Texte 1993016066

9 AVRIL 1993. - Arrêté ministériel portant application pour la campagne 1993/1994 (récolte 1993) de l'arrêté royal du 8 avril 1993 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
5-5-1993
Numéro
1993016066
Page
10171
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-09/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres, dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1993 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les terres gelées doivent :

1. rester gelées au cours d'une période débutant le 15 décembre et se terminant le 15 juillet de chaque campagne;

2. avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans ce délai en cas :

- de remembrement;

- de 1re installation;

- d'agrandissement de l'exploitation par :

- transfert de propriété de terres;

- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34, 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

3. Ces terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 avril 1993, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production :

- l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production;

- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës.

(- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production pour autant que ces régions soient contigues.) <AM 1994-01-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 1994-02-28>

§ 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.

Art. 2.§ 1. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques. Il a le choix entre un couvert spontané ou un couvert végétal constitué d'une ou d'un mélange d'espèces figurant à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Ce couvert ne peut être récolté. Il doit être fauché en temps utile afin d'empêcher sa floraison et sa fructification d'une part, afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes d'autre part. Le produit de la fauche doit rester en place jusqu'à la fin de la période d'obligation de gel.

§ 3. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe II du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.

Art. 3.Dans le cadre du régime de soutien pour des graines oléagineuses, l'éligibilité aux paiements compensatoires est limitée au colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2294/92.

Art. 4.Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aide indiquant les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère.

- Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire conforme à celui repris à l'annexe III du présent arrêté et est accompagnée de documents justificatifs tels que ceux prévus à la même annexe et visant à permettre la localisation des parcelles concernées.

- Elle doit être introduite, dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un reçu pour le 14 mai 1993, à 12 heures (midi), au plus tard, le cachet de la poste ou la date du reçu faisant foi, auprès du fonctionnaire territorialement compétent désigné en l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Art. 6.§ 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire, s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère de l'Agriculture.

§ 2. Perd le droit au bénéfice du paiement compensatoire à concurrence de 50 %, le producteur qui a manqué à l'une des obligations visées au § 1er ou § 2 de l'article 2 du présent arrêté.

Perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire, le producteur qui a manqué à plusieurs obligations contenues aux § 1er et § 2 de l'article 2 du présent arrêté ou qui a manqué à l'obligation contenue au § 3 dudit article.

§ 3. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - LISTE DES CULTURES AUTORISEES EN VUE DE L'OBTENTION D'UN RECOUVREMENT DU SOL.

  Trifolium repens                        Trefle blanc
  Trifolium pratense                      Trefle rouge
  Trifolium resupinatum                   Trefle perse
  Trifolium hybridum                      Trefle hybride
  Trifolium Alexandrinum                  Trefle d'Alexandrie
  Medicago lupulina                       Minette
  Medicago sativa                         Luzerne
  Trifolium incarnatum                    Trefle incarnat
  Melilotus alba Medicus                  Melilot
  Onobrychis spec.                        Sainfoin
  Lotus corniculatus                      Lotier cornicule
  Vicia sativa                            Vesce commune
  Ornitophus sativus                      Serradelle
  Festuca rubra                           Fetuque rouge
  Agrostis capillaris (tenuis)            Agrostide tenue
  Poa pratensis                           Paturin des pres
  Festuca ovina                           Fetuque ovine
  Festuca pratensis                       Fetuque des pres
  Phleum pratense                         Fleole des pres
  Lolium perenne                          Ray-grass anglais
  Lolium multiflorum                      Ray-grass d'Italie
  Phacelia tanacetifolia                  Phacelie
  Tagetes erecta                          Tagetes

Art. N2.Annexe II. - Produits phytopharmaceutiques autorisés pour la jachère.

