organisme de coordination en vue : <AR 2000-07-20/59, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2002>

d'assurer leur fonctionnement;

d'organiser les concours;

d'identifier les poulains;

d'encourager des actions visant à la sauvegarde du patrimoine génétique.

Art. 35.Le Ministre peut réserver pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, un maximum de 20 % des gains ou profits visés au § 1er point C de l'article 24, à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage.

Art. 35.

["1 \167 1er. Le Ministre peut r\233server pour chaque concours ou type de concours, par l'interm\233diaire de l'organisme de coordination, un maximum de 20 % des gains ou profits vis\233s au \167 1er, point C de l'article 24, \224 la sauvegarde, la promotion et l'am\233lioration de l'\233levage. \167 2. En vertu de l'article 4 de la Directive n\176 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les \233changes d'\233quid\233s destin\233s \224 des concours et fixant les conditions de participation \224 ces concours, modifi\233e par la Directive n\176 2008/73/CE le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, communique aux autres Etats membres et au public les crit\232res pour la distribution de ces fonds."°

----------

(1ARR 2009-12-17/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 35.

["1 \167 1er. Le Ministre peut r\233server pour chaque concours ou type de concours, par l'interm\233diaire de l'organisme de coordination, un maximum de 20 % des gains ou profits vis\233s au \167 1er, point C, de l'article 24, \224 la sauvegarde, la promotion et l'am\233lioration de l'\233levage. \167 2. Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, communique aux autres Etats membres et au public les crit\232res pour la distribution de ces fonds."°

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009)

Art. 36.Sur avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subsides prévus à l'article 34. Le solde ne sera mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides dans les trois mois qui suivent l'année budgétaire.

Art. 36.

Sur avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subsides prévus à l'article 34. Le solde ne sera mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides (...). <AGF 2005-09-30/34, art. 5, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Chapitre 3.- Sanctions.

Art. 37.Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées,constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956, relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 38.Le jury peut en outre exclure de l'expertise ou du concours, les personnes qui refusent de se soumettre à ses décisions ou injonctions ou qui l'interpellent en termes injurieux ou inconvenants.

Art. 38.

(Abrogé) <AGF 2005-09-30/34, art. 6, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. 39.L'arrêté royal du 18 mars 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline, modifiée par les arrêtés royaux des 22 juin 1977, 10 juin 1987 et 21 mars 1989 est abrogé à l'exception :

des articles 4 et 5 qui restent d'application pour les expertises relatives à la saison de monte 1993;

des articles 18 et 25 qui règlent l'octroi des subventions pour l'exercice budgétaire 1992.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 41.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. DOCUMENT D'IDENTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 02/02.1993, p. 1940 à 1941>

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