Texte 1993016066
Article 1er.§ 1. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres, dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1993 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les terres gelées doivent :
1. rester gelées au cours d'une période débutant le 15 décembre et se terminant le 15 juillet de chaque campagne;
2. avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans ce délai en cas :
- de remembrement;
- de 1re installation;
- d'agrandissement de l'exploitation par :
- transfert de propriété de terres;
- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34, 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.
3. Ces terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 avril 1993, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.
§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production :
- l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production;
- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës.
(- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production pour autant que ces régions soient contigues.) <AM 1994-01-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 1994-02-28>
§ 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.
Art. 2.§ 1. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques. Il a le choix entre un couvert spontané ou un couvert végétal constitué d'une ou d'un mélange d'espèces figurant à l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. Ce couvert ne peut être récolté. Il doit être fauché en temps utile afin d'empêcher sa floraison et sa fructification d'une part, afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes d'autre part. Le produit de la fauche doit rester en place jusqu'à la fin de la période d'obligation de gel.
§ 3. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe II du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.
Art. 3.Dans le cadre du régime de soutien pour des graines oléagineuses, l'éligibilité aux paiements compensatoires est limitée au colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2294/92.
Art. 4.Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aide indiquant les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère.
- Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire conforme à celui repris à l'annexe III du présent arrêté et est accompagnée de documents justificatifs tels que ceux prévus à la même annexe et visant à permettre la localisation des parcelles concernées.
- Elle doit être introduite, dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un reçu pour le 14 mai 1993, à 12 heures (midi), au plus tard, le cachet de la poste ou la date du reçu faisant foi, auprès du fonctionnaire territorialement compétent désigné en l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.
Art. 6.§ 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire, s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère de l'Agriculture.
§ 2. Perd le droit au bénéfice du paiement compensatoire à concurrence de 50 %, le producteur qui a manqué à l'une des obligations visées au § 1er ou § 2 de l'article 2 du présent arrêté.
Perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire, le producteur qui a manqué à plusieurs obligations contenues aux § 1er et § 2 de l'article 2 du présent arrêté ou qui a manqué à l'obligation contenue au § 3 dudit article.
§ 3. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - LISTE DES CULTURES AUTORISEES EN VUE DE L'OBTENTION D'UN RECOUVREMENT DU SOL.
Trifolium repens Trefle blanc
Trifolium pratense Trefle rouge
Trifolium resupinatum Trefle perse
Trifolium hybridum Trefle hybride
Trifolium Alexandrinum Trefle d'Alexandrie
Medicago lupulina Minette
Medicago sativa Luzerne
Trifolium incarnatum Trefle incarnat
Melilotus alba Medicus Melilot
Onobrychis spec. Sainfoin
Lotus corniculatus Lotier cornicule
Vicia sativa Vesce commune
Ornitophus sativus Serradelle
Festuca rubra Fetuque rouge
Agrostis capillaris (tenuis) Agrostide tenue
Poa pratensis Paturin des pres
Festuca ovina Fetuque ovine
Festuca pratensis Fetuque des pres
Phleum pratense Fleole des pres
Lolium perenne Ray-grass anglais
Lolium multiflorum Ray-grass d'Italie
Phacelia tanacetifolia Phacelie
Tagetes erecta Tagetes
Art. N2.Annexe II. - Produits phytopharmaceutiques autorisés pour la jachère.