  Conditions        Produits           Plantes visees
  1. Avant semis    DALAPON            Chiendent
                    TCA                Chiendent
                    GLYPHOSATE         Graminees et dicotylees annuelles et
                                        vivaces
                    SULPHOSATE         Graminees et dicotylees annuelles et
                                        vivaces
                    TRIFLURALINE       Dicotylees dans le colza
                    GLUFOSINATE-
                     AMMONIUM          Graminees et dicotylees annuelles et
                                        vivaces
                    TRIALLATE          Graminees annuelles dans le trefle
                    PARAQUAT           Graminees et dicotylees annuelles
                    DIQUAT             Graminees et dicotylees annuelles
  2. Avant la date  ALLOXYDIME-SODIUM  Graminees annuelles et vivaces dans
      du 31 mai                         le colza
                    ASULAME            Rumex dans les graminees
                    BENTAZONE          Dicotylees annuelles dans les
                                        graminees
                    BROMOPHENOXIME     Dicotylees annuelles dans les
                                        graminees
                    ETHOFUMESATE       Dicotylees (mouron) et certaines
                                        graminees (paturin) dans le
                                        ray-grass
                    FLUAZIFOP-P-BUTYL  Graminees annuelles et vivaces dans
                                        le trefle et dans le colza
                    FLUROXYPYR         Dicotylees dans les graminees et
                                       dans les terres non cultivees
                    PARAQUAT           Dicotylees et graminees annuelles
                                        dans le trefle durant la periode de
                                        dormance (novembre-fevrier)
                    METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les
                                        graminees
                    CYCLOXYDIM         Graminees annuelles et vivaces dans
                                        le colza et le trefle
                    HALOXYFOP-
                     ETHOXYETHYL       Graminees annuelles et vivaces dans
                                        le colza
                    IOXYNIL            Dicotylees annuelles dans les
                                        graminees
                    MCPA               Dicotylees annuelles et vivaces dans
                                        les graminees
                    MCPB               Dicotylees annuelles et vivaces dans
                                        les graminees et le trefle
                    MECOPROP (MCPP)    Dicotylees annuelles et vivaces dans
                                        les graminees pour un usage localise
                    MECOPROP-P         Dicotylees annuelles et vivaces dans
                                        les graminees pour un usage localise
                    PROPACHLORE        Graminees et dicotylees annuelles
                                        dans le colza en pre-emergence
                    QUIZALOFOP-ETHYL   Graminees annuelles et vivaces dans
                                        le colza
                    SETHOXYDIM         Graminees annuelles et vivaces dans
                                        le colza
                    2.4 D              Dicotylees annuelles et vivaces dans
                                        les graminees
                    2.4. DB            Dicotylees annuelles et vivaces dans
                                        le trefle blanc
  3. En traitement  CLOPYRALID +
      localise       MECOPROP (MCPP)   Chardons nuisibles dans les graminees
                    TRICLOPYR          Plantes ligneuses et dicotylees
                                        vivaces dans les graminees et dans
                                        les zones non cultivees
  4. Destruction du GLYPHOSATE         Graminees et dicotylees annuelles et
      couvert en fin                    vivaces
      de jachere    GLUFOSINATE-
                     AMMONIUM          Graminees et dicotylees annuelles et
                                        vivaces
                    SULPHOSATE         Graminees et dicotylees annuelles et
                                        vivaces
                    PARAQUAT           Graminees et dicotylees annuelles
                    DIQUAT             Graminees et dicotylees annuelles

Art. N3.Annexe III. - DECLARATION DE SUPERFICIE POUR L'OBTENTION DES AIDES POUR CERTAINES CULTURES ARABLES OU POUR DES PRIMES AUX BOVINS - RECOLTE 1993. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05-05-1993, p. 10177-10180>

Art. N4.Annexe IV.

En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 4 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites :

Pour la province de Namur, auprès de

M. DARDENNE, Ministère de l'Agriculture

Avenue Gouverneur Bovesse, 29 - Bte 5

5100 JAMBES.-

Pour la province de Luxembourg, auprès de

M. DEWEZ, Ministère de l'Agriculture

Rue du Luxembourg, 5

6900 MARCHE-EN-FAMENNE.-

Pour la province du Hainaut, auprès de

M. COULON, Ministère de l'Agriculture

Chemin de l'Inquiétude,

Cité Administrative de l'Etat - Bloc 9

7000 MONS.-

Pour la province de Liège :

- Pour toutes les communes à l'exception de celles appartenant à la région de langue allemande et les communes de Malmédy et Waimes, auprès de

M. FLABA, Ministère de l'Agriculture

Bld. de la Sauvenière, 73 - 2ème étage

4000 LIEGE.-

- Pour les communes appartenant à la région de langue allemande et les communes de Malmédy et Waimes, auprès de :

M. SCHRODER, Ministère de l'Agriculture

Avenue des Alliés, 13

4960 MALMEDY.-

Pour la province d'Anvers, auprès de

M. L. SMET, Ministerie van Landbouw

Boongaardstraat, 22-24

2600 BERCHEM.-

Pour la province de Limbourg, auprès de

Mevrouw M. JANSEN, Ministerie van Landbouw, Gebouw RHENA

Helbeekplein, 9

3500 HASSELT.-

Pour la province de Flandre Orientale, auprès de

M. H. BAELE, Ministerie van Landbouw

Administratief Centrum " Ter Plaeten ",

Sint-Lievenslaan, 33 A

9000 GENT.-

Pour la province de Flandre Occidentale, auprès de

M. F. DEDEYNE, Ministerie van Landbouw

Hoogstraat, 9

8000 BRUGGE.-

Pour la province de Brabant :

- Pour les communes appartenant à la région de langue néerlandaise, auprès de

M. Ph. LAMMENS, Ministerie van Landbouw

Manhattan Center - Office Tower

Bolwerklaan, 21 - 15e verd.

1210 BRUSSEL.-

- Pour les communes appartenant à la région de langue française, auprès de

M. MAROT, Ministère de l'Agriculture

Chaussée de Bruxelles, 144 - Bte 64

1300 WAVRE.-

- Pour les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, auprès de l'un ou l'autre des Ingénieurs agronomes compétents pour la province de Brabant.

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