Texte 1993016167
Article 1er.<disposition modificative de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins; CN : 1990-12-19/37>
Art. 2.<disposition modificative de l'article 2 de AR 1990-12-19/37>
Art. 3.<disposition modificative de l'article 3 de AR 1990-12-19/37>
Art. 4.<disposition modificative de l'article 6, § 1er, de AR 1990-12-19/37>
Art. 5.<disposition modificative de l'article 7 de AR 1990-12-19/37>
Art. 6.<disposition modificative de l'article 9 de AR 1990-12-19/37>
Art. 7.<disposition modificative de l'article 19 de AR 1990-12-19/37>
Art. 8.<disposition modificative de l'article 20 de AR 1990-12-19/37>
Art. 9.<disposition modificative de l'article 23, § 1er, de AR 1990-12-19/37>
Art. 10.<disposition modificative de l'article 30 de AR 1990-12-19/37>
Art. 11.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 12.§ 1. Les moyens d'identification préalablement agréés et qui sont en stock auprès des Fédérations et détenteurs, peuvent être utilisés jusqu'au 1er avril 1994.
§ 2. Tous les bovins qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 ne doivent pas être réidentifiés.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
a)Modèle de la marque auriculaire métallique.
b)Modèle de la marque auriculaire en plastique. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1993, p. 26841>