Conditions Produits Plantes visees
1. Avant semis DALAPON Chiendent
TCA Chiendent
GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
SULPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
TRIFLURALINE Dicotylees dans le colza
GLUFOSINATE-
AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle
PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles
2. Avant la date ALLOXYDIME-SODIUM Graminees annuelles et vivaces dans
du 31 mai le colza
ASULAME Rumex dans les graminees
BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les
graminees
BROMOPHENOXIME Dicotylees annuelles dans les
graminees
ETHOFUMESATE Dicotylees (mouron) et certaines
graminees (paturin) dans le
ray-grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces dans
le trefle et dans le colza
FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et
dans les terres non cultivees
PARAQUAT Dicotylees et graminees annuelles
dans le trefle durant la periode de
dormance (novembre-fevrier)
METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les
graminees
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et vivaces dans
le colza et le trefle
HALOXYFOP-
ETHOXYETHYL Graminees annuelles et vivaces dans
le colza
IOXYNIL Dicotylees annuelles dans les
graminees
MCPA Dicotylees annuelles et vivaces dans
les graminees
MCPB Dicotylees annuelles et vivaces dans
les graminees et le trefle
MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces dans
les graminees pour un usage localise
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces dans
les graminees pour un usage localise
PROPACHLORE Graminees et dicotylees annuelles
dans le colza en pre-emergence
QUIZALOFOP-ETHYL Graminees annuelles et vivaces dans
le colza
SETHOXYDIM Graminees annuelles et vivaces dans
le colza
2.4 D Dicotylees annuelles et vivaces dans
les graminees
2.4. DB Dicotylees annuelles et vivaces dans
le trefle blanc
3. En traitement CLOPYRALID +
localise MECOPROP (MCPP) Chardons nuisibles dans les graminees
TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees
vivaces dans les graminees et dans
les zones non cultivees
4. Destruction du GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et
couvert en fin vivaces
de jachere GLUFOSINATE-
AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
SULPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et
vivaces
PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles
Art. N3.Annexe III. - DECLARATION DE SUPERFICIE POUR L'OBTENTION DES AIDES POUR CERTAINES CULTURES ARABLES OU POUR DES PRIMES AUX BOVINS - RECOLTE 1993. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05-05-1993, p. 10177-10180>
Art. N4.Annexe IV.
En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 4 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites :
Pour la province de Namur, auprès de
M. DARDENNE, Ministère de l'Agriculture
Avenue Gouverneur Bovesse, 29 - Bte 5
5100 JAMBES.-
Pour la province de Luxembourg, auprès de
M. DEWEZ, Ministère de l'Agriculture
Rue du Luxembourg, 5
6900 MARCHE-EN-FAMENNE.-
Pour la province du Hainaut, auprès de
M. COULON, Ministère de l'Agriculture
Chemin de l'Inquiétude,
Cité Administrative de l'Etat - Bloc 9
7000 MONS.-
Pour la province de Liège :
- Pour toutes les communes à l'exception de celles appartenant à la région de langue allemande et les communes de Malmédy et Waimes, auprès de
M. FLABA, Ministère de l'Agriculture
Bld. de la Sauvenière, 73 - 2ème étage
4000 LIEGE.-
- Pour les communes appartenant à la région de langue allemande et les communes de Malmédy et Waimes, auprès de :
M. SCHRODER, Ministère de l'Agriculture
Avenue des Alliés, 13
4960 MALMEDY.-
Pour la province d'Anvers, auprès de
M. L. SMET, Ministerie van Landbouw
Boongaardstraat, 22-24
2600 BERCHEM.-
Pour la province de Limbourg, auprès de
Mevrouw M. JANSEN, Ministerie van Landbouw, Gebouw RHENA
Helbeekplein, 9
3500 HASSELT.-
Pour la province de Flandre Orientale, auprès de
M. H. BAELE, Ministerie van Landbouw
Administratief Centrum " Ter Plaeten ",
Sint-Lievenslaan, 33 A
9000 GENT.-
Pour la province de Flandre Occidentale, auprès de
M. F. DEDEYNE, Ministerie van Landbouw
Hoogstraat, 9
8000 BRUGGE.-
Pour la province de Brabant :
- Pour les communes appartenant à la région de langue néerlandaise, auprès de
M. Ph. LAMMENS, Ministerie van Landbouw
Manhattan Center - Office Tower
Bolwerklaan, 21 - 15e verd.
1210 BRUSSEL.-
- Pour les communes appartenant à la région de langue française, auprès de
M. MAROT, Ministère de l'Agriculture
Chaussée de Bruxelles, 144 - Bte 64
1300 WAVRE.-
- Pour les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, auprès de l'un ou l'autre des Ingénieurs agronomes compétents pour la province de Brabant